Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07519007138
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
Etablissement : 77567196900050 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE
La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par Monsieur xxx agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’UES représentées par :
xxx, en qualité de délégué syndical CFDT,
xxx, en qualité de délégué syndical FO,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives, se sont réunies les 27 et 31 décembre 2018.
Au regard de la situation financière de la Mutuelle, et compte tenu des revendications et observations des organisations syndicales, la Direction a expliqué qu’une augmentation générale des salaires, au-delà des augmentations conventionnelles de branche, n’était pas envisageable sur l’année 2018.
Toutefois, la Direction a indiqué être particulièrement satisfaite du travail effectué par les salariés sur l’année 2018. Reconnaissante du travail fourni, la Direction a décidé de récompenser les salariés.
Ainsi les parties sont parvenues à un consensus sur deux points, qui font l’objet du présent accord NAO 2018 :
la mise en place d’une prime exceptionnelle (article 1),
l’octroi d’un avantage lié à l’ancienneté (article 2).
Article 1 - Mise en place d’une prime exceptionnelle
1-1 Objet de la prime
Les parties ont saisi l’opportunité de mettre en place une prime exceptionnelle bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur en application de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018.
1-2 Conditions de bénéfice de la prime
La prime exceptionnelle est versée à l’ensemble des salariés relevant soit de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 (IDCC 29), soit de la Convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD y compris contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
La prime est octroyée à condition :
d’appartenir à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018,
d’être toujours dans les effectifs à la date de versement de la prime (cf. article 1-4).
1-3 Montant de la prime en fonction de la rémunération
Les parties conviennent qu’une prime de 650€ nets* est versée à tous les salariés ayant perçu, sur l’année 2018, une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel 2018 soit 53 944,80€ bruts, pour 1820 heures de travail et avant déduction des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale.
Conformément au 4° de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, cette prime ne se substitue, ni à une quelconque augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime, qu’elles soient prévues par un texte conventionnel, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’UES.
Elle ne se substitue non plus à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
* Voir 1-6 « Régime social et fiscal de la prime »
1-4 Modulation du montant de la prime :
La prime est modulée selon la présence effective dans l’entreprise sur l’année 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018), selon l’ancienneté, et pour les salariés à temps partiel, selon la durée du travail.
Par conséquent, les salariés ayant moins de 3 mois consécutifs d’ancienneté au 31 décembre 2018 ne perçoivent pas de prime.
Les salariés ayant au moins 3 mois consécutifs d’ancienneté à cette date, perçoivent une prime qui est proratisée selon leur temps de présence « effective » sur l’année 2018 et, pour les salariés à temps partiel, selon la durée du travail mentionnée au contrat de travail ou à la convention de travail à temps partiel.
La présence « effective » s’entend du temps écoulé depuis l’embauche du salarié au sein du « Groupe Mutualiste RATP » déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de présence pour le décompte de l’ancienneté.
Sont assimilés à du temps de présence effective, notamment :
durée de l’arrêt de travail ou prolongation pour maladie ou accident d’origine professionnelle,
durée de l’arrêt de travail ou prolongation pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, indemnisé par la Sécurité sociale (pour les salariés sous CCN Mutualité),
durée de l’arrêt de travail ou prolongation pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, indemnisé par l’employeur (pour les salariés sous CCN FEHAP),
congés pour évènements familiaux,
congé légal et conventionnelle de maternité, paternité et d’adoption,
congé parental d’éducation,
congé de présence parentale,
congés de formation,
congés payés, RTT etc.
Ne sont pas assimilés à du temps de présence effective, notamment :
congé sans solde,
congé sabbatique,
absences injustifiées,
durée de l’arrêt de travail ou la prolongation pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, non indemnisée par la Sécurité sociale (pour les salariés sous CCN Mutualité),
durée de l’arrêt de travail ou la prolongation pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, non indemnisée par l’employeur (pour les salariés sous CCN FEHAP).
Il est précisé que le prorata est effectué sur des mois entiers : à partir du moment où le salarié est présent au moins une journée sur un mois considéré, ce mois est alors pris en compte comme un mois complet.
1-5 Versement de la prime
La prime sera versée sur le bulletin de paie de janvier 2019.
1-6 Régime social et fiscal de la prime
La loi du 24 décembre 2018 prévoit que la prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage etc.) et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, des contributions à la formation professionnelle.
Article 2 - Avantage lié à l’ancienneté
2-1 Champ d’application de l’article 2
Les parties rappellent que les dispositions de l’article 2 du présent accord collectif concernent uniquement les salariés relevant du champ d’application de la Convention collective nationale de la Mutualité.
2-2 Attribution d’un jour de congé supplémentaire
Le Délégué Syndical CFDT a sollicité l’octroi de jours de congé annuel supplémentaires afin de récompenser les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 25 ans au sein de la Mutuelle.
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et plus précisément concernant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction a accédé à cette demande.
Ainsi, les parties conviennent qu’une journée de congé supplémentaire est attribuée aux salariés ayant au moins 25 ans de présence effective au sein de la Mutuelle.
L’octroi de ce jour de congé supplémentaire est applicable à compter du 1er janvier 2018 et suit le même régime que les autres jours de congés supplémentaires prévu à l’article 4 de l’accord collectif signé le 24 juin 2010 relatif à l’application de la CCN Mutualité.
Un avenant de révision partielle de cet accord sera prochainement proposés aux Délégués Syndicaux, lors d’une prochaine réunion de négociation, afin d’y intégrer cet avantage supplémentaire.
Article 3 - Suivi de l’accord et rendez-vous
Afin de s’assurer de la bonne application de l’accord, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016 dite loi Travail, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord ou bien simplement pour faire le point sur son application, les parties peuvent se réunir en « commission ».
Cette commission est composée de la Direction du « Groupe Mutualiste RATP » représentée par le Responsable Ressources Humaines, accompagné du Directeur Général et/ou du Responsable paie s’ils le souhaitent, et des organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord.
Elle se réunie sur demande écrite et motivée soit de la Direction soit d’au moins une des organisations syndicales.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L’accord pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
la dénonciation de l’accord doit être notifiée à l’autre partie ;
elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
A l’issue de ce délai, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets pendant 12 mois.
Article 5 - Dépôt de l’accord
Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES, le présent accord sera déposé :
auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties ;
auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité ainsi qu’à la Commission Paritaire de la CCN51.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente.
Article 7 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et une copie est communiquée aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le 31 décembre 2018, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Signatures :
Pour les organisations syndicales : Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR) :
> CFDT > Le Président
xxx xxx
> FO
xxx
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