Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE N° 2 RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CPA" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T07519009299
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CENTRE DE PHONETIQUE A (2018-04-11)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'AMSAD ET PRESENCE A DOMICILE LEOPOLD BELLAN (2019-09-24)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES A LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2018-09-25)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
Accord collectif d’entreprise N° 2
relatif à La méthode de travail et de négociation sur
L’aménagement du temps de travail au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.L.I, et du Centre de Phonétique Appliquée
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central.
d'autre part.
PREAMBULE
Conformément à la réglementation en vigueur et faisant suite à la dénonciation des accords et avenants relatifs à la réduction anticipée du temps de travail au sein au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.L.I, et du Centre de Phonétique Appliquée, nous avons invité à la négociation les organisations syndicales représentatives au sein de Fondation Léopold Bellan.
Dans ce cadre et comme le prévoit l’article L. 2222-3-1 du code du travail, les parties conviennent, de procéder à la signature d’un accord de méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Article 1 : Champ d’application.
Le champ d’application du présent accord concerne les établissements du secteur de la « Surdité » à
savoir :
Centre Augustin Grosselin,
Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile,
COD.A.L.I,
Centre de Phonétique Appliquée
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord de méthode a pour objectif de définir le cadre méthodologique retenu entre la Fondation Léopold Bellan et les organisations syndicales pour la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.L.I, et du Centre de Phonétique Appliquée.
CHAPITRE I : L’organisation de la négociation
Article 3 : Composition de la délégation salariale
Les délégations salariales seront composées comme suit :
Les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales représentatives régulièrement désignés au sens de l’article L. 2143-5 du code du travail,
Des membres salariés des établissements, titulaires ou non d’un mandat, nommément désignés par les délégués syndicaux centraux (5 salariés au total – soit un salarié désigné par organisation syndicale représentative).
Soit 10 personnes
Article 4 : Composition de la délégation employeur
La délégation employeur sera composée comme suit :
Le Directeur Général Adjoint de la Fondation Léopold Bellan,
La Responsable des Ressources Humaines référente du secteur,
La DRH de la Fondation.
Soit 3 personnes
Article 5 : Objectifs principaux
Pour mener à bien ces objectifs, les parties décident de travailler lors de réunions de négociation, selon un calendrier prédéfini, qui permettront d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise au terme de ces négociations.
Les organisations syndicales rechercheront, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur, à satisfaire :
les besoins de l’organisation de la prise en charge des usagers,
les solutions d’aménagement du temps de travail en s’appuyant sur les propositions et demandes des salariés.
Article 6 : Objets des négociations
Les parties conviennent que les négociations porteront sur l’aménagement du temps de travail (jour et nuit) de l’ensemble des personnels exerçant au sein des établissements concernés.
Article 7 : Réunions de négociations
Compte tenu de la méthode proposée et de l’association des salariés antérieur, les parties s’entendent sur le nombre de quatre réunions de négociation espacées d’un mois.
Article 8 : Moyens supplémentaires alloués
Compte tenu des besoins en préparation préalable à chaque réunion, les parties conviennent de la mise en place d’un contingent de 20 heures (vingt heures) de délégation par organisation syndicale (pour l’ensemble des membres de la délégation de l’organisation syndicale).
Ce contingent d’heures, de 100 heures au total (5 organisations syndicales x 20 heures), couvre l’ensemble de la période de négociation.
L’utilisation de ces heures devra faire l’objet d’une information :
auprès du Directeur d’établissement du salarié,
auprès de la Direction des Ressources Humaines à l’adresse mail suivante ; flbservicerh@fondationbellan.org qui veillera à la bonne utilisation de ce contingent.
A l’issue des négociations un bilan sera établi et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales participantes.
Article 9 : Modalités de travail
Les parties conviennent qu’avant chaque réunion de négociation, les documents nécessaires et notamment tout projet ou proposition soient adressés réciproquement pour qu’ils puissent être débattus contradictoirement lors de la réunion.
Les documents seront adressés une semaine avant la date de réunion.
Il est également convenu que la direction de chaque établissement, concerné par cette négociation (4 établissements), facilitera la mise en place d’une rencontre afin que l’ensemble des organisations syndicales représentatives puissent communiquer avec l’ensemble des salariés qui souhaiteront être présents.
CHAPITRE II : Les modalités prévisionnelles d’organisation
Les parties conviennent d’organiser les travaux à mener de la manière suivante :
Article 10 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociations
Février 2019 7 février 2019
Mars 2019 18 mars 2019
Avril 2019 5 et 18 avril 2019
En fonction de l’état des négociations à l’issue de ces quatre réunions, et afin de permettre aux parties d’aboutir à la signature d’un éventuel accord, et une à deux réunions pourront être ajoutées à ce calendrier prévisionnel.
CHAPITRE III : Les dispositions finales
Article 12 : Date d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 30 avril 2019.
Article 14 : Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des organisations syndicales se réunira alors dans les délais réglementaires afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
L’ensemble des organisations syndicales se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
Article 15 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 27 février 2019
Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Léopold Bellan,
Le Directeur Général Adjoint
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFDT, Pour la CFTC,
Pour SUD SANTE SOCIAUX, Pour la CGT,
Pour la CFE-CGC,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com