Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CENTRE DE PHONETIQUE A" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : A07518032164
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11
Accord collectif d'entreprise relatif à
La méthode de travail et de négociation sur L'aménagement du temps de travail au sein du Centre Augustin
Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de ÇOD.A.L.I, et du Centre de Phonétique Appliquée
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par …, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Fondation»,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés:
le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFTC représenté par … en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par … en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFE-CGC représenté par … en sa qualité de délégué syndical central.
d'autre part.
PREAMBULE
Conformément à la réglementation en vigueur et faisant suite à la dénonciation des accords et avenants relatifs à la réduction anticipée du temps de travail au sein au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.LI, et du Centre de Phonétique Appliquée, nous avons invité à la négociation les organisations syndicales représentatives au sein de Fondation Léopold Bellan.
Dans ce cadre et comme le prévoit l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les parties conviennent, de procéder à la signature d'un accord de méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Article 1 : Champ d'application.
Le champ d'application du présent accord concerne les établissements du secteur de la « Surdité » à
savoir:
Centre Augustin Grosselin,
Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile,
COD.A.LI,
Centre de Phonétique Appliquée
Article 2 : Objet de l'accord
Le présent accord de méthode a pour objectif de définir le cadre méthodologique retenu entre la Fondation Léopold Bellan et les organisations syndicales pour la mise en place d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.LI, et du Centre de Phonétique Appliquée.
CHAPITRE 1 : L'organisation de la négociation Article 3 : Composition de la délégation salariale
Les délégations salariales seront composées comme suit :
../ Les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales représentatives régulièrement désignés au sens de l'article L. 2143-5 du code du travail,
../ Deux membres salariés des établissements, titulaires ou non d'un mandat, nommément désignés par les délégués syndicaux centraux (10 salariés).
» Soit 15 personnes
Article 4 : Composition de la délégation employeur
La délégation employeur sera composée comme suit :
../ Les Directeurs des établissements concernés,
../ La Responsable des Ressources Humaines référente du secteur,
../ La DRH de la Fondation.
» Soit 6 personnes
Article 5 : Objectifs principaux
Pour mener à bien ces objectifs, les parties décident de travailler en deux temps :
Dans un premier temps, à travers un « Groupe de travail de salariés » incluant des élus du personnel qui seront en mesure :
../ de réaliser une étude des tâches, des besoins de prise en charge et de personnels nécessaires pour en assurer le bon déroulement.
../ de réaliser des propositions d'aménagement du temps de travail en tenant compte autant que possible des besoins et des demandes des salariés.
Dans un second temps, à travers des réunions de négociation, selon un calendrier prédéfini, qui permettront d'aboutir à la signature d'un accord d'entreprise au terme de ces négociations.
Les organisations syndicales rechercheront, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur, à
satisfaire :
./ les besoins de l'organisation de la prise en charge des usagers,
./ les solutions d'aménagement du temps de travail en s'appuyant sur les propositions et demandes des salariés.
Article 6 : Objets des négociations
Les parties conviennent que les négociations porteront sur l'aménagement du temps de travail (jour et nuit) de l'ensemble des personnels exerçant au sein des établissements concernés.
Article 7 : Réunions de négociations
Compte tenu de la méthode proposée et de l'association, dès le stade des réflexions, des salariés, les parties s'entendent sur le nombre de trois à quatre réunions de négociation espacées de 2 à 3 semaines.
Article 8 : Moyens supplémentaires alloués
Compte tenu de la technicité de la thématique des négociations et des besoins en préparation préalable à chaque réunion, les parties conviennent de la mise en place d'un contingent de 25 heures (vingt-cinq heures) de délégation par organisation syndicale (pour l'ensemble des membres de la délégation de l'organisation syndicale).
Ce contingent d'heures, de 125 heures au total (5 organisations syndicales x 25 heures), couvre l'ensemble de la période de négociation. ·
L'utilisation de ces heures devra faire l'objet d'une information : auprès du Directeur d'établissement du salarié,
auprès de la Direction des Ressources Humaines à l'adresse mail suivante;
qui veillera à la bonne utilisation de ce contingent.
A l'issue des négociations un bilan sera établi et communiqué à l'ensemble des organisations syndicales participantes.
Article 9 : Modalités de travail
Les parties conviennent qu'avant chaque réunion de négociation, les documents nécessaires et notamment tout projet ou proposition soient adressés réciproquement pour qu'ils puissent être débattus contradictoirement lors de la réunion.
Les documents seront adressés une semaine avant la date de réunion.
CHAPITRE Il : Les modalités prévisionnelles d'organisation
Les parties conviennent d'organiser les travaux à mener de la manière suivante :
Article 10: Des groupes de travail représentatifs
Les parties conviennent de mettre en place plusieurs groupes de travail qui intégreront des salariés de tous les établissements:
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Ces groupes de travail seront encadrés par deux Directeurs des établissements concernés.
Ils se réuniront à l'occasion de deux à trois réunions d'une demi-journée entre les mois de mars et mai 2018.
Article 11 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociations
Avri/2018 Mai2018
Une réunion
Deux/trois réunions espacées de deux semaines
CHAPITRE Ill : Les dispositions finales
Article 12 : Date d'effet de l'accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 30 juin 2018.
Article 14 : Révision - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des organisations syndicales se réunira alors dans les délais réglementaires afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L2261-9 du code du travail.
L'ensemble des organisations syndicales se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de trois mois.
Article 15 : Formalités de dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 11 avril 2018
Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Léopold Bellan,
La Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFDT, Pour la CFTC,
Pour SUD SANTE SOCIAUX,
Pour la CGT,
Pour la CFE-CGC,
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