Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519013449
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CENTRE DE PHONETIQUE A (2018-04-11) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPRESENTATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2019-07-04) Accord relatif aux modalités concernant le nombre et les dimensions des panneaux mis à la disposition de chaque délégation syndicale au sein de l'institut médico-professionnel Léopold Bellan de Vayres sur Essonne (2020-06-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2019-05-27) AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2021-10-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

au sein de la Fondation Léopold BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CGT FLB représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX représenté par XXX en sa qualité de de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 5

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION : 5

ARTICLE 2 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS : 5

ARTICLE 3 - REPARTITION DES DELEGATIONS AU SEIN DES CSE : 7

ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) : 7

ARTICLE 5 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT : 7

5.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE 7

5.2 FONCTIONNEMENT DU CSE 8

5.2.1 Périodicité des réunions du CSE 8

5.2.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE 9

5.2.3 Modalités de remplacement des membres élus 10

5.2.4 Absence d’un titulaire du CSE 11

5.2.5 Procès-verbaux des réunions du CSE 11

5.2.6 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat 12

5.2.7 Obligations du CSE en matière de protection des données à caractère personnel 12

5.3 MOYENS MATERIELS DU CSE 13

5.4 HEURES DE DELEGATION 13

5.4.1 Crédit d’heures de délégation 13

5.5 COMPOSITION DU CSE 14

5.5.1 Composition de la délégation du personnel 14

5.5.2 Nombre de représentants au CSE 14

5.5.3 Présidence du CSE 14

5.5.4 Secrétaire et Trésorier 14

5.5.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 15

5.5.6 Référent Santé Sécurité et Conditions de travail 15

5.5.7 Désignation des référents 16

5.5.8 Représentant syndical 16

5.6 FORMATIONS DES ELUS 16

5.6.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail 16

5.6.2 Formation économique 16

5.6.3 Formation aux obligations liées à la RGPD 17

5.7 EXPERTISES 17

5.8 BUDGET DU CSE 18

5.8.1 Subvention de fonctionnement 18

5.8.2 Contribution de l’employeur au le financement des activités sociales et culturelles 18

5.8.3 Transfert de budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC) 18

5.9 COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DES CSE D’ETABLISSEMENT 18

5.9.1 Périmètre des CSSCT 18

5.9.2 Attributions générales de la CSSCT 19

5.9.3 Composition de la CSSCT 19

5.9.4 Mode de désignation 20

5.9.5. Candidats aux commissions SSCT 20

5.9.6. Organisation de la désignation. 20

5.9.7 Périodicité des réunions 21

5.9.8 Moyens à disposition des membres de la CSSCT 21

5.9.9 Compte rendu des travaux 21

5.9.10 Formation des membres de la CSSCT 22

ARTICLE 6 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) : 22

6.1 ATTRIBUTIONS DU CSEC 22

6.2 COMPOSITION DU CSEC 22

6.2.1 Nombre de représentants au CSEC 22

6.2.2 Présidence du CSEC 22

6.2.3 Secrétaire et Trésorier 22

6.2.4 Personnes qualifiées extérieures 23

6.3 REPARTITION DES SIEGES PAR ETABLISSEMENT SUR LA BASE DES COLLEGES 23

6.4 PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT 23

6.5 CONSULTATIONS 25

6.5.1 Niveau de consultation 25

6.5.2 Périodicité des consultations obligatoires 25

6.5.3 Délai du recueil de l’avis du CSEC dans le cadre des 3 consultations obligatoires 26

6.6 COMMISSIONS DU CSEC 27

6.6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC (CSSCT‐C) 27

6.6.2 Autres commissions 28

6.6.3 Fonctionnement des commissions 29

6.7 PROCES-VERBAUX 29

ARTICLE 7 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) : 31

7.1 Niveau de mise en place 31

7. 2 Utilisateurs et accès 31

7.3 Architecture et contenu 31

7.4 Périodicité et mise à jour des données mises à disposition 32

7. 5 Confidentialité des données 32

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD 32

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION 32

ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI 33

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 34

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Organe collégial de représentation du personnel, le CSE est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet d’organiser la mise en place et le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central au sein de la Fondation Léopold Bellan.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne la représentation du personnel de l’entreprise, à savoir l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation Léopold Bellan.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de la Fondation Léopold Bellan, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS :

Afin de maintenir la représentativité des plus petits établissements dans les CSE et de faciliter le dialogue social à l’échelle locale, les parties conviennent de retenir comme critères principaux les effectifs, le rapprochement géographique, le secteur d’activité ainsi que la Convention Collective applicable pour déterminer le périmètre des établissements distincts.

Le tableau ci-dessous présente ainsi l’organisation du périmètre des établissements distincts. Le nombre s’élève à 24 répartis comme suit :

ETABLISSEMENTS DISTINCTS ETABLISSEMENTS
1 SIEGE
2 CENTRE HABITAT DE L'ESSONNE
3 RESIDENCE HARDOUIN
4 EHPAD BOIS COLOMBES
5 CPRCV LEOPOLD BELLAN
6 MAISON DE L’ENFANCE
FOYER EDUCATIF DE COURBEVOIE
7 IME - JES CHATEAUDUN
8 FAM DE MONCHY ST ELOI
9 EHPAD MANTES LA JOLIE
10 CENTRE HABITAT BEAUMONT EN VERON
ESAT DE CHINON
11 EHPAD ROMAINVILLE
12 CMPSI LA NORVILLE
13 IMPRO VAYRES/ESSONNE
14 ESAT -SAJ DE NOYON
CENTRE HABITAT DE NOYON
15 CRF LEOPOLD BELLAN
16 POLE MEDICO-SOCIAL DE MONTESSON
17 IME BRY SUR MARNE
ESAT DE BRY SUR MARNE
ESAT DE PARIS
18 CENTRE PHONETIQUE APPLIQUEE
CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN
CODALI
19 IME LA SAPINIERE L.BELLAN
20 SEPTEUIL
21 ONCP
22 HOPITAL LEOPOLD BELLAN
23 AMSAD
PRESENCE A DOMICILE
24 MAGNANVILLE

Un CSE est mis en place au niveau de chaque établissement distinct.

ARTICLE 3 - REPARTITION DES DELEGATIONS AU SEIN DES CSE :

Les dispositions légales prévoient le nombre de représentants suivants :

EFFECTIF NOMBRE DE TITULAIRES NOMBRE DE SUPPLEANTS
11 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 299 11 11
300 à 399 11 11

Néanmoins, les parties s’entendent pour renforcer le nombre des représentants titulaires et suppléants dans les CSE des établissements distincts dont l’effectif est strictement inférieur ou égal à 99 salariés, de la façon suivante :

EFFECTIF NOMBRE DE TITULAIRES NOMBRE DE SUPPLEANTS
11 à 24 2 2
25 à 49 3 3
50 à 74 5 5
75 à 99 6 6

ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) :

Les membres de la délégation du personnel des CSE et du CSEC sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 5 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT :

5.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 et de l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, la formation professionnelle et la marche générale de l’établissement.

Il est chargé de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés. A ce titre, il réalise des enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés.

Il veille à l'application de la réglementation du travail dans l'entreprise

Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

Il exerce le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en matière économique et sociale.

Il est informé des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l'agent de contrôle se fait accompagner d'un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).

5.2 FONCTIONNEMENT DU CSE

5.2.1 Périodicité des réunions du CSE

Le CSE tient au moins 8 réunions mensuelles ordinaires par an pour les établissements distincts dont les effectifs sont inférieurs à 150 salariés et 11 dans les établissements distincts dont les effectifs sont de 150 salariés et plus.

Le nombre de réunion est fixé dans le règlement intérieur de l’instance, dans le respect des seuils minimaux définis ci-dessus.

Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSE. A la fin de chaque réunion, la date de la réunion suivante est confirmée.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et condition de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènements graves lié à l’activité de l’établissement.

Le médecin du travail est convié aux réunions du CSE pour les points concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail.

En outre, et en cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

5.2.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE

Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. Les convocations sont adressées par voie électronique, par voie postale ou remises en main propre contre décharge, suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la traçabilité de leur remise aux élus.

Les convocations sont accompagnées des documents d’information ou de consultation nécessaires aux réunions.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire du CSE ou, en cas d’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint. Il est établi de telle sorte que les différentes attributions du CSE soient séparées et identifiées. Il comporte nécessairement les points suivants :

  • Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire précédente

  • Informations générales concernant la marche de l’établissement.

  • Mouvements de personnel

  • Travaux des commissions (le cas échéant)

  • Réclamations individuelles ou collectives Les réclamations sont transmises sous forme de synthèse. Ainsi, et avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au secrétaire les réclamations relatives à l’application du Code du travail, des conventions et accords applicables dans l’établissement distinct, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale.

Ces réclamations font l’objet d’une synthèse et sont regroupées par thème pour transmission au Président au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion.

L’employeur y répond par écrit, et s’assure de la consultation possible par tous les salariés des réponses apportées par la Direction (registre, classeur, etc.). Les questions nominatives concernant une réclamation spécifique font l’objet d’une réponse individuelle écrite au salarié concerné.

Conformément à l’article L.2315-29, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Le CSE est notamment consulté sur :

  • Le budget prévisionnel et le résultat comptables annuels de l’établissement

  • Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), préalablement à sa signature

  • Les plannings prévisionnels annuels (calendrier de fonctionnement, cycles)

  • Les dispositions d’aménagement du temps de travail ou les modifications collectives de plannings

  • Le plan de développement des compétences (projets de formation individuels et collectifs, organisations qualifiantes, dispositifs de développement des compétences, etc.)

  • Les créations ou suppressions de postes

  • La mise en place ou la modification du système d’astreinte au sein de l’établissement

Le CSE est également informé sur :

  • Le budget exécutoire (après notification définitive du financeur)

  • Le suivi annuel de la mise en œuvre des actions définies dans le cadre des CPOM

  • L’évolution des effectifs

  • Le recours aux contrats temporaires

  • Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En outre, l’ordre du jour du CSE comporte au moins chaque trimestre un point spécifique relatif aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce point, sont notamment abordés :

  • Le suivi des accidents de travail et maladies professionnelles

  • Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (suivi des actions et actualisation)

  • Le Plan de Prévention des Risques Professionnels

Un point de suivi du budget de fonctionnement et du budget des activités socio-culturelles est porté à l’ordre du jour au minimum 1 fois par trimestre. En outre, les comptes du CSE sont soumis annuellement à l’approbation de l’instance.

Ces points sont proposés à l’ordre du jour par le Trésorier, en lien avec le Président et le Secrétaire,

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE et, le cas échéant, aux Représentants Syndicaux au CSE au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour ainsi que des documents et annexes remis aux titulaires afin de gérer, selon les dispositions légales, leur éventuel remplacement.

5.2.3 Modalités de remplacement des membres élus

Lorsqu'un élu du CSE cesse ses fonctions ou est momentanément absent, son remplacement au sein du CSE s’effectue conformément aux règles suivantes :

  • Membre titulaire élu au CSE sur une liste syndicale :

    1. Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle.

    2. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire : remplacement par un candidat non élu présenté par la même organisation. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

    3. S'il n'existe pas de candidat non élu présenté par la même organisation : remplacement par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Membre titulaire élu au CSE sans appartenance syndicale :

    1. Remplacement par un suppléant du même collège et de la même catégorie professionnelle

    2. S'il n'existe pas de suppléant du même collège et de la même catégorie professionnelle : remplacement par un suppléant du même collège et d’une autre catégorie professionnelle

    3. S'il n'existe pas de suppléant du même collège et d’une autre catégorie professionnelle : remplacement par un suppléant d’un autre collège

  • Membre suppléant élu au CSE sans appartenance syndicale :

    1. Remplacement par un appel aux candidats non élus

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance.

5.2.4 Absence d’un titulaire du CSE

Lorsqu’un titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il est remplacé par un suppléant conformément aux dispositions définies à l’article 5.2.3.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer ainsi que le Secrétaire et le Président.

5.2.5 Procès-verbaux des réunions du CSE

Les procès-verbaux sont établis et transmis au Président ou à son représentant ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants, par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Les membres du CSE font part de leurs éventuelles observations et/ou demandes de modification du contenu des procès-verbaux en amont de la réunion d’adoption du procès-verbal. Il est entendu que de telles actions n’ont vocation qu’à retranscrire le plus fidèlement les échanges tenus lors de la réunion et à corriger d’éventuels oublis.

Les procès-verbaux des réunions du CSE, après avoir été adoptés, sont affichés dans l’établissement par le Secrétaire du CSE, sur les panneaux d’affichage dévolus à cet effet.

Les procès-verbaux destinés à être affichés ne peuvent contenir :

  • Ni informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ;

  • Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • Ni informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

5.2.6 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat

Les représentants du personnel doivent prévenir préalablement leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation.

Lorsque les heures d’absence peuvent être prévues en amont, les représentants du personnel veilleront à informer leur supérieur hiérarchique au plus tôt de leur départ de leur poste au titre de leurs heures de délégation, si possible 48 heures au moins à l’avance, afin de permettre le bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.

5.2.7 Obligations du CSE en matière de protection des données à caractère personnel

Dès lors qu’il met en œuvre ou traite un ou plusieurs fichiers contenant des données personnelles, le CSE devient « Responsable de traitement » et est soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des Données et Loi Informatique et Libertés).

A ce titre, il tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes :

  • Le nom et les coordonnées du responsable du traitement

  • Les finalités du traitement

  • Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel

  • Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées

5.2.7.1 Représentation du CSE au titre de ses obligations en matière de protection des données

Le CSE désigne, par mandat écrit, un Responsable du traitement des données qui représentera le CSE en cas de contrôle de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de citation en justice.

5.2.7.2 Transmission des données personnelles par l’employeur

Le traitement des données personnelles est soumis au consentement des personnes concernées.

Dans ce cadre, seul le nom, le prénom et les coordonnées professionnelles des salariés peuvent être transmises par l’employeur au CSE.

Il appartient au CSE de collecter les informations supplémentaires nécessaires à son activité.

Le CSE n’est pas fondé à collecter les données dites « sensibles » décrites aux articles 9 et 10 du RGPD.

5.3 MOYENS MATERIELS DU CSE

Conformément à l’article L2315-25 du code du travail, l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

5.4 HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation des membres du CSE sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. A ce titre, elles sont rémunérées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que leur rémunération.

5.4.1 Crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent, conformément à l’article L2315-9 du code du travail.

En référence à l’article R.2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Toutefois, en application des dispositions réglementaires prévues à l’article R.2315-6 du code du travail, la répartition ne peut conduire l’un des représentants, titulaire ou suppléant, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont dispose un titulaire.

En cas de mutualisation, les membres titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ils précisent notamment l’identité des représentants et les heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

Les heures passées en réunion (sauf réunions sur convocation de l’employeur) des membres du CSE et de ses commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation dans une limite fixée à 30 heures /an et par CSE.

Le nombre d’heures de délégation par titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent accord.

5.4.1.1 Heures de délégation des salariés au forfait jour

Le crédit d’heures des salariés cadres au forfait jour doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heure ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle. Ainsi, si un salarié en forfait jour exerce 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Toutefois, conformément à l’article R.2315-3 du code du travail, il sera possible de prévoir pour les heures de délégation des salariés au forfait jour un décompte autre qu’en demi-journées, et notamment un décompte en heures.

Les modalités de ce décompte seront fixées par le règlement intérieur de l’instance.

5.5 COMPOSITION DU CSE

5.5.1 Composition de la délégation du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel comptant un nombre déterminé de membres en fonction du nombre de salariés de l’établissement distinct. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et suppléants.

5.5.2 Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent accord.

5.5.3 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné et mandaté. Conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, il pourra être assisté, de trois collaborateurs salariés de la Fondation.

5.5.4 Secrétaire et Trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Il peut également désigner un secrétaire-adjoint et le trésorier-adjoint parmi ses membres suppléants.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et de leurs adjoints, seront rappelées dans le cadre du règlement intérieur de l’instance.

5.5.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres élus, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Chaque référent en matière de prévention au harcèlement et des agissements sexistes bénéficie d’une formation commune obligatoire, organisée à l’initiative de l’employeur et prise en charge par celui-ci dans les six mois suivants sa désignation à cette fonction. Cette formation est réalisée par un organisme extérieur et agréé en la matière.

L’organisme et le contenu de la formation sont choisis par la Fondation Léopold BELLAN après concertation et avis des OS signataires de l’accord.

Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de 4 heures de délégations mensuelles afin de mener à bien leur mission.

L’ensemble de ces temps sera rémunéré comme temps de travail et payé à échéance du mois.

5.5.6 Référent Santé Sécurité et Conditions de travail

Dans les établissements distincts dont l’effectif est de moins de 125 salariés, 1 référent en matière de santé, sécurité et conditions de travail est désigné par le comité social et économique parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans les établissements distincts dont l’effectif est compris entre 125 et 299 salariés, 2 référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans le cas où le ou les référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont des élus suppléants, ils peuvent être présents aux réunions du CSE uniquement pour les points de l’ordre du jour concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail.

Dans ce cas de figure, les Présidents et Secrétaires de CSE veilleront à porter les points concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail au début de l’ordre du jour.

Les référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de 6 heures de délégations mensuelles pour mener à bien leurs missions.

5.5.7 Désignation des référents

Les élus sont informés du rôle du référent lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, du référent santé sécurité et conditions de travail et du responsable du traitement des données lors de la première réunion de l’instance. Leur désignation intervient, au plus tard, à la seconde réunion.

5.5.8 Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement distinct et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

5.6 FORMATIONS DES ELUS

5.6.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail

L’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre défini par les articles R.2315-9 et suivants du code du travail.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Ce dispositif sera reconduit, à chaque réélection, pour les élus exerçant leur premier mandat de représentant du personnel. Le temps alloué à cette formation est un temps de travail effectif et ne sera donc pas imputé sur les heures de délégation.

Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la délégation du personnel sera organisée au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en place du CSE.

5.6.2 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du code du travail. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.

5.6.3 Formation aux obligations liées à la RGPD

Les Responsables du traitement des données de chaque CSE pourront bénéficier d’une formation organisée par la Fondation concernant les obligations liées à la RGPD. Le projet de formation pour les responsables du traitement des données sera présenté à la commission du suivi de l’accord.

Le financement de cette formation est à la charge du CSE.

5.7 EXPERTISES

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 et suivants du Code du travail.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

Par l'employeur :

  • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • En cas de licenciements économiques collectifs ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 ;

  • Pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (confère dispositions ci-après) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312‐84 au cours des 3 années précédentes ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques, opérations de concentration, le droit d’alerte économique, les offres publiques d’acquisition, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de travail, et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la Base de Données Economiques et Sociales, les expertises effectuées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle

  • Les consultations ponctuelles, hors licenciements économiques collectifs et risque grave, celles-ci étant prises en charge par l'employeur

  • Les expertises libres telles que définies à l’article L. 2315‐81 du Code du travail

5.8 BUDGET DU CSE

Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.

L’assiette de calcul de ces budgets est établie conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence.

5.8.1 Subvention de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail.

Compte tenu de l’effectif total de la Fondation, elle est équivalente à 0.22% de la masse salariale brute de l’établissement distinct.

5.8.2 Contribution de l’employeur au le financement des activités sociales et culturelles

Le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles est calculé en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année précédente. Ainsi, le rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année N ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année N-1.

5.8.3 Transfert de budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux ASC, dans la limite de 10% de cet excédent (ce plafond de 10% doit donc être calculé au regard de l’excédent annuel et non de la subvention de fonctionnement dans sa globalité).

La somme issue des transferts ainsi que ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE, ou suivant le montant des ressources du CSE dans les documents comptables simplifiés ainsi que dans le rapport d’activité et de gestion.

5.9 COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DES CSE D’ETABLISSEMENT

5.9.1 Périmètre des CSSCT

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

5.9.2 Attributions générales de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Les salariés composant la commission SSCT, titulaires et suppléants peuvent être amenés à circuler hors de leurs établissements respectifs pendant leurs heures de délégation.

Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à la réalisation de leur mission, et notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, de ne pas contrevenir aux règles de confidentialité, de respect de l’intimité, de la vie privée et à la sécurité des personnes accueillies ou prises en charge dans les établissements.

Il est convenu que les membres des Commissions SSCT bénéficient par délégation du CSE des attributions du CSE qui portent en tout ou partie sur les questions relatives à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

De ce fait, les membres des Commissions SSCT procèdent aux inspections dans ces domaines précités, à la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Conformément aux dispositions légales, les seules compétences qui demeurent au sein du CSE composé dans son ensemble sont les décisions éventuelles de recourir à un expert, liées à une consultation et enfin, les décisions de recourir en justice. Pour ces trois aspects, les Commissions SSCT ont uniquement pour attribution de procéder à une préparation des décisions et éventuellement à une mise en œuvre de celles-ci.

Ces attributions sont notamment les suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;

  • Visites trimestrielles des établissements du périmètre de la CSSCT et dont les comptes-rendus seront transmis au CSE.

5.9.3 Composition de la CSSCT

La commission est composée de 3 représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre. Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise.

5.9.4 Mode de désignation

Conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus par une résolution adoptée en réunion plénière selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail.

Pour cette seule désignation, les membres suppléants du CSE participent au vote.

Le président de chaque CSE ne prendra pas part au vote pour la désignation des membres dans les commissions et donc y compris dans les commissions SSCT.

5.9.5. Candidats aux commissions SSCT

Ne peuvent se porter candidats dans une commission SSCT que les élus membres de la délégation du personnel au CSE titulaires ou suppléants.

Dans le cas où les membres de la commission SSCT sont des élus suppléants, ils peuvent être présents aux réunions du CSE uniquement pour les points de l’ordre du jour concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail.

Dans ce cas de figure, les Présidents et Secrétaires de CSE veilleront à porter les points concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail au début de l’ordre du jour.

5.9.6. Organisation de la désignation.

Les modalités d’organisation de la désignation sont prévues lors de la première réunion du CSE suivant l’élection des membres de la délégation du personnel. Elles sont fixées par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Cette résolution fixe notamment un calendrier avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote.

Le choix des modalités du vote relatif à la désignation des membres des Commissions SSCT ainsi que l’élection des membres des Commissions SSCT auront lieu à bulletin secret. Les principes généraux du droit électoral seront appliqués.

La durée des mandats des membres de la CSSCT est équivalente à celle des membres élus du CSE et prend fin avec elle.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu. Ce dernier est notamment chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission, qui seront transmis à l’ensemble des membres composant le CSE après validation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités (avec voix consultative) aux réunions de la CSSCT ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

  • L’inspecteur du travail territorialement compétent ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les convocations sont adressées, au plus tard, 15 jours avant la réunion et seront accompagnées des documents nécessaires aux réunions.

5.9.7 Périodicité des réunions

La commission se réunit sur convocation de son Président 1 fois par trimestre soit, au minimum, 4 réunions par an.

5.9.8 Moyens à disposition des membres de la CSSCT

Les membres de la commission SSCT bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation à hauteur de 12 heures mensuelles. Le secrétaire disposera d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire équivalent à 5 heures, qu’il pourra reporter d’un mois sur l’autre, dans la limite de 3 mois, au plus d’un total de 15 heures.

5.9.9 Compte rendu des travaux

Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit.

Ce compte rendu doit être transmis aux membres du CSE 15 jours avant la réunion du CSE consacrée à la sécurité et aux conditions de travail.

Chaque Commission SSCT élit lors de sa première réunion un secrétaire par un vote à la majorité de ses membres présents.

5.9.10 Formation des membres de la CSSCT

En application de l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient, au titre de leur mandat au CSE, de la formation santé, sécurité et conditions de travail telle que définie à l’article 5.6.1 du présent accord.

ARTICLE 6 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) :

Le nombre d’établissement distincts pour la constitution des CSE d’Etablissements au sein de la Fondation Léopold BELLAN s’élève à 24.

A l’issue des élections des CSE, seront organisées les élections des représentants des élus du personnel au sein du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC).

6.1 ATTRIBUTIONS DU CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissement.

La mise en place du CSEC étant, en pratique, un renouvellement du comité d’établissement, le CSEC exerce, dès sa mise en place, l'ensemble des attributions étendues (notamment les attributions récurrentes et ponctuelles d’information et de consultation).

6.2 COMPOSITION DU CSEC

6.2.1 Nombre de représentants au CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise est composé de 24 titulaires et 24 suppléants et d’1 siège réservé au collège Cadres. Les suppléants assistent aux réunions du CSEC, avec voix consultative.

6.2.2 Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par un représentant de la Direction générale. Il pourra être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le CSEC est doté de la personnalité civile.

6.2.3 Secrétaire et Trésorier

Lors de la première réunion du CSEC suivant la promulgation des résultats des élections des CSE, le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier et trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSEC, par un vote à bulletin secret des membres élus titulaires et du Président.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu. Le secrétaire-adjoint et le trésorier adjoint pourront le cas échéant être désignés parmi les suppléants.

Le secrétaire adjoint est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est membre de Droit de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale.

Le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’un crédit d’heure maximum de 20 heures par an. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint disposent d’un crédit d’heure maximum de 10 heures par an.

6.2.4 Personnes qualifiées extérieures

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont conviés lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

6.3 REPARTITION DES SIEGES PAR ETABLISSEMENT SUR LA BASE DES COLLEGES

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est définie dans un accord distinct du présent accord.

6.4 PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT

Le CSEC se réunit au minimum 3 fois par an sur convocation du Président.

Il se dote d’un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement, la composition des commissions ainsi que ses rapports avec les salariés de l’entreprise dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Les décisions portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, de même que ses résolutions, sont prises à la majorité de ses membres titulaires présents.

Dès lors qu’une convention entre le CSEC et les CSE sera envisagé son contenu devra notamment comporter.

  • La description de ou des activités transférées au CCSE.

  • Le financement du transfert du CSE vers le CCSE pour chaque année d’exécution.

  • Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de ladite convention.

  • Les modalités d’accès aux activités transférées.

  • La durée de la convention, sa date d’entrée en vigueur.

  • Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.

6.4.1 Convocations

Les convocations sont adressées par voie électronique ou par voie postale suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

6.4.2 Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSEC est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire ou son représentant.

Il doit être arrêté et signé au minimum 15 jours calendaires avant la date de réunion.

Il est communiqué, accompagné de l’ensemble des documents, par le Président par voie électronique ou par voie postale aux membres du CSEC titulaires, suppléants et RS-CSEC au moins huit jours ouvrables avant la réunion.

6.4.3 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat

Les représentants du personnel doivent prévenir préalablement leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation.

Lorsque les heures d’absence peuvent être prévues en amont, les représentants du personnel veilleront à informer leur supérieur hiérarchique au plus tôt de leur départ de leur poste au titre de leurs heures de délégation, si possible 48 heures au moins à l’avance, afin de permettre le bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.

6.4.4 Obligations du CSEC en matière de protection des données à caractère personnel

Dès lors qu’il met en œuvre ou traite un ou plusieurs fichiers contenant des données personnelles, le CSEc devient « Responsable de traitement » et est soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des Données et Loi Informatique et Libertés).

A ce titre, il tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes :

  • Le nom et les coordonnées du responsable du traitement

  • Les finalités du traitement

  • Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel

Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées

6.4.4.1 Représentation du CSEC au titre de ses obligations en matière de protection des données

Le trésorier adjoint du CSEC est le Responsable du traitement des données. Il est désigné, par mandat écrit, et a la charge de représenter le CSEC en cas de contrôle de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de citation en justice.

Il peut bénéficier de la formation concernant les obligations du CSE liées à la RGPD telle que définie à l’article 5.6.3 du présent accord.

6.4.4.2 Transmission des données personnelles par l’employeur

Le traitement des données personnelles est soumis au consentement des personnes concernées.

Dans ce cadre, seul le nom, le prénom et les coordonnées professionnelles des salariés peuvent être transmises par l’employeur au CSEC.

Il appartient au CSEC de collecter les informations supplémentaires nécessaires à son activité.

Le CSEC n’est pas fondé à collecter les données dites « sensibles » décrites aux articles 9 et 10 du RGPD.

6.5 CONSULTATIONS

6.5.1 Niveau de consultation

Afin d’éviter les discussions sur les éventuelles mesures d’adaptation spécifiques qui pourraient justifier la consultation des CSE d’établissement par application des dispositions supplétives, les parties décident que les consultations obligatoires sur les orientations stratégique, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et sur la situation économique et financière auront lieu exclusivement au niveau central.

En outre, le CSEC est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, hors bilan social à ce jour, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

6.5.2 Périodicité des consultations obligatoires

Les parties conviennent d’une périodicité de trois ans pour la consultation sur les orientations stratégiques. Un bilan de mise en œuvre des CPOM sera porté annuellement à l’ordre du jour.

Les parties conviennent d’une périodicité de deux ans pour la consultation la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent de maintenir une consultation annuelle sur la situation économique et financière.

Néanmoins, en cas de projet de modification significatif à une nouvelle consultation est effectuée avant les échéances définies ci-dessus.

6.5.3 Délai du recueil de l’avis du CSEC dans le cadre des 3 consultations obligatoires

Pour chaque consultation obligatoire, le délai de consultation du CSEC est fixé à 1 mois.

Ce délai court à compter de l’information, par la Direction, des membres du CSEC de la mise à disposition des documents sur la BDES :

Les séances d’information / consultation sont définies comme suit :

ETAPE 1 0

Convocation du CSEC

Transmission au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion de l’ordre du jour de la réunion aux titulaires et suppléants du CSE

ETAPE 2 J

Première réunion du CSEC

Information et présentation des données au CSEC

Remise en réunion du document d’information consultation aux membres du CSEC

Mise à disposition des informations dans la BDES

Informations aux représentants du personnel de la mise à disposition des informations dans la BDES (s’il y a lieu)

ETAPE 3 J+20 Réponses aux questions CSEC - Direction
ETAPE 4 J+25

Deuxième réunion du CSEC

Réponses aux questions

ETAPE 5 J+30 Recueil de l’avis du CSEC

Le recueil de l’avis du CSEC intervient au plus tard le dernier jour de ce délai de 1 mois.

Si le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le recueil de l’avis interviendra au plus tard le premier jour suivant.

A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSEC est réputé, conformément à la loi, avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif.

6.5.3.1 Recours à un expert par le CSEC

Si le CSEC décide, en application d’une disposition légale, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation, le délai de consultation sera porté à 2 mois.

Le CSEC peut, notamment sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 et suivants du Code du travail :

  • Les trois consultations obligatoires

  • Restructurations et compressions des effectifs

  • Les licenciements collectifs

  • Lors de l’exercice du droit d’alerte

  • Lors de la consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle

  • Préparation des négociations relatives à un accord de préservation ou de développement de l’emploi ou un plan de sauvegarde de l’emploi

  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17

  • Les consultations ponctuelles

  • Les expertises libres telles que définies à l’article L. 2315‐81 du Code du travail

Les autres dispositions prévues à l’article 5.7 du présent accord restent applicables.

6.6 COMMISSIONS DU CSEC

6.6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC (CSSCT‐C)

En plus des CSSCT des établissements distincts, une CSSCT-C est constituée au niveau du CSEC.

6.6.1.1 Composition

La commission est présidée par le président du CSEC ou son représentant et peut se faire assister par des salariés de l’entreprise, choisis hors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. La CSSCT-C comprend un nombre maximum de 12 membres dont au minimum 6 (dont obligatoirement un représentant de la catégorie cadre) issus du CSEC. Les référents Santé Sécurité et Conditions de travail des CSE locaux ainsi que les membres des CSST locales peuvent se porter candidats à la CSSCT-C.

Si, au cours du mandat, le nombre de membre est réduit de moitié ou plus, le CSEC procède, dans le respect des règles définies ci-dessus, à une nouvelle désignation afin de pourvoir les sièges vacants.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés par les membres élus titulaires du CSEC par résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des membres présents. La durée des mandats des membres de la CSSCT-C est équivalente à celle des membres élus du CSEC et prend fin avec elle.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT-C ainsi qu’aux réunions du CSEC lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail du siège de la Fondation ;

  • Le responsable du service de santé au travail ou son représentant ;

  • Le responsable du service sécurité au travail ou son représentant ;

  • L’inspecteur du travail du siège de l’association ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

6.6.1.2 Attributions

La CSSCT-C est informée sur la politique commune de la Fondation en matière de santé, sécurité, d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques au niveau de l’entreprise.

Sur délégation du CSEC, elle reçoit les informations relatives aux sujets et projets portant sur le périmètre global de l’entreprise.

La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSE central, les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

6.6.2 Autres commissions

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre, au sein du CSEC, en place les commissions suivantes :

  • La commission emploi-formation- égalité professionnelle (EFEP) est composée de 6 membres dont au moins 3 élus du CSEC. Si les 3 autres postes ne sont pas pourvus par des membres élus du CSEC, des salariés de la Fondation, élus ou non, peuvent se porter candidats selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur de l’instance.

Afin de permettre aux membres non élus notamment de mener à bien leur mission, la Fondation décide d’octroyer un crédit d’heure annuel de 10h à partager. Le président de cette commission dispose d’un crédit de 5h par réunion. En cas d’empêchement à participer à la réunion de la commission, le vice -président peut utiliser ce même crédit d’heures.

  • La commission soins de santé et prévoyance (SSP) est composée de 6 membres au maximum (dont le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail), dont au moins 3 élus du CSEC. Si les 3 autres postes ne sont pas pourvus par des membres élus du CSEC, des salariés de la Fondation, élus ou non, peuvent se porter candidats selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur de l’instance.

Elle étudie et prépare les décisions du CSEC en en matière de complémentaire santé et de régime de prévoyance au sein des établissements de la Fondation.

Afin de permettre aux membres non élus notamment de mener à bien leur mission, la Fondation a décidé d’octroyer un crédit d’heure annuel de 10h à partager. Le président de cette commission dispose d’un crédit de 5h par réunion. En cas d’empêchement à participer à la réunion de la commission, le vice -président peut utiliser ce même crédit d’heures.

  • La commission économique (ECO) comprend au moins 5 membres élus représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des Cadres ; le Président est choisi parmi les membres titulaires ; la commission dispose du temps nécessaire pour se réunir dans la limite de 40h par an, rémunérées comme temps de travail en plus des heures de délégation. Cette durée est globale et collective.

6.6.3 Fonctionnement des commissions

Les présidents des commissions adressent les compte-rendu approuvés de séance au secrétaire du CSEC pour diffusion aux élus titulaires et suppléants du CSEC.

Les présidents adressent au secrétaire et au président du CSEC le suivi de l’utilisation des crédits d’heures par les membres des commissions à l’échéance de chaque trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier).

6.7 PROCES-VERBAUX

Toute réunion du CSEC fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui est établi par le Secrétaire dans les 20 jours calendaires suivant la réunion, sauf cas particuliers expressément visés par le Code du travail.

Le PV a pour objet de retranscrire de manière synthétique, mais fidèle, les débats et doit notamment mentionner :

  • Le lieu, la date de la séance, l’heure de commencement et de fin de la réunion,

  • Les noms, prénoms et qualités des personnes présentes,

  • La liste des personnes excusées,

  • Le résumé des points abordés à l’ordre du jour,

  • Les positions exprimées par chacun, pour chaque point à l’ordre du jour,

  • Les avis émis par le CSEC à la demande de la Direction notamment à chaque fois que la consultation du CSEC est prévue par la loi,

  • Les résultats des votes organisés par le CSEC pour l’adoption des résolutions et des désignations,

  • Les informations communiquées par la Direction lors de la réunion,

  • Les propositions et questions que le CSEC soumet à la Direction et les réponses apportées par celle-ci en réunion ou lors de la réunion suivante ;

  • Les décisions prises par le CSEC dans le cadre de ses diverses attributions et/ou pour les besoins de son fonctionnement interne.

Les déclarations syndicales lues en séances sont annexées au PV.

Le PV est soumis au Président1 par le Secrétaire2 pour observations.

Le Président fait part de ses observations dans le délai de 20 jours calendaires à compter de la réception du projet de PV.

Le projet de PV contenant les observations du Président est communiqué à tous les membres du CSEC, avant la tenue de la réunion suivante, pour discussion en vue de son approbation en début de séance.

Une fois adopté, le PV est signé par le Secrétaire.

Le PV est communiqué, par le secrétaire, à chaque CSE, à chaque représentant au CSEC et aux représentants syndicaux au CSEC.

Il est transmis par le Président du CSEC aux Présidents des CSE locaux pour affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement.

Par exception, toutes les informations identifiées comme confidentielles par le Président du CSEC ou par les membres du CSEC seront supprimées du PV avant toute communication de celui-ci aux salariés.

Ainsi, dès lors que des informations sont présentées par la Direction ou le CSEC comme confidentielles ou qu’elles ont un caractère personnel et/ou nominatif, il est établi deux versions du procès-verbal de la réunion du CSEC :

  • La première version est établie en vue de sa diffusion à l’ensemble du personnel de la Fondation par voie d’affichage ; cette version ne fait mention d’aucune information identifiée comme confidentielle ou présentant un caractère personnel et/ou nominatif. L’ensemble de ces informations est ainsi « anonymisé » ;

  • La seconde version, qui comporte la globalité du PV adopté en réunion, est conservée dans les archives du CSEC de La Fondation.

Chacune de ces versions du PV est signée par le Secrétaire.

ARTICLE 7 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) :

  1. La Base de Données Economique et Sociales doit permettre la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues, notamment sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière, sur la situation sociale de l’emploi et des conditions de travail.

En préambule celle-ci comporte les modalités de fonctionnement, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

7.1 Niveau de mise en place

La Base de Données Unique est mise en place au niveau de la Fondation Léopold BELLAN à destination des instances représentatives du personnel et des représentants syndicaux. La BDES de la Fondation Léopold Bellan intègre des précisions relatives aux informations spécifiques pour chaque établissement.

7. 2 Utilisateurs et accès

La BDES est accessible en permanence aux membres titulaires et suppléants des CSE locaux, aux membres titulaires et suppléants du CSEC, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et représentant syndicaux centraux, délégués syndicaux centraux.

Les membres des CSE locaux (élus titulaires et suppléants, délégués syndicaux, représentants syndicaux) ont accès aux données concernant le périmètre de l’instance à laquelle ils appartiennent.

L'employeur informe les utilisateurs de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine, et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

7.3 Architecture et contenu

Le contenu de la BDES est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires. Y sont notamment indiquées les informations suivantes :

  • Investissement social

  • Investissement matériel et immatériel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Fonds propres

  • Endettement

  • Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants

  • Activités sociales et culturelles

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l’entreprise

  • Copie des documents d’information et de communication FLB à destination des salariés (documents d’information sur la mutuelle, la prévoyance, le Fond Social, etc.)

Les informations, pour autant qu’elles existent dans les secteurs d’activité de la Fondation Léopold BELLAN, sont classées selon l’architecture prévue à l’article R 2312-9 du code du travail et annexée (annexe 2 ) au présent accord.

7.4 Périodicité et mise à jour des données mises à disposition

Les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours et les deux années précédentes. Sont également indiquées les grandes tendances pour les trois années suivantes.

Les données sont mises à jour conformément aux dispositions légales. Elles se substituent à toute diffusion papier de ces mêmes éléments d’information.

Les utilisateurs sont avertis par courriel des mises à jour de la BDES.

7. 5 Confidentialité des données

Les codes d’accès transmis à chacun des utilisateurs sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.

Les utilisateurs sont tenus une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l'employeur.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.

Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée des parties signataires se réunira, à l’initiative de l’employeur, une fois par an (année civile) afin de suivre l’application et le respect du présent accord. Cette commission pourra proposer des évolutions si nécessaire.

Elle aura pour mission :

  • De s’assurer de la bonne application du présent accord.

  • De proposer des modalités opérationnelles de mise en œuvre du présent accord,

  • De proposer des outils de communication pour une bonne gestion des CSE.

A l’issue de chaque réunion un compte-rendu permettra une lecture de la situation et de l’évolution des CSE.

La 1ère réunion a lieu dans les 3 mois suivant l’élection. Elle a notamment pour objet le choix de la formation des référents lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre des dispositions définies à l’article 5.5.5 du présent accord.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Une version anonymisée sera également communiquée pour enregistrement sur la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 12/06/2019

Pour la Fondation Léopold BELLAN Pour la CGT FLB

Représentée par XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFTC Pour la CFE/CGC

XXX XXX

Pour Sud Santé -Sociaux Solidaires Pour la CFDT Santé Sociaux

XXX XXX

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique au sein de la Fondation Léopold BELLAN

ANNEXE 1

Nombre de membres de la délégation du personnel du CSE
     
Effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
11 à 24 2 2
25 à 49 3 3
50 à 74 5 5
75 à 99 6 6
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 299 11 11
300 à 399 11 11
Nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE
     
Effectif Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 15 30
25 à 49 15 45
50 à 74 19 95
75 à 99 21 126
100 à 124 21 126
125 à 149 21 147
150 à 174 21 168
175 à 199 21 189
200 à 249 22 220
250 à 299 22 242
300 à 399 22 242

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique au sein de la Fondation Léopold BELLAN

ANNEXE 2 – CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

1° Investissements :
A – Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
i – Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français / étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;
ii -Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités…) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;
  b) Évolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i – Embauches :
Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii – Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii – Promotions :
Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv – Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) : – indemnisées ; – non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) : – indemnisées ; – non indemnisées ;
  c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;
  d) Évolution du nombre de stagiaires ;
  e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
i – Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) : – rémunérées ; – non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii – Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii – Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;
  f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
i - Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;  Nombre des journées perdues × 10³ ; Nombre d'heures travaillées ;
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;
Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;
ii - Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves - codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) - codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention - stockage - codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - code 05 ; Autres cas ;
iii - Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;
iv - Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
v - Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) : - au titre du présent code (31) ; - au titre d'un régime conventionne (I) ; . Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) : - entre 20 et 30 heures (33) ; - autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;
vi - Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes.) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;
vii - Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;
viii - Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;
ix - Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;
x - Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;
xi - Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;
xii - Travailleurs inaptes :
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;
B - Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
  b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
  c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;
C – Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;
2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :
A – Conditions générales d'emploi : a) Effectifs : Données chiffrées par sexe : – Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
  b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe : – Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ; – Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;
  c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe : – Répartition par catégorie professionnelle ; – Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;
  d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe : – répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; – répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;
  e) Positionnement dans l'entreprise :
Données chiffrées par sexe :
– répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
– répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;
B – Rémunérations et déroulement de carrière : a) Promotion : Données chiffrées par sexe : – nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; – durée moyenne entre deux promotions ;
  b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe : -ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; – ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ; – ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ; – ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
  c) Âge : Données chiffrées par sexe : - âge moyen par catégorie professionnelle ; - âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
  d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe : – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ; – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ; – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ; – nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;
C – Formation : Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : – le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ; – la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;
D – Conditions de travail, santé et sécurité au travail : Données générales par sexe : – répartition par poste de travail selon : – l'exposition à des risques professionnels ; – la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe : – accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles : – nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; – nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; – répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ; – nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ; – nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; – maladies : – nombre d'arrêts de travail ; – nombre de journées d'absence ; – maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 : – nombre d'arrêts de travail ; – nombre de journées d'absence ;
II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :
A – Congés : a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;
  b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
– nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;
B – Organisation du temps de travail dans l'entreprise. a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;
  b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : – nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; – nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;
  c) Services de proximité : – participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ; – évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ;
b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;
c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise.
Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
III. Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
  a) Capitaux propres de l'entreprise ;
  b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
  c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A – Évolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
i - Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants : - rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ; - rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ? - base 35 heures (II) ; OU - rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ; - part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ; - grille des rémunérations (20) ;
ii - Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants : - rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU - rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ; - montant global des dix rémunérations les plus élevées.
iii - Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.
iv - Charge salariale globale
  b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
B – Épargne salariale : intéressement, participation : Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat…) ;
C – Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;
D – Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;
5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :
A – Représentation du personnel : a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;
b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Éléments caractéristiques du système d'accueil ; Éléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Éléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;
B – Activités sociales et culturelles : a) Activités sociales :
Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;
b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Équipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B – Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A – Aides publiques : Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;
B – Réductions d'impôts ;  
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ;  
D – Crédits d'impôts ;  
E – Mécénat ;  
F – Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) : a) Le chiffre d'affaires ;
b) Les bénéfices ou pertes constatés ;
c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
d) L'affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B – Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

  1. Ces échanges ont lieu comme habituellement par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines

  2. Ou le Secrétaire de séance en cas d’absence du Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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