Accord d'entreprise "Accord de transition - HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORTION DE L’AOAPAR PAR LA FONDATION DIACONESSES DE REUILLY" chez ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFUGI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFUGI et le syndicat CFDT et Autre le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T00622007466
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFUGI
Etablissement : 77567541600132 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORTION DE

L’AOAPAR PAR LA FONDATION DIACONESSES DE REUILLY

ACCORD DE TRANSITION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Diaconesses de Reuilly située au 14 rue Porte de Buc, 78000 - VERSAILLES, reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat du 24 novembre 2009 publié au Journal Officiel numéro 0274 du 26 novembre 2009 et identifiée à l’institut national de la statistique et des études économiques sous le numéro SIREN 521 504 969, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Charles TENREIRO, en qualité de président

Ci-après dénommée « la Fondation »

ET

L’association œcuménique d’accompagnement pour personnes âgées et réfugiés, association Loi 1901, créée par arrêté du ministre de l’Intérieur du 21 octobre 1953, enregistrée à la Préfecture de Police le 21 octobre 1953 paru au JO du 23 octobre 1953, dont le siège social est situé au 15 boulevard Etienne Astégiano 06150 Cannes, immatriculée au SIREN 775 675 416 et ayant le SIRET n°775 675 416 00132, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur François BACH, en qualité de Président

Ci-après désignée « l’AOAPAR»

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AOAPAR :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le Syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

  • Le 1er janvier 2023, l’AOAPAR sera absorbée par la Fondation DIACONESSES de Reuilly.

La fusion interviendra dans les conditions prévues par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et du décret n°2015-832 du 7 juillet 2015.

En conséquence, l’AOAPAR sera dissoute de plein droit par le seul fait de la fusion et cette dissolution emportera dévolution de l’intégralité de son patrimoine à la Fondation.

L’ensemble des contrats de travail en cours au sein de l’AOAPAR, au jour de la réalisation de la fusion, seront donc transférés de plein droit à la Fondation en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objectif d’anticiper les conséquences de la fusion-absorption sur le statut collectif des salariés transférés ainsi que les modalités dans lesquelles leur représentation sera assurée au sein de la Fondation.

  • En effet, l’absorption de l’AOAPAR emportera la mise en cause de son statut collectif en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les parties ont ainsi considéré qu’il était nécessaire, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de la Fondation et aux attentes des salariés de l’AOAPAR, de convenir en amont, du statut applicable aux salariés de l’AOAPAR dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation.

  • La fusion-absorption viendra également modifier la représentation du personnel telle qu’établie actuellement au sein de l’AOAPAR.

Les parties ont ainsi estimé qu’il était nécessaire afin d’assurer la représentation des salariés transférés au sein de la Fondation, d’anticiper le devenir des Comité sociaux et économiques de l’AOAPAR une fois l’opération de fusion-absorption intervenue.

  • Les parties se sont donc réunies :

  • 30 juin 2022

  • 12 juillet 2022

  • 19 juillet 2022

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord de transition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article L.2261-14-2 du Code du travail en vue de :

  • Harmoniser le statut collectif applicable aux salariés de l’AOAPAR dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation ;

  • Anticiper le devenir des institutions représentatives du personnel mise en place actuellement au sein de l’AOAPAR pour assurer la représentation des salariés transférés au sein de la Fondation après la fusion-absorption ;

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de l’AOAPAR à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation du fait de la fusion-absorption.

Par exception à ce principe, certaines dispositions du présent accord peuvent toutefois ne concerner que certaines catégories de personnel. Dans cette hypothèse, il en est fait expressément mention dans l’accord.

ARTICLE 3 – Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés par la Direction Générale de l’AOAPAR de l’existence de ce dernier et de son contenu dès sa conclusion.

ARTICLE 4 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de la réalisation de la fusion-absorption, soit le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l’expiration d’une durée de trois (3) ans, durée maximale autorisée par les dispositions légales, étant entendu que certaines mesures précisées ci-dessous continueront à s’appliquer au-delà.

CHAPITRE 2 : MESURES DE TRANSITION ET D’HARMONISATION

ARTICLE 5 – La représentation des salariés transférés

5.1. La représentation des salariés des deux établissements du Sud-Est (l’Hermitage et les Gabres)

  • La Fondation s’engage à maintenir, à titre provisoire, les deux Comités sociaux et économiques des établissements les Gabres et l’Hermitage tels que mis en place actuellement et ce jusqu’au renouvellement des institutions représentatives de la Fondation, soit en novembre 2023.

Par conséquent, sont prorogés jusqu’à cette date, le mandat des élus des délégations du personnel de ces établissements.

Le maintien des deux Comités sociaux et économiques entrainera automatiquement, conformément aux dispositions légales, leur représentation au comité social et économique central de la Fondation ; la représentation sera assurée par des représentants au comité social et économique central de l’AOAPAR et ce, jusqu’au renouvellement des institutions représentatives de la Fondation, soit en novembre 2023.

  • En parallèle, une nouvelle région, dite Région Méditerranée, dotée d’un comité de coordination regroupant les deux établissements en cause sera créée le 1er janvier 2023 au sein de la Fondation pour accueillir ces deux établissements.

Cette région aura vocation, à l’occasion des futures élections professionnelles au sein de la Fondation et après conclusion d’un accord définissant les établissements distincts, à devenir le périmètre d’élection d’un nouveau Comité social et économique régional.

Conformément aux normes légales et conventionnelles, en cas de région reconnue comme un établissement distinct de la Fondation, son futur comité social et économique d'établissement désignera parmi ses membres des représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de la Fondation absorbante.

5.2. La représentation des salariés de l’établissement du Perreux (la CASCADE)

Le Directeur d’établissement de la Cascade est destiné à être rattaché au Directeur régional délégué du Pôle EHPAD Ile-de-France et la région Ile-de-France étant, par ailleurs, d’ores et déjà dotée d’un Comité social et économique régional, les salariés de la Cascade seront intégrés dans son périmètre dès la date d’effet de la fusion.

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.2314-35 du Code du travail, le Comité social et économique du Perreux sera dissout à compter de la fusion-absorption.

A titre transitoire, la Fondation sollicitera l’accord du Comité social et économique d’établissement de la région EHPAD Ile-de-France afin de permettre à deux membres de la délégation du personnel dissoute d’assister en tant que membres invités aux réunions du Comité social et économique d’établissement de la région EHPAD Ile-de-France.

Les membres du Comité social et économique d’établissement de La Cascade ayant vocation à perdre leurs mandats, à titre tout à fait exceptionnel et pour la durée de la période transitoire, les 2 membres titulaires du CSE actuel seront désignés représentants de proximité par application volontaire de l’accord applicable au sein de la Fondation dans l’attente des prochaines élections professionnelles de la Fondation. Ces derniers bénéficieront à titre exceptionnel et transitoire, dans l’attente des nouvelles élections de 10 heures de délégation.

Lors du renouvellement des institutions représentatives de la Fondation, les salariés de la Cascade transférés participeront aux élections conduisant au renouvellement de la délégation du personnel du CSE de la région Ile-de-France.

ARTICLE 6 – L’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés

6.1. L’application des accords et engagements unilatéraux de la Fondation

Afin d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré en raison de la fusion-absorption envisagée, les accords collectifs de la Fondation leurs seront, par principe, également applicables.

Les salariés, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la Fondation, bénéficieront donc, à compter du transfert, des conventions et accords collectifs de la Fondation, à titre informatif les suivants :

  • L’accord de reconnaissance d’une Unité Economique et social (UES) du 29 juin 2016 ;

  • L’accord relatif à l’adoption du vote électronique pour les élections professionnelles du 5 juillet 2016 et son avenant du 28 juin 2019 ;

  • L’accord d’UES relatif à la mise en place d’une Base de Données Economiques et sociales du 23 février 2017 ;

  • L’accord portant sur l’exercice du droit d’expression par les salariés du 3 juillet 2017 ;

  • L’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 portant sur le temps de travail, la rémunération et le partage de la valeur ajoutée du 25 mai 2018 ;

  • L’accord portant sur l’adaptation de la périodicité des négociations du 10 décembre 2018 ;

  • L’accord de clôture relatif à la Négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 29 mars 2019 ;

  • L’accord relatif à la fixation des établissements distincts aux Comités sociaux et économiques d’établissement du 31 juillet 2019

  • L’accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissements et à la mise en place des représentants de proximité du 9 septembre 2019 ;

  • Le protocole d’accord relatif à la composition du CSE central du 4 novembre 2019 ;

  • L’accord relatif à la Qualité de vie et de Santé au travail du 14 novembre 2019 intégrant un dispositif de subrogation des indemnités journalières à durée déterminée ;

  • L’accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail du 11 octobre 2016 ;

  • L’accord collectif portant sur la prévoyance du 20 décembre 2013. ;

  • L’accord conclu en 2022 relatif aux NAO.

En conséquence, par le biais du présent accord, les parties s’accordent pour substituer les accords actuellement applicables à la Fondation à l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables jusqu’à présent au sein de l’AOAPAR à l’exclusion des domaines dans lesquels la Fondation s’engage à maintenir l’application des dispositions conventionnelles à l’égard des salariés transférés, comme décrit aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 du présent accord.

Le présent accord se substitue à tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’AOAPAR.

6.2. Le versement d’une indemnité différentielle destiné à se substituer aux éléments de rémunération plus favorables

La Fondation s’engage à maintenir le montant des primes applicables au sein de l’AOAPAR qui seraient plus favorables à celles applicables au sein de la Fondation, via le versement d’une indemnité différentielle au profit des salariés bénéficiaires dont le contrat de travail sera transféré.

Cette prime exprimée en euros aura vocation à garantir le niveau de rémunération fixe des salariés concernés

Elle intègrera notamment les primes suivantes : prime soins, prime 11 points, prime polyvalence, prime distribution de stocks, complément contractuel.

Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié concerné.

6.3 L’application anticipée de la prime IDE octroyée aux IDE par la Fondation :

Les parties signataires du présent accord décident de verser de façon anticipée la prime d’attractivité pour les IDE mise en place par accord d’entreprise de la Fondation du 17 mars 2022 relatif aux NAO 2022, et ce sans attendre la date de fusion effective, afin de favoriser l’attractivité des établissements de l’association AOAPAR.

6.4. Le maintien des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail

L’ensemble des dispositions conventionnelles de la Fondation relatives à la durée du travail seront applicables aux salariés transférés à l’exception des dispositions suivantes qui seront maintenues sur le(s) établissement(s) de l’AOAPAR en bénéficiant :

  • L’amplitude horaire maximale de 12 heures mise en place sur le site de l’Hermitage ;

  • L’amplitude hebdomadaire maximale de 46 heures mise en place sur les établissements de l’AOAPAR

Il est par ailleurs rappelé que les aménagements du temps de travail mentionnés à titre individuel et informatif sont liés à l’application des dispositions conventionnelles de l’AOAPAR ; lors de la fusion, les salariés bénéficieront ainsi désormais de l’application des dispositions conventionnelles de la Fondation (forfait jour, annualisation, cycle,…).

Chaque salarié concerné par une modification de l’aménagement de son temps de travail sera informé individuellement par la Direction de l’AOAPAR.

6.5. Le maintien de la mutuelle

Le régime de frais de santé de la Fondation s’appliquera à date de la fusion, soit le 1er janvier 2023.

Toutefois, les salariés de l’AOAPAR bénéficiant d’une prise en charge financière de leur employeur actuel plus importante, les parties s’engagent à faire bénéficier (sur la durée du présent accord) aux ex-salariés de l’AOAPAR le maintien d’une prise en charge financière plus importante. La contribution employeur restera à hauteur du montant réalisé dans les comptes à fin 2022. Dans ce cadre, la Fondation et l’AOAPAR se rapprocheront de leurs prestataires de frais de santé respectifs, pour organiser cette prise en charge financière spécifique et temporaire.   

Cette disposition est prise conformément à la tolérance prévue au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (PSC, n° 1190 et 1200), et avec les préoccupations de réduire l’impact du transfert sur les salariés concernés et de respecter l’autonomie des établissements auxquels ils appartiennent.

6.6. Astreintes administratives

La direction de l’AOAPAR confirme par le présent avenant vouloir engager une réflexion sur l’organisation et la valorisation des astreintes au sein des 3 établissements. Cette réflexion se poursuivra en cas de besoin après la fusion effective, afin de prendre en compte le bon fonctionnement des structures, leur équilibre financier et les attentes des collaborateurs concernés.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – SUIVI DE l’ACCORD ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Un comité de suivi du présent accord, composé de délégués syndicaux signataires et de représentants de la Direction de la Fondation, sera mis en place.

Ce comité aura pour mission :

  • De veiller au respect des dispositions prévues par l’accord ;

  • D’étudier les ajustements éventuels nécessaires ;

  • D’assurer le suivi des dispositifs de révision.

Le comité paritaire obligatoire ainsi constitué se réunira au moins une fois la première année d’application de l’accord sur convocation de l’employeur à son initiative ou à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales.

Des réunions de suivi seront ensuite éventuellement organisées à compter du 1er janvier 2024 selon les besoins. Un ordre du jour sera systématiquement établi.

Ce comité sera également compétent pour interpréter les dispositions de l’accord et préciser les objectifs poursuivis par les négociateurs.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction de la Fondation et si la demande de révision intervient avant la réalisation de la fusion-absorption la Direction de l’AOAPAR, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article précité se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu ses dispositions se substitueront de plein de droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé par l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de signature.

ARTICLE 10 – Date et signature des parties

Fait à Cannes-La-Bocca en quatre exemplaires, le 19 juillet 2022

Pour la Fondation DIACONESSES DE REUILLY, xxxx, Président

Pour l’Association œcuménique d’accompagnement pour personnes âgées et réfugiés, xxxxxxxxxx, Président

Pour le syndicat CFDT, xxxxxxxxxxx

Pour le syndicat FO, xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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