Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE OPTIONNELLE COMPENSATRICE D’AVANTAGES EN NATURE A CARACTERE VIAGER (DITE « IOC ») POUR LES SALARIES DE LA CANSSM AYANT OPTE POUR LE REFERENCEMENT CONVENTIONNEL « UCANSS »" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T07522045096
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
Etablissement : 77568531600017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2021-02-01)
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES OMNIPRATICIENS (2021-04-12)
ACCORD EXCEPTIONNEL DE COMPENSATION SALARIALE DES OMNIPRATICIENS EXERCANT EN CENTRES DE SANTE (2021-07-08)
AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2022 PORTANT INSTAURATION D'UNE PRIME DE TOILETTE MORTUAIRE (2023-06-14)
Accord portant instauration d'une prime de toilette mortuaire (2022-06-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
Accord collectif fixant les modalités de calcul et de versement de l’indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager (dite IOC) pour les salariés de la CANSSM ayant opté pour le référencement conventionnel « UCANSS »
(article 4 de l’avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la convention collective nationale de travail des personnels des CARMI autres que les agents des établissements sanitaires et les cadres supérieurs et assimilés -
article 5 de l’avenant du 30 mai 2007 à la convention collective nationale des cadres supérieurs des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines)
Entre les soussignés :
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège social est sis 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par son Directeur général en exercice …………………………………………………………………………………………………………………,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
La Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT (FNME CGT), représentée par…………………………………………………………………….en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;
La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (FNEM FO), représentée par ……………………………………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;
Le Syndicat National CFDT des mineurs, assimilés et des personnels du régime minier (CFDT), représenté par ……………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;
La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par ……………………………………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;
D’autre part,
PREAMBULE
Objectifs et contenu du présent accord
Le statut des personnels de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est issu du décret N°46-1433 du 14 juin 1946 dénommé statut du mineur.
Par décret n° 2011-1034 du 30 août 2011, les Caisses régionales minières (CARMI) ont été dissoutes au 1er septembre 2011 et transférées, avec leurs biens, droits et obligations, à la CANSSM dont elles sont devenues des services territoriaux. Les contrats de travail des salariés des caisses régionales dissoutes ont été transférés à la CANSSM conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Sous réserve d’accords contraires, les salariés ont conservé le bénéfice de la convention collective et de l’ensemble des accords collectifs, nationaux ou d’entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de leur transfert.
Un dispositif optionnel permettant de passer de la convention collective minière à la référence conventionnelle UCANSS a été mis en place pour les salariés « non cadres » (avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la CCN de travail des personnels des CARMI autres que les agents des établissements sanitaires et les cadres supérieurs et assimilés du 21 janvier 1977) et des salariés cadres supérieurs (avenant du 30 mai 2007 à la CCN des cadres supérieurs des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines du 21 janvier 1977).
Ce dispositif prévoyait, notamment, la négociation des conditions de versement d’un capital (« rachat ») au titre de l’abandon des droits à avantages en nature « retraité » viagers, objet du présent accord.
Dans ce cadre, la direction générale et les organisations syndicales représentatives de la CANSSM ont repris les négociations sur ce sujet et se sont réunies le 8 novembre 2018 ; elles ont convenu des modalités de calcul et de versement de l’IOC.
2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de dresser un bilan du présent accord à la demande de l’une des parties signataires.
3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de l’obtention de l’agrément de la part de l’autorité de tutelle dans le cadre de l’article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.
4. Révision de l’accord
Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par la CANSSM, la totalité ou une partie des organisations syndicales signataires représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la CANSSM ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à la CANSSM, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, la CANSSM devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de versement de l’indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager dite « IOC » (chauffage-logement) ainsi que l’ont prévu l’article 4 de l’avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la convention collective nationale de travail des personnels « non-cadres » des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et l’article 5 de l’avenant du 30 mai 2007 à la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des organismes du régime minier, agréé le 24 juillet 2007.
Article 2 – Champ d’application
Peuvent prétendre à l’IOC, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre inscrit à l’effectif de la CANSSM à la date de l’agrément du présent accord;
Relever de la convention collective nationale de travail des « non cadres » ou de la convention collective des cadres supérieurs;
Avoir fait valoir son droit d’option au référencement conventionnel « UCANSS »
Peuvent, en outre, y prétendre :
Les retraités qui, préalablement, ont exprimé leur droit d’option et ne perçoivent pas d’avantages en nature à caractère viager sous quelque forme que ce soit (rente ou capital) ;
Les retraités qui, préalablement, ont exprimé leur droit d’option, sont partis en retraite à la date du présent protocole et qui ont perçu des avantages en nature à caractère viager sous quelque forme que ce soit (rente ou capital) ; dans cette hypothèse, ces derniers pourront bénéficier de l’IOC mais uniquement s’ils se manifestent dans les 3 mois de l’agrément du présent protocole et déduction faite du capital/des sommes déjà versé(es) par la CANSSM depuis leur départ en retraite ;
Les ayants droits pour lesquels les droits sont transférés, dans le cas où les salariés éligibles à l’IOC sont décédés depuis.
Article 3 - Modalités de calcul de l’IOC
Le montant de l’IOC est obtenu par application de la formule suivante:
$$\text{IOC} = \left( I.A.C + I.A.L \right)\text{\ x}\frac{a}{30}\text{x\ Coef}$$
I.A.C : Montant annuel de l'indemnité d’avantage en nature chauffage retraité (Indemnité de chauffage + I.F.C1 + C.S.I.C2)
I.A.L : Montant annuel de l'indemnité avantage en nature logement retraité.
- Le montant de l’IAC et de l’IAL correspond à celui qui est servi pour un salarié ayant quitté l’entreprise à l’âge de la retraite avec une ancienneté de 30 ans.
- La situation familiale (chef de famille ou célibataire, avec ou sans enfant) à prendre en compte est celle du salarié à la date d’option pour le salarié « non-cadres » et à la date d’agrément du présent accord pour le salarié cadre supérieur.
« a » : ancienneté, dès la 1ère année, nombre d’années de services effectifs du salarié au sein d'un organisme de la sécurité sociale minière ; l’ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour l'ouverture du droit aux avantages en nature viagers, "a" ne peut être supérieur à 30.
L’ancienneté retenue, au titre des services effectifs au sein des organismes du régime minier, est celle acquise à la date de l’exercice du droit d’option au référencement UCANSS pour les « non-cadres ». Pour les cadres supérieurs, l’ancienneté retenue s’apprécie à la date de la liquidation.
« Coef » : Il est fonction de l’âge du salarié :
. à la date de la réalisation de son option, selon le barème joint au présent accord. L'âge retenu correspond au millésime de l'année en cours duquel est soustrait l'année de naissance du bénéficiaire.
La valeur du point retenue pour le calcul de l’indemnité est celle en vigueur au jour de la liquidation des droits.
Article 4 -. Principes applicables au versement de l’ IOC
4.1. Principe de non-cumul
L’IOC n’est pas cumulable avec l’indemnité compensatrice de perte d’avantages en nature à caractère viager, prévue par l’article 30 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
4.2. Date de versement de l’IOC
L’IOC est versée :
. Dans un délai de deux (2) mois suivant l’agrément du présent accord aux retraités et salariés ayant déjà opté.
ou
. Dans un délai de deux (2) mois suivant la réalisation de l’option aux salariés qui l’exprimeront postérieurement à l’agrément du présent accord.
sauf pour les personnels relevant de la convention collective nationale de travail des « non cadres » optant pour le différé du versement ou le renoncement de l’indemnité compensatrice (article 4 de l’avenant 74 du 19 janvier 2007).
4.3. Effets du versement de l’IOC
Le versement de l’IOC met fin, de manière définitive et irrévocable, à l’acquisition de droits et à la perception des avantages en nature à caractère viager pour le bénéficiaire et ses ayants droit.
Article 5 - Qualifications fiscale et sociale de l’IOC
L’IOC est considérée comme un élément de rémunération, et par conséquent imposable et soumise à cotisations sociales dans la catégorie des salaires ; elle est assujettie à toutes les cotisations et contributions sociales aux taux en vigueur au jour de son versement.
Elle constitue un revenu exceptionnel pouvant le cas échéant, être traité comme tel par l’administration fiscale.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés, dans chaque direction des ressources humaines de chaque service territorial et du Siège de la CANSSM et sur l’intranet.
Fait à Paris, le 30 janvier 2019
En sept (7) exemplaires
Pour la Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines
……………, Directeur Général
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Pour l’UNPSSM CGT M |
Pour la CFDT M |
|
---|---|---|
Pour la FNEM FO M |
Pour la FNEM CFE-CGC M |
ANNEXE 1
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