Accord d'entreprise "Accord d'annualisation" chez APF - APF FRANCE HANDICAP (DELEGATION DE VIENNE)

Cet accord signé entre la direction de APF - APF FRANCE HANDICAP et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08623003163
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : APF France handicap
Etablissement : 77568873203461 DELEGATION DE VIENNE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-12-16) Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-07-03) Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-01-22) Accord national relatif à l'aménagement du temps de travail portant révision des anciens accords ATT et de leurs avenants (2021-10-28) Avenant n°1 à l'accord sur l'ATT (2022-03-01) Accord de méthode en vue de la négociation de l'accord relatif à l'aménagement du temps ded travail au sein d'APF Fh (2022-11-15) Accord annualisation SAMS 35 APF FH (2023-07-26) ACCORD RELATIF A LA'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-06) Accord d'annualisation (2023-07-05) Accord d'annualisation (2023-07-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT REALTIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-19) Accord d'établissement relatif à l'annualisation du temps de travail (2023-07-19) ACCORD RELATIF A L'ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-11) Accord Annualisation (2023-07-28) ACCORD ANNUALISATION (2023-09-05) L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL - ANNUALISATION (2023-08-29) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-08-29) Accord d'annualisation (2023-07-06) Accord d'annualisation (2023-08-30) Accord d'annualisation (2023-08-30) UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION (2023-07-11) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-09-06) ACCORD ANNUALISATION (2023-09-01) Accord d'annualisation d'aménagement du temps du travail (2023-09-22) ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-09-26) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-09-21) Accord Annualisation (2023-08-29) UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION (2023-09-11) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-10-04) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-08-29) Accord annualisation (2023-09-01) Accord d'annualisation (2023-07-13) Accord d'annualisation (2023-07-13) Accord annualisation (2023-07-13) Accord d'annualisation (2023-07-13) Accord Annualisation (2023-07-13) Accord d'annualisation (2023-10-05) Accord d'annualisation (2023-10-05) accord d'annualisation (2023-09-29) Accord d'annualisation (2023-09-29) Accord d'annualisation du temps de travail (2023-09-21) Accord d'annualisation (2023-09-21) Accord d'Annualisation (2023-07-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD

D’ANNUALISATION

Entre :

APF France handicap, dont le Siège Social est situé à Paris (75013), 17 boulevard Auguste Blanqui, représentée par ……….. , en sa qualité de Directrice, du Territoire Charente-Vienne situé respectivement au 5 chemin de Halage 16000 Angoulême et au 75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers,

d’une part,

Et

d’autre part.

Les organisations syndicales de salariés ci- dessous désignées :

  • La CFDT, représentée par ………………, Délégué syndical

  • La CGT, représentée par ………………, Délégué syndical

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association a été conclu le 28 octobre 2021.

Cet accord, négocié et conclu au niveau national, a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail et de forfait-jours pour l’ensemble des structures d’APF France handicap.

Il est venu se substituer pleinement aux dispositions des accords et de leurs avenants antérieurs ci-dessous rappelées :

  • Accord-cadre du 22/04/1999 pour le secteur d’APF Entreprises et son avenant du 19/10/2000 ;

  • Accord-cadre du 06/05/1999 pour le secteur des Délégations Départementales et son avenant du 19/10/2000 ;

  • Accord-cadre du 11/05/1999 pour le secteur des établissements sous CCN51 et ses avenants du 18/01/2001 et du 06/04/2011 ;

  • Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps partiel du 06/06/2001 ;

  • Accord-cadre du 24/11/1999 pour le secteur Siège, DSI et APF Formation, modifié par avenants du 28/06/2000 et du 27/03/2014 ;

  • Accord portant sur la mise en place du forfait en jours au Siège national du 12/06/2017.

Il a prévu deux modes d’aménagement du temps de travail :

  • Organisation hebdomadaire

  • Organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».

Dans ce cadre, au sein du Territoire Charente-Vienne, il avait été décidé de mettre en place le régime de l’annualisation.

L’accord du 28 octobre 2021 a été dénoncé par la Fédération CFDT Santé Sociaux par courrier recommandé daté du 28 juin, réceptionné le 1er juillet 2022.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

Aucun accord de substitution n’a pu être conclu au niveau national.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée au niveau local, l’employeur envisageant de maintenir l’annualisation au sein du Territoire Charente-Vienne pour l’intégralité de la structure.

Les parties ont poursuivi l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et aux évolutions législatives dans ce domaine.

Les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en négociant un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses modes de fonctionnement.

Ce projet a été évoqué préalablement lors d’une réunion d’information à destination des salariés du territoire 16/86 et 17/79 en présence de membres du CSE le 26/06/2023, puis en CSSCT et CSE le 30/06/23.

Aux termes de ces premiers temps d’informations, une réunion de négociation s’est tenue le 13 juillet à laquelle ont été conviés tous les partenaires sociaux, et il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du Territoire Charente-Vienne.

TITRE I. ANNUALISATION

Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement, les parties conviennent de retenir une organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».

I.1. Principe de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

I.2. Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI.

Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.

Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat et selon les conditions de l’article 1. 9 et 1.10. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.

I.3. Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

I.4. Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :

  • Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, …) ] + journée de solidarité.

  • Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.

  • Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.

La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 sera calculée 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N, en fonction du calendrier réel de l’année.

Elle sera communiquée aux représentants du personnel et aux salariés par tout moyen et intégrée dans l’outil de GTA lorsque les structures en sont dotées.

Un rappel relatif au calcul de la durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation, accompagné d’exemples à titre indicatif, est précisé en annexe 1 de l’accord.

I.5. Répartition du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

L’annualisation permet de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.

I.6. Programmation collective de l’annualisation

La répartition du temps de travail sur la période de référence citée à l’article I.3 est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation.

Chaque année, une programmation précise de l’annualisation de l’année N+1 devra être établie après consultation du CSE, 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.

Le programme définitif de l’annualisation de l’année N+1 sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.

Si pour assurer la continuité de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation du CSE, dans les meilleurs délais et 7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.

Chaque année, à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan annuel sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 sera présenté au CSE par la Direction.

I.7. Programmation individuelle de l’annualisation

Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.

En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants :

  • Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.

I.8. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

I.9. Heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein

En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur.

Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.

L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente.

En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos.

Toutefois, le Directeur pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.

I.10. Heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ou son équivalent annuel.

Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence.

En revanche, un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de la structure.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon les besoins urgents de nécessité d’accompagnement et de service.

Les heures complémentaires effectuées sont majorées au regard des règles légales en vigueur et ne peuvent dépasser les limites fixées légalement ou conventionnellement pour leur accomplissement.

I.11. Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé.

I.12. Incidences des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.

Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.

Ces absences ne peuvent pas être récupérées.

Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié (cf article I.4) n'est pas diminuée de la durée des absences.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.

I.13. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

TITRE II. COMMUNICATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’ACCORD

II.1 Communication et accompagnement

Les parties signataires s’accordent sur l’importance de communiquer auprès des salariés.

En complément de la diffusion du présent accord, il est convenu avec les organisations syndicales signataires qu’une présentation de cet accord sera faite par le Président de CSE en réunion ordinaire dès que possible. Un point spécifique sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion de l’instance.

Si les nécessités de continuité de service et de fonctionnement de la structure rendent nécessaire la modification du mode d’organisation, une consultation préalable du CSE sera organisée.

II.2 Suivi de l’accord

Ainsi, au niveau du CSE au moment de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, il est notamment prévu un bilan sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1.

Il est rappelé qu’en vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE, dans la Base de données, un certain nombre d’informations.

TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES

III.1. Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 05 octobre 2023.

III.2. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III.3. Dépôt et Publicité

Le présent accord comporte 9 pages complétées par 2 pages d’annexes soit 11 pages au total.

Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Niort.

Territoire Charente-Vienne situé respectivement au 5 chemin de Halage 16000 Angoulême et au 75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure.

Fait à Niort, le 13/07/2023

Pour APF France handicap Pour la CFDT

Pour la CGT

Annexe - 1 CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION

  1. Définition de l’annualisation :

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence (12 mois consécutifs).

L’horaire hebdomadaire moyen à prendre en compte pour les salariés à temps partiel est celui indiqué au contrat de travail.

  1. Décompte de la durée annuelle travaillée par les salariés :

  • La durée de travail annuelle légale :

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence par définition est inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

  • La durée de travail annuelle à APF Fh :

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle au sein des structures d’APF France handicap est calculée comme suit :

  • Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, jours mobiles…) ] + journée de solidarité.

  • Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.

  • Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).

  1. Exemples de calcul de la durée de travail annuelle à APF Fh à titre indicatif:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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