Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION" chez APF - APF FRANCE HANDICAP
Cet accord signé entre la direction de APF - APF FRANCE HANDICAP et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09023060008
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : APF FRANCE HANDICAP
Etablissement : 77568873211191
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
ACCORD
D’ANNUALISATION
Entre :
APF France handicap, dont le Siège Social est situé à Paris (75013), 17 boulevard Auguste Blanqui, représentée par en sa qualité Directrice, du Dispositif IEM situé 8 rue prairial 90000 BELFORT,
D’une part,
Et
Les élus non mandatés
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
D’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association a été conclu le 28 octobre 2021.
Cet accord, négocié et conclu au niveau national, a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail et de forfait-jours pour l’ensemble des structures d’APF France handicap.
Il est venu se substituer pleinement aux dispositions des accords et de leurs avenants antérieurs ci-dessous rappelées :
Accord-cadre du 22/04/1999 pour le secteur d’APF Entreprises et son avenant du 19/10/2000 ;
Accord-cadre du 06/05/1999 pour le secteur des Délégations Départementales et son avenant du 19/10/2000 ;
Accord-cadre du 11/05/1999 pour le secteur des établissements sous CCN51 et ses avenants du 18/01/2001 et du 06/04/2011 ;
Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps partiel du 06/06/2001 ;
Accord-cadre du 24/11/1999 pour le secteur Siège, DSI et APF Formation, modifié par avenants du 28/06/2000 et du 27/03/2014 ;
Accord portant sur la mise en place du forfait en jours au Siège national du 12/06/2017.
Il a prévu deux modes d’aménagement du temps de travail :
Organisation hebdomadaire
Organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».
Dans ce cadre, au sein du Dispositif IEM, il avait été décidé de mettre en place le régime de l’annualisation. L’accord du 28 octobre 2021 a été dénoncé par la Fédération CFDT Santé Sociaux par courrier recommandé daté du 28 juin, réceptionné le 1er juillet 2022.
A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.
Aucun accord de substitution n’a pu être conclu au niveau national.
Dans ce cadre, une négociation s’est engagée au niveau local, l’employeur envisageant de maintenir l’annualisation au sein du Dispositif IEM.
En terme d’organisation :
Une réunion d’information au CSE,
Des réunions de négociation,
Une réunion afin de recueillir l’avis sur le projet d’accord,
Une réunion de négociations au cours de laquelle l’accord sera signé.
En l’absence de délégué syndical, une invitation écrite a été envoyée aux unions syndicales. N’ayant pas eu de retour des délégués syndicaux, un délais d’1 mois a été laissé aux élus pour faire part de l’existence ou non d’un mandatement et de leur souhait de négocier.
Pour la structure du Dispositif IEM, l’accord est négocié avec des élus non mandatés. Dans ce cadre la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Les parties ont poursuivi l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et aux évolutions législatives dans ce domaine.
Les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en négociant un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses modes de fonctionnement.
Aux termes des réunions de négociation des 12 juin, 4 juillet et 29 aout 2023 il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du Dispositif IEM.
TITRE I. ANNUALISATION
Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement, les parties conviennent de retenir une organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».
I.1. Principe de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.
I.2. Salariés concernés
L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI.
Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.
Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat et selon les conditions de l’article 1. 9 et 1.10. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.
I.3. Détermination de la période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er septembre au 31 août pour répondre au fonctionnement en lien avec la période scolaire.
I.4. Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.
Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :
Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, …) ] + journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 sera calculée 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N, en fonction du calendrier réel de l’année.
Elle sera communiquée aux représentants du personnel et aux salariés par tout moyen et intégrée dans l’outil de GTA lorsque les structures en sont dotées.
Un rappel relatif au calcul de la durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation, accompagné d’exemples à titre indicatif, est précisé en annexe 1 de l’accord.
I.5. Répartition du temps de travail dans le cadre de l’annualisation
L’annualisation permet de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.
I.6. Programmation collective de l’annualisation
La répartition du temps de travail sur la période de référence citée à l’article I.3 est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation.
Chaque année, une programmation précise de l’annualisation de l’année N+1 devra être établie après consultation du CSEE, 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.
Le programme définitif de l’annualisation de l’année N+1 sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.
Si pour assurer la continuité de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation du CSEE, dans les meilleurs délais et 7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.
Chaque année, à l’occasion de la consultation annuelle du CSEE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan annuel sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 sera présenté au CSEE par la Direction.
I.7. Programmation individuelle de l’annualisation
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.
En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants :
Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.
I.8. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
I.9. Heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein
En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Toutefois, le Code du Travail prévoit qu’un accord collectif peut instituer une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires.
Afin de ne pas bouleverser les pratiques antérieures et limiter l’impact pour les salariés d’un décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, il est fait le choix de retenir un mode d’appréciation des heures supplémentaires à la semaine, pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite fixée ci-dessous.
La durée hebdomadaire maximale pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à 42 heures de travail effectif pour les temps pleins.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de cette limite haute. Ces heures sont ainsi prises en compte dans le cadre hebdomadaire, majorées et payées ou récupérées.
Un décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence sera également réalisé.
Ainsi, les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine sont déduites du décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence annuelle.
Les heures effectuées, par un salarié à temps plein, entre 35 heures et la limite haute hebdomadaire de 42 heures peuvent se compenser entre elles au cours de la période de référence. Elles ne sont donc pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Si elles ne se compensent pas au cours de l’année sur des semaines plus basses d’activités, les heures réalisées entre 35 heures et la limite haute hebdomadaire de 42 heures seront considérées comme heures supplémentaires selon les nécessités de services en fin de période de référence.
Un rappel sur le calcul des heures supplémentaires dans ce cadre est précisé dans l’annexe 2 de l’accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur.
Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.
L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente.
En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos.
Toutefois, le Directeur pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.
I.10. Heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ou son équivalent annuel.
Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence.
En revanche, un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de la structure.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon les besoins urgents de nécessité d’accompagnement et de service.
Les heures complémentaires effectuées sont majorées au regard des règles légales en vigueur et ne peuvent dépasser les limites fixées légalement ou conventionnellement pour leur accomplissement.
I.11. Lissage de la rémunération
Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé.
I.12. Incidences des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.
Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.
Ces absences ne peuvent pas être récupérées.
Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié (cf article I.4) n'est pas diminuée de la durée des absences.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
I.13. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
TITRE II. COMMUNICATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’ACCORD
II.1 Communication et accompagnement
Les parties signataires s’accordent sur l’importance de communiquer auprès des salariés.
En complément de la diffusion du présent accord, il est convenu avec les organisations syndicales signataires qu’une présentation de cet accord sera faite par le Président de CSEE en réunion ordinaire dès que possible. Un point spécifique sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion de l’instance.
Si les nécessités de continuité de service et de fonctionnement de la structure rendent nécessaire la modification du mode d’organisation, une consultation préalable du CSEE sera organisée.
II.2 Suivi de l’accord
Ainsi, au niveau du CSEE au moment de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, il est notamment prévu un bilan sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1.
Il est rappelé qu’en vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSEE, dans la Base de données, un certain nombre d’informations.
TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES
III.1. Date d’effet – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 5 octobre 2023
III.2. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
III.3. Dépôt et Publicité
Le présent accord comporte 11 pages complété par 5 pages d’annexes soit 16 pages au total.
Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Belfort1 rue Morimont.
Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure.
Fait à Belfort, le 29/8/2023
Pour APF France handicap Pour le CSE
déléguée titulaire
Directrice déléguée titulaire
déléguée titulaire
Annexe 1 Calcul de la durée annuelle de travail
Annexe 2 : Calcul des heures supplémentaires avec limite haute hebdomadaire
Annexe - 1 CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION
Définition de l’annualisation :
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence (12 mois consécutifs).
L’horaire hebdomadaire moyen à prendre en compte pour les salariés à temps partiel est celui indiqué au contrat de travail.
Décompte de la durée annuelle travaillée par les salariés :
La durée de travail annuelle légale :
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence par définition est inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.
La durée de travail annuelle à APF Fh :
Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle au sein des structures d’APF France handicap est calculée comme suit :
Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, jours mobiles…) ] + journée de solidarité.
Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.
Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).
Exemples de calcul de la durée de travail annuelle à APF Fh à titre indicatif:
Annexe - 2 CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC LIMITE HAUTE HEBDOMADAIRE
Cadre légal du décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation :
Le Code de travail prévoit un décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence annuelle (Art. L. 3121-41).
Par accord collectif, il est possible de prévoir un décompte à la semaine avec un paiement à la fin du mois si une limite haute supérieure à 35h est prévue dans l’accord. (Art. L. 3121-44).
Les heures de travail effectuées au-delà de cette limite au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Décompte des heures supplémentaire en application de l’accord ATT :
La durée hebdomadaire maximale pour le décompte des heures supplémentaires est fixée dans l'accord à 42 heures de travail effectif pour les temps pleins.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de cette limite haute de 42 heures par semaine. Ces heures sont ainsi prises en compte dans le cadre hebdomadaire et majorées et payées ou récupérées.
Un décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence annuelle sera également réalisé.
Ainsi, les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine sont déduites du décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence annuelle.
Exemples de décompte des heures supplémentaires :
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