Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez APF - APF FRANCE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APF - APF FRANCE HANDICAP et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523057028
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : APF FRANCE HANDICAP
Etablissement : 77568873203099 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D’APF FRANCE HANDICAP

Entre :

APF France handicap, Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, dont le Siège National est situé 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS, représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés ci- dessous désignées :

  • C.F.D.T. Représentée par Monsieur

  • C.G.T. Représentée par Monsieur

d’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association a été conclu le 28 octobre 2021. Un avenant à cet accord a été signé le 1er mars 2022.

Cet accord, négocié et conclu au niveau national, a pour vocation de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail et de forfait-jours pour l’ensemble des structures d’APF France handicap.

Il est venu se substituer pleinement aux dispositions des accords et de leurs avenants antérieurs portant sur ces thématiques.

Cet accord a été dénoncé par la Fédération CFDT Santé Sociaux par courrier recommandé daté du 28 juin, réceptionné le 1er juillet 2022.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

Cette négociation s’est achevée le 9 mars 2023 par un constat de désaccord.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont entrés en négociation annuelle obligatoire le 14 avril 2023.

Les négociations obligatoires s’organisent en 3 blocs dont l’un porte sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer aux Organisations Syndicales Représentatives la conclusion d’un accord national spécifique sur le forfait annuel en jours.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’Association remplissant les conditions requises

Cet accord a notamment vocation à permettre aux salariés qui ont signé des conventions individuelles de forfait en jours de continuer à bénéficier de ce mode d’aménagement qui concilie les nécessités organisationnelles avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

En lien avec la démarche QVCT, il est rappelé que les parties souhaitent affirmer et préciser les garanties offertes aux collaborateurs en forfait annuel en jours. Ces garanties ont vocation à assurer :

  • L’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;

  • La préservation de la santé physique et mentale de ces salariés ;

  • Le droit à la déconnexion

Il a donc été convenu ce qui suit.

CHAMP D’APPLICATION

Etant négocié et conclu au niveau national afin de mettre en place le forfait annuel en jours pour l’ensemble des structures d’APF France handicap, les dispositions du présent accord s’appliquent telles quels dans chacune des structures de l’Association.

Par conséquent, aucun accord d’établissement relatif au forfait-jours ne peut être négocié localement.

Il est expressément convenu que cet accord sera également applicable dans toutes les entités, services qui viendraient intégrer l’Association à l’avenir.

PORTEE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

A compter de la date d’application prévue à l’article 13.1 du présent accord, et conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans son champ d’application.

Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent préciser que les salariés qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours en application des dispositions sur cette thématique de l’accord relatif à l’ATT du 28 octobre 2021, se verront proposer la signature d’une nouvelle convention individuelle de forfait annuel en jours dans le respect des dispositions du présent accord.

Article 1 : PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le dispositif du forfait en jours sur l’année permet d’organiser le temps de travail de certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte horaire du temps de travail.

Article 2 : SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans ce cadre, les parties signataires rappellent que le critère d’autonomie dépend de l’activité concrète du salarié.

Ainsi, par exemple, la présence d’un planning contraignant et d’horaires prédéterminés sont incomptables avec un forfait annuel en jours. (les heures de début et de fin de travail ne peuvent pas être imposées à un salarié en forfait annuel en jours)

Pour autant, une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’autonomie du salarié s’apprécie donc par rapport à son autonomie dans l’organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont il bénéficie pour déterminer son emploi du temps, ses horaires, le planning de ses déplacements professionnels, etc. en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie ; mais tout en respectant les objectifs liés à sa fonction (participation aux réunions, travail en équipe…).

Ainsi, le forfait en jours pourrait, notamment, être proposé aux salariés suivants : directeurs adjoints, adjoints de direction, responsables de service, cadres administratifs, chefs de projet, responsables commerciaux, responsables de production…

Article 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Les salariés indiqués à l’article 2 pourront se voir proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les conditions énoncées ci-dessous.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par la Direction et le salarié concerné et prendra la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La convention doit préciser, outre la référence au présent accord collectif :

  • La période de référence du forfait en jours ;

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année ;

  • Le respect par le salarié des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Les modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Le refus d’un salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourra en aucun cas être un motif de sanction.

Le salarié sera dans ce cas soumis à la modalité d’organisation du temps de travail applicable à son équipe/service.

Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations...).

Le salarié en forfait jours annuel bénéficie en revanche :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures,

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours respecteront une amplitude horaire de travail raisonnable, ne dépassant pas, en tout état de cause, 13 heures par jour.

La mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

Article 4 : Nombre de jours travaillés dans l’année

La durée du travail des salariés autonomes s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre ou un autre période de 12 mois consécutif si le fonctionnement de la structure le justifie.

  • Année complète 

Pour les salariés présents sur une année complète et ayants acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés est de :

208 jours par an pour les salariés autonomes - CCN51-

214 jours par an pour les salariés autonomes - MEMENTO-.

214 jours par an pour les salariés autonomes - EA-.

Tous les autres jours de congés conventionnels supplémentaires viennent en déduction de ce plafond.

  • Année incomplète 

Le nombre de jours travaillés par an prévu à l’article 4 ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (embauche ou départ en cours d’année), le nombre de jour travaillé est augmenté proportionnellement au nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. La formule de proratisation sera la suivante : (Plafond annuel de jours travaillés/ Nombre de jours calendaires annuel) x (nombre de jours calendaires de présence x quotité de la durée du travail).

Par ailleurs, sur le mois concerné d’arrivée ou de départ du salarié, celui-ci bénéficiera d’un droit complet sur le mois considéré de son arrivée ou de son départ dès lors qu’il intègre la structure avant le 15ème jour du mois considéré ou qu’il quitte la structure après le 15ème jour du mois considéré. Dans les autres cas, le mois d’entrée ou de sortie ne sera pas pris en compte pour le calcul des droits à jours de repos supplémentaire du salarié.

  • Report de congés payés :

En cas de report de congés payés ou autres (avec l’accord de l’employeur) le nombre de jours travaillés pour l’année suivant diminue au prorata du nombre de jours reportés.

Article 5 :  Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au plafond annuel des jours travaillés indiquer à l’article 4. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié en forfait-jours réduit n’est toutefois pas un salarié à temps partiel.

La programmation annuelle indicative des jours de travail fait l'objet d'un document annexé à l'avenant au contrat de travail.

Elle pourra être modifiée avec l'accord des parties sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette programmation sera revue chaque année.

Le calcul des forfaits jours réduits se fait, à titre indicatif, comme suit :

  • Formule à 90 % : (plafond annuel prévu à l’article III.2 x 90) / 100 

  • Formule à 80 % : (plafond annuel prévu à l’article III.2 x 80) / 100 

  • Formule à 70 % : (plafond annuel prévu à l’article III.2 x 70) / 100 

  • Formule à 60 % : (plafond annuel prévu à l’article III.2 x 60) / 100 

  • Formule à 50 % : (plafond annuel prévu à l’article III.2 x 50) / 100 

Pour chacune de ces formules, la rémunération sera proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année indépendamment de la programmation des jours travaillés.

Le travail sous convention de forfait en jours réduit ne génère aucun abattement sur les jours de repos supplémentaires tels que prévus à l'article I.3.7.

Le salarié qui souhaite bénéficier d'une convention de forfait en jours réduit devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie au moins deux mois avant la date souhaitée de passage en forfait en jours réduit.

La Direction s'efforcera de lui donner satisfaction, dans la mesure où le forfait réduit est compatible avec l'exercice de la fonction de l'intéressé(e) et les impératifs du service.

Article 6 :  Décompte des journées travaillées

Le temps de travail est décompté en nombre de journées et/ou demi-journées travaillées.

Etant précisé que les journées ou demi-journées travaillées devront nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Article 7 : Jours de repos supplémentaires

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier de l’année de référence.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

 

  • Le nombre de samedis et dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • Nombre de jours travaillés par an (journée de solidarité comprise)

Le nombre de jours de repos varie d’une année à l’autre, en fonction du nombre de samedis et dimanches et des jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

Tous les autres jours de congés supplémentaires : légaux, prévus par les dispositions conventionnelles (notamment les congés liés à des événements familiaux …), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les absences liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité et à l’accueil de l’enfant, etc., ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les jours de repos devront être pris en tenant compte des nécessités de continuité de service, par journée entière ou par demi-journées, en concertation avec la Direction.

Ces jours sont à prendre au cours de l'année d'acquisition.

Ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Les parties rappellent que le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté par des jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours dans les limites prévues par les dispositions de l’accord APF France handicap sur le sujet.

Article 8 : Renonciation aux jours de repos

Nonobstant le plafond annuel indiqué à l’article 4, le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires.

En aucun cas cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés par le salarié dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. 

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire de 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

L’indemnisation de chaque jour sera calculée de la façon suivante :

 

  • Salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle de forfait ;

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration (10% du salaire journalier) ;

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • Du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d’un repos quotidien d’une durée minimal de 11 heures consécutives,

  • Du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives,

  • Des jours fériés chômés dans l’établissement,

  • Des congés payés.

Article 9 : Rémunération  

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’a aucune incidence sur le salaire mensuel contractuel ou conventionnel du salarié concerné.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours réellement travaillés et du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 10 : Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées, les congés légaux et conventionnels et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixer dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Aucune retenue sur salaire ne sera effectuée au salarié en forfait jours pour une absence inférieure à une demi-journée de travail.

Article 11 : Garanties individuelles et collectives relatives au suivi du forfait en jours 

  • Garanties individuelles

  • Suivi de la charge du travail et de l’amplitude des journées de travail « équilibre entre vie professionnelle et vie privée »  

Pour garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la direction et l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les durées maximales de travail, le temps minimum de repos quotidien (11 heures continues) et hebdomadaire (35 heures continues).

En tout état de cause, l’amplitude quotidienne horaire de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours ne dépassera pas 13 heures.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  • Contrôle du nombre de jours de travail

Conformément aux dispositions légales, l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Le document de contrôle est conservé et tenu pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail.

  • Suivi régulier par le responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

  • Entretien annuel par le responsable hiérarchique

Chaque année, un entretien se tiendra entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et son responsable hiérarchique.

Cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec l’entretien professionnel, sera l’occasion pour le salarié et son responsable hiérarchique de faire un point sur :

  • Sa charge de travail et l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L’organisation du travail dans l’établissement et l’organisation des déplacements professionnels ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération ;

  • Les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.  

  • Possible retour à un horaire de travail « classique »

Il sera possible pour chacune des parties, par voie d’avenant, de revenir sur le forfait annuel en jours.

  • Dispositif d’alerte par le salarié

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail et en alerter son responsable hiérarchique.

En cas d’alerte, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique sera programmé dans les meilleurs délais afin de pouvoir trouver une solution alternative permettant le respect d’une charge et d’une amplitude raisonnable du travail.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié constate que l’organisation du travail du salarié et/ ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également programmer un entretien avec le salarié.

  • Droit et obligation à la déconnexion du salarié

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion et que toutes les dispositions d’un accord APF Fh relatif à la déconnexion en vigueur à APF France handicap doivent être appliquées.

  • Garanties collectives 

Le CSEE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle relative à « la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ».

En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSEE, dans la base de données économiques et sociales, un certain nombre d’informations dont, notamment, celles relatives au recours aux conventions de forfait.

Article 12 : Suivi de l’accord

Le sujet de l’aménagement du temps de travail, lié au fonctionnement de chaque structure, est avant tout à aborder au niveau local.

Ainsi, au niveau des CSEE au moment de de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, il est notamment prévu un :

  • Bilan sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Il est rappelé qu’en vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSEE, dans la Base de données, un certain nombre d’informations dont, notamment, celles relatives au recours aux conventions de forfait.

Au niveau du CSE Central, les informations consolidées seront également communiquées lors de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Clause de rendez-vous :

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13 : Dispositions générales

13.1 Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 5 octobre 2023.

13.2 Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

13.3 Dépôt et Publicité

Le présent accord comporte 12 pages.

Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure et d’un dépôt sur la BDESE.

Fait à Paris, le 28 juin 2023

Pour APF France handicap Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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