Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez SCA CAP SEINE - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCA CAP SEINE - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07620004110
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOPERATIVE AGRICOLE CAP SEINE
Etablissement : 77570109701755 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020
Entre les soussignés :
Entre les soussignés,
L’UES : NATUP – UNV/SAVN – ODIEVRE – UNIVERT TRANSPORT dont le siège social se situe 16 rue Charpak 76130 Mont Saint Aignan
Représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines.
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
FO, représentée par Monsieur
CFE-CGC, représentée par Monsieur
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont convenus, par le présent accord collectif, d’organiser la prise des congés payés au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’UES
Article 2 – Encadrement du recours aux congés payés
2.1. Principe de fixation de 5 jours ouvrés de congés payés
Les parties s’accordent pour fixer la limite maximale à 5 jours ouvrés par salarié le nombre de jours de congés payés que la Société peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ou qu’elle peut décaler.
Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.
Les Parties conviennent au regard des circonstances que la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (accolés ou non) pourra être imposée à chaque salarié, dans la limite du nombre de jours de CP acquis, par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.
La prise de ces jours de congés payés pourra notamment être imposée par la Société antérieurement ou en cours de période d’activité partielle.
2.2. Modalités de fixation des jours de congés payés
Ces jours, dans la limite précitée, seront imposés (de manière accolée ou non) pour chaque salarié par le manager ou supérieur hiérarchique qui décidera, en fonction des contraintes opérationnelles ou des variations d’activité appréciées par lui.
Afin de fixer la planification de ces 5 jours ouvrés de congés payés, la Direction pourra notamment :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sur la période en cours.
La direction peut décider de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
2.3. Modalités d’information du salarié et délai de prévenance
Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :
par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;
dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.
Article 3 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée jusqu’au 30/06/2020.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 4 – Suivi de l’accord
Les Parties conviennent d’échanger, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.
Un suivi de l’effet de l’accord sera réalisé lors du CSE du mois de mai 2020.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format Docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.
Fait à Mont Saint Aignan, le 15 mai 2020,
Pour la société
Pour les organisations syndicales
Le syndicat FO
Le syndicat CFTC
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