Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la représentation du personnel" chez GRAND PORT MARITIME DE ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE ROUEN et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002411
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Etablissement : 77570125300038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel

Entre :

Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Président du Directoire,

Et :

Le syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M.

Le syndicat UGICT-CGT (marins officier), représenté par M.

Le syndicat ADSG-CGT (marins d’exécution), représenté par M.

Le syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par M.

Le syndicat C.F.D.T. représenté par M.

Le syndicat Maritime Normandie CFDT, représenté par M.

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel et de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), les parties se sont réunies afin de définir les modalités de représentation des salariés au sein du GPMR en respectant les équilibres existants et le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social.

Après avoir rappelé que le GPMR est un établissement unique et que les modalités d’organisation des élections des membres du CSE relèvent du protocole d’accord pré-électoral, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Le Comité Social et Economique

  1. Le nombre de sièges

En application de l’accord de branche du 17 octobre 2018, le nombre total de sièges au sein du CSE est de 28 titulaires et de 28 suppléants.

Pour ce qui concerne la parité Hommes/Femmes, il est précisé que pour chaque collège électoral, les listes de titulaires et suppléants doivent comprendre un nombre d’hommes et de femmes correspondant à la part des deux sexes inscrits sur les listes électorales.

Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Seuls les titulaires sont amenés à siéger aux réunions du CSE, et seront convoqués par l’employeur.

En cas d’absence d’un titulaire, la suppléance s’organise conformément aux dispositions légales (article L. 2314-37 du Code du Travail).

  1. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les salariés de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE telles que fixées à l’article L 2314 -19 du Code du Travail.

Le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.

Le nombre d’heures de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures par mois.

  1. La durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Les mandats des élus membres du Comité Social et Economique sont renouvelables sans limitation de durée.

  1. Heures de délégation

En application des pratiques locales, les membres du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures soit un total de 560 heures de délégation (volume global des heures de délégation de l’ensemble des titulaires).

A ce crédit d’heures s’ajoutent les heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 15 heures par mois.

Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur tout en tenant compte des pratiques locales.

  1. Formation économique des membres du CSE

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent bénéficier du congé de formation économique de 5 jours. Le Grand Port Maritime de Rouen prendra en charge les coûts de formation.

Il appartiendra à chaque membre du CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à dispenser cette formation.

Le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

  1. Réunions du CSE

Pour toutes les dispositions concernant les modalités pratiques d’organisation des réunions du CSE, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE qui devra être approuvé au plus tard trois mois après la date d’installation du CSE.

Le CSE se réunit une fois par mois et des réunions extraordinaires pourront se tenir à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses membres titulaires.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures.

Il est rappelé que le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres du Comité en tant que délégation du personnel.

  1. Moyens alloués au Comité Social et Economique

  1. Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

  1. Moyens humains, matériels et financiers

L’ensemble des moyens alloués au CSE fait l’objet d’une convention indépendante.

  1. Attributions et consultations du CSE

  1. Attribution du CSE

Les attributions exercées par le CSE sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et l’accord de branche du 17 octobre 2018.

Ainsi le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans la décision relative à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail,

  • Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

  1. Consultations du CSE

Un mois après chaque élection du Comité Social et Economique, le chef d’entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

  • La forme juridique de l’entreprise et son organisation,

  • Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées,

Au moins une fois par an, le chef d’entreprise présente au CSE un rapport d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l’évolution de la structure et du montant des salaires.

La remise de ce rapport s’inscrit dans le processus de consultation du CSE s’agissant de la situation économique et financière, prévu à l’article L2312-25 du Code du Travail.

Ce rapport retrace en outre l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

Lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévu à l’article L2312-25 du Code du Travail, le chef d’entreprise soumet, en plus des informations prévues, à défaut d’accord, aux articles L2312-26, L2312-27 et R2312-8 à R2312-20 du Code du Travail, un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu’elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent.

Le CSE est en outre consulté, chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L2312-24 du Code du Travail.

Au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise communique au CSE des informations sur l’évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l’exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l’entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre, le chef d’entreprise informe le CSE des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi.

Chaque trimestre, le chef d’entreprise informe le CSE de la situation de l’emploi qui est analysée en retraçant mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaitre le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d’entreprise doit également présenter au CSE les motifs l’ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L6325-1, L6325-16 et L6325 et le nombre des contrats initiative-emploi, d’accompagnement dans l’emploi, d’insertion-revenu minimum d’activité et de contrats d’avenir.

A cette occasion, le chef d’entreprise est tenu, à la demande du CSE, de porter à sa connaissance tous les contrats passés pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu’avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l’embauche par l’entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du CSE prévues à l’alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connait un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE si la majorité des membres du CSE le demande.

Lors de cette réunion, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au CSE le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d‘informations effectuée à ce sujet par le chef d’entreprise.

Les procès-verbaux des réunions du CSE seront consultables dans les locaux du CSE.

  1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place le jour de la réunion d’installation du CSE. 

La CSSCT est divisée en 2 sections :

  • L’une représentant le personnel terrestre,

  • L’une représentant le personnel des gens de mer

Conformément aux préconisations de l’accord de branche visant à maintenir les équilibres antérieurs en termes de représentation les sections seront composées comme suit :

  • Section « terrestre » : 6 représentants, dont 1 du collège agents de maîtrise ou cadres 

  • Section « des gens de mer » : 6 représentants, dont 2 du collège des marins officiers.

Les membres de la section du personnel terrestre et de la section des gens de mer de la CSSCT sont désignés par le CSE, à minima pour moitié parmi ses membres titulaires ou suppléants. Les éventuels représentants manquants peuvent être désignés parmi le personnel terrestre ou marin du GPMR par une résolution prise à la majorité des membres présents (Article L2315-39 du code du travail).

Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du CSE.

Un secrétaire est désigné parmi les membres de chacune des sections de la CSSCT.

Chaque section est présidée par l’employeur ou son représentant.

  1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient de 15 heures de délégation par mois.

  1. Dépenses de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, la prise en charge par l’employeur des frais éventuels de la CSSCT tient compte de dispositions antérieures appliquées pour les anciens CHSCT.

  1. Fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l’initiative de l’employeur. L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

L’ordre du jour des réunions est arrêté de manière conjointe par son Président ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT.

Des réunions extraordinaires pourront se tenir à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses membres.

Les convocations ainsi que l’ordre du jour des réunions sont transmis par l’employeur selon les délais légaux.

Les délibérations de la CSSCT sont notamment préparées par les commissions de travail suivantes :

  • Commission métrologie & levage

  • Commission locaux

  • Commission prévention & accidents du travail 

  • Commission CMR 

  • Commission des EPI

  • Commission RPS

Ces commissions sont composées de deux membres choisis au sein du CSE ou parmi les salariés du GPMR.

Le nombre de réunions est fixé à 2 par an (au minimum).

Les heures passées en réunion par les membres non élus (choisis en dehors du CSE) sont prises en charge par la Direction dans la limite de ces 2 réunions par an.

Le CSE réunit ses commissions à la demande de leurs membres ou de l’employeur.

  1. Formation

La formation des membres de la CSSCT s’effectuera sur une période de 5 jours consécutifs au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en place de la CSSCT. Le Grand Port Maritime prendra en charge les coûts de formation.

Il appartiendra aux membres de la CSSCT de procéder au choix de l’organisme habilité à effectuer cette formation.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

  1. Les missions de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU, le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. Toutefois, le CSE conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.

Le CSE délègue à la CSSCT tous sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et l’initiative de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Il délègue également à la CSSCT l’initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur préalablement à la consultation du comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, sécurité et conditions de travail sur :

  • Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

A l’issue de cette consultation, le CSE rend un avis motivé.

La CSSCT est également consultée par l’employeur préalablement à la consultation du comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :

  • lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

  • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

  1. Autres commissions

Les commissions suivantes sont mises en place au moment de la réunion d’installation du CSE.

Leur composition vise également à maintenir les équilibres antérieurs.

La commission de la formation

Présidée par un membre du CSE, elle est composée de 7 membres.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mais aussi :

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine.

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.

La commission d’information et d’aide au logement

Présidée par un membre du CSE, elle est composée de 3 membres.

Le rôle de cette commission est notamment de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location.

La commission de l’égalité professionnelle

Présidée par un membre du CSE, elle est composée de 7 membres.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La Commission marins (CM)

Cette commission a pour objet de traiter les réclamations du personnel marin.

La commission se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur, et est présidée par lui ou son représentant.

La CM est composée de 8 membres (4 titulaires et 4 suppléants).

Les membres de la commission marins sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou parmi le personnel marins du GPMR par une résolution prise à la majorité des membres présents.

  1. Dispositions communes aux différentes commissions

Le mandat des membres des commissions prend fin en même temps que celui des membres du CSE. Ils sont désignés par les élus du CSE à la majorité des membres présents.

Ils peuvent être choisis parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, dans le respect des dispositions de l’article 4 du présent accord.

Les commissions sont présidées par un des membres du CSE qui peut être indifféremment un membre titulaire ou suppléant (article R 2315-28 du code du travail).

  1. Expertises

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

Expert-comptable :

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :

  • Dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprises, situations économique et financière de l’entreprise, politique sociale, conditions de travail et d’emploi,

  • Dans le cadre de consultations ponctuelles : relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition,

  • Afin qu’il apporte toute analyse aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi ou un plan de sauvegarde de l’emploi,

  • Lorsqu’il examine le rapport relatif à l’accord de participation.

Expert habilité :

Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité :

  • Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l’entreprise ou l’établissement,

  • En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail,

  • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés,

  • En cas d’introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L’employeur prend intégralement en charges les frais d’expertises initiées par le CSE concernant les points suivants :

  • La consultation sur la situation économique et financière,

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise,

  • La consultation sur les orientations stratégiques,

  • En cas de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L1233-34 et suivants du Code du Travail,

  • En cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • Les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition).

Les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs à l’entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du CSE s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

  1. Dispositions générales

  1. Date d’entrée en vigueur, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera dès la prochaine mandature du CSE du GPMR.

Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Cet accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Fait à Rouen, le

Le Directeur Général par Intérim,

Le Syndicat Général CGT,

Représenté par

Le Syndicat UGICT-CGT (marins officier),

Représenté par

Le Syndicat ADSG-CGT (marins exécution),

Représenté par

Le Syndicat CFDT,

Représenté par

Le Syndicat Maritime Normandie CFDT,

Représenté par

Le Syndicat SEGPMR,

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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