Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et du Comité Social et Economique Central d'Entreprise" chez ASSOCIATION LES NIDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES NIDS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T07618000477
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES NIDS
Etablissement : 77570161800024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2017-12-12)
Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-06-06)
Protocole d'accord préélectoral (2018-06-06)
Avenant n°1 à l'Accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement et du Comité Sociale et Economique Central d'Entreprise (2019-03-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
Accord collectif relatif à la mise en place
des comités sociaux et économiques d’établissement
et du Comité Social et Economique central
d’entreprise
Entre
…………………………,
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives :
………………………….
;
D’autre part.
Préambule
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche, dont relève ……, de sa décision d’engager des négociations.
Le contexte législatif et règlementaire, en pleine mutation du fait de la réforme du Code du travail en cours et des ordonnances publiées le 22 septembre 2017, a conduit les parties à se rencontrer le 29 mars 2018 afin d’échanger sur les nouvelles dispositions relatives aux élections professionnelles et aux instances représentatives du personnel.
Le décret d’application des ordonnances publié le 29 décembre 2017 prévoit la fusion des instances représentatives du personnel en une seule instance appelée « Comité Social et Economique ».
En conséquence, ………………… et les organisations syndicales conviennent, par cet accord, des conditions de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Article 1 : La composition des Comités Sociaux et Economiques (10 Comités Sociaux et Economiques d’établissement et un comité social et économique central)
1.1 – Périmètre des établissements
Afin de répondre au mieux aux impératifs inhérents à ………, à son histoire et à une représentation proche des réalités des salariés, les négociations ont conduit à identifier un périmètre de 10 Comités Sociaux et Economiques d’établissement, en outre d’un Comité Social et Economique central d’entreprise, correspondant aux 10 dispositifs suivants :
1.2 – Remplacement des titulaires et rôle des suppléants
Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
En vertu de l’article L2314-37 dudit code, « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ».
Si ce n’est pas le cas, le remplacement est assuré par un candidat qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si un titulaire est absent des réunions des Comités Sociaux et Economiques, ce dernier doit le notifier à l’employeur.
S’il est absent pour cause de maladie, il doit également indiquer à l’employeur s’il décide de ne pas siéger au sein du Comité dans le respect des règles législatives et réglementaires. (Le titulaire doit disposer d’un avis médical précisant qu’il est autorisé à exercer son mandat pour pouvoir continuer à siéger au sein de l’instance dont il occupe un mandat).
En l’absence de notification, il est considéré comme siégeant au sein du Comité.
1.3 – Heures de délégation
Lorsque les élus suppléants seront amenés à remplacer les titulaires, ces derniers utiliseront le même crédit d’heures, conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L2315-1 du Code de travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les représentants bénéficient d’une présomption de bonne foi dans l’utilisation de leurs heures de délégation.
1.4 – Bons de délégation
Chaque représentant doit remettre un bon de délégation, à son supérieur hiérarchique direct, ou en cas d’absence à la personne amenée à le remplacer, afin d’enregistrer et de suivre la consommation des heures de délégation, précisant l’heure de début de la délégation et sa durée présumée d’absence, pour des raisons de protection des salariés et de respect de l’organisation.
Un délai de prévenance de vingt-quatre heures minimum est requis pour l’utilisation des heures de délégation, lorsque ces heures sont prises sur les horaires de travail du salarié. Ce délai n’est pas requis lorsque la délégation n’excède pas trente minutes et que la continuité du service peut être assurée.
Par ailleurs, ce délai de prévenance n’est pas applicable dans les cas d’urgence nécessitant la présence immédiate du représentant du personnel.
Le bon de délégation peut être sous forme dématérialisée sous réserve de la consultation du Comité Social et Economique central d’entreprise.
Au regard des responsabilités en cas d’accidents de travail ou de trajet, il sera nécessaire d’y préciser s’il s’agit d’un déplacement à l’extérieur de son lieu de travail habituel.
Les modalités de prise des heures de délégation feront l’objet d’une discussion lors de la première réunion de chacun des Comités Sociaux et Economiques. Ce point sera donc inscrit à l’ordre du jour de ces réunions.
1.5 – Procès-verbaux des comités sociaux et économiques
Les délibérations des Comités Sociaux et Economiques sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur par ce dernier dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion, conformément aux articles R2315-34 et D2315-26 du Code du travail.
Les procès-verbaux contiennent au moins le résumé des délibérations des Comités Sociaux et Economiques et les réponses apportées par l’employeur aux questions posées lors de la précédente réunion.
Les procès-verbaux de réunion contiennent également les heures de début et de fin des réunions.
Le recours à l’enregistrement est possible, si l’employeur n’y consent pas, le coût de la prestation sera pris en charge par les Comités Sociaux et Economiques, conformément à l’article D2315-27 du Code du travail.
L’éventuel prestataire comme les représentants du personnel s’engagent à respecter la confidentialité tant des fichiers d’enregistrement que des éléments relatifs aux débats qui se sont déroulés lors des réunions auxquelles ils ont assisté et pour lesquelles ils sont chargés de rédiger les procès-verbaux. En outre, ils s’engagent à détruire l’enregistrement de la réunion une fois le procès-verbal approuvé.
1.6 – Formation des titulaires
Les actions de formation prévues par la loi sont mises en œuvre dans le cadre des articles L2315-16, L .2315-17 et L.2315-18 du Code du Travail.
Article 2 : Le comité social et économique central d’entreprise
Composition
Le Comité Social et Economique central d’entreprise désignera :
un secrétaire
un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L2316-13 du Code du travail
et un trésorier.
2.1 – Contenu et périodicité
Conformément à l’article L2316-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de …… et dans la limite des pouvoirs confiés au directeur général de ….......
En vertu de l’article L2316-1 dudit code, le Comité Social et Economique central d’entreprise exerce seul les missions suivantes :
Consultations portant sur les orientations décidées au niveau de …… qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux dix comités sociaux et économiques d'établissement ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de …. lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets concernant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
2.2 – Fonctionnement de l’instance
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social et Economique central d’entreprise et un ou plusieurs Comités Sociaux et Economiques d'établissement, le Comité Social et Economique central d’entreprise doit toujours être consulté en premier lieu, avant les Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Le Comité Social et Economique central d’entreprise doit se réunir trois fois par an.
Le Comité Social et Economique central d’entreprise peut être réuni de manière extraordinaire lorsqu’une majorité de membres le sollicite. Le vote de cette résolution est effectué selon les modalités de vote précisées ci-dessous. Pour cela, la demande doit être motivée par écrit auprès du président du Comité Social et Economique central d’entreprise ou de son représentant.
A compter de la 19ème heure annuelle de réunion à l’initiative de l’employeur, les heures passées en réunion au titre du Comité Social et Economique central d’entreprise seront imputées directement sur le crédit d’heures de délégation de chaque représentant du personnel concerné. Elles seront décomptées au quart d’heure inférieur. Le décompte s’effectue annuellement.
En vue de rendre un avis au Comité Social et Economique central d’entreprise, le poids des votes de chaque Comité Social et Economique d’établissement sera réparti en fonction de l’importance de l’effectif selon les modalités suivantes :
Dans un souci d’équité, toute décision prise au cours de cette instance sera valide sous condition d’une double majorité :
majorité absolue des voix des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents,
et majorité absolue des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents.
Par exemple, si les dix Comités Sociaux et Economiques d’établissement sont présents lors du vote, la majorité absolue sera acquise si 21 voix sont exprimées en faveur de la résolution et si 6 Comités Sociaux et Economiques d’établissement y sont également favorables.
En cas d’absence de certains Comités Sociaux et Economiques d’établissement, la majorité sera acquise en fonction des présents. Par exemple, si cinq Comités Sociaux et Economiques d’établissement sont présents et totalisent 14 voix, la majorité absolue sera acquise si 8 voix sont exprimées en faveur de la résolution et si 3 Comités Sociaux et Economiques d’établissement y sont également favorables.
2.3 – Délai d’examen
Pour tous les types de consultations – récurrentes et ponctuelles –, le Comité Social et Economique central d’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise à l’instance par quel que moyen que ce soit (notamment remise en mains propres, courriel, lettre recommandée AR) par l’employeur des informations et documents nécessaires pour la consultation.
A l'expiration de ce délai, le Comité Social et Economique central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément à l’article L2312-16 du Code du travail.
2.4 – Commissions du Comité Social et Economique central d’entreprise
2.4.1 – La commission santé, sécurité, et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place.
Elle sera composée de 4 titulaires, désignés parmi les membres du Comité Social et Economique central, lors de sa première réunion, auxquels s’ajoute le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Elle devra se réunir 2 fois par an, en présence de l’employeur ou de son représentant, qui pourra se faire assister.
Elle est présidée par l’employeur.
Cette commission peut être réunie de manière extraordinaire lorsque deux de ses membres le sollicitent. Pour cela, la demande doit être motivée par écrit auprès du président de la commission ou de son représentant.
Conformément à l’article R2315-7 du Code du travail, le temps consacré aux réunions de ladite commission est considéré comme du temps de travail effectif. Les réunions prévues ne se décomptent pas sur le crédit d’heure de ses membres.
2.4.2 – La commission de formation
Une commission de formation est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement ; les membres de cette commission seront désignés par le Comité Social et Economique central d’entreprise lors de sa première réunion.
2.4.3 – La commission d’information et d’aide au logement des salariés
Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement ; les membres de cette commission seront désignés par le Comité Social et Economique central d’entreprise lors de sa première réunion.
2.4.4 – La commission de l’égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement ; les membres de cette commission seront désignés par le Comité Social et Economique central d’entreprise lors de sa première réunion.
Article 3 : Les comités sociaux et économiques d’établissement
Composition
Chaque Comité Social et Economique d’établissement désignera un secrétaire et un trésorier lors de sa première réunion.
3.1 – Contenu et périodicité
Conformément à l’article L2316-20 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’établissement a les mêmes attributions que le Comité Social et Economique d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au directeur de dispositif.
Le Comité Social et Economique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de …… spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du directeur de dispositif.
Conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail les sujets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés sont obligatoirement portés à l’ordre du jour au moins 4 fois par an dans chaque Comité Social et Economique et feront l’objet d’un procès-verbal qui sera remis à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
3.2 – Fonctionnement de l’instance
A compter de la 49ème heure annuelle de réunion à l’initiative de l’employeur, les heures passées dans ce cadre seront imputées directement sur le crédit d’heures de délégation de chaque représentant du personnel concerné. Elles seront décomptées au quart d’heure inférieur. Le décompte s’effectue annuellement.
Les heures passées aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur seront imputées selon les modalités précisées ci-dessus.
3.3 – Délai d’examen
Pour tous les types de consultations – récurrentes et ponctuelles –, le Comité Social et Economique d’établissement dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise à l’instance par quel que moyen que ce soit (notamment remise en mains propres, courriel, lettre recommandée AR) par l’employeur des informations et documents nécessaires pour la consultation.
A l'expiration de ce délai, le Comité Social et Economique d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément à l’article L2312-16 du Code du travail.
3.4 – Subventions
La subvention de fonctionnement des différents Comités Sociaux et Economiques par l’employeur est régie par l’article L2315-61 du Code du travail.
Le budget des activités sociales et culturelles est régi par l’article 10 bis de la Convention Collective Nationale Travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.
Article 4 : La base de données économiques et sociales
Les parties conviennent de se revoir dans l’année suivant la signature du présent accord afin d’échanger sur la base de données économiques et sociales prévue à l’article L2323-7-2 du Code du travail. Une négociation sera ouverte au cours de l’année 2018.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir :
Un an après la signature du présent accord pour faire le bilan de la mise en œuvre de cet accord ;
Quatre mois avant la fin des mandats pour faire le bilan des mesures de cet accord et discuter le cas échéant le contenu de cet accord. Préalablement à cette seconde réunion, un état des effectifs mis à jour sera communiqué aux organisations syndicales parties à la négociation afin d’actualiser si nécessaire les tableaux des articles 1 et 2.2 du présent accord.
Article 6 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer sur convocation de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant sa demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 : Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
En vertu de l’article L2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
Conformément à l’article L2261-11 du Code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Unité départementale de …...
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.
Le présent accord peut également être révisé à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Ces avenants de révision doivent répondre aux conditions de validité des accords d’entreprise.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’….., non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 9 : Dépôt légal et publicité
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valable, le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.
Si cette condition n’est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Faute d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
A défaut d’invalidité, cet accord sera déposé à la DIRRECTE ….. ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de …...
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait le 2 mai 2018
A …………
En 6 exemplaires originaux, dont
Un exemplaire remis à chacune des organisations syndicales représentatives signataire ;
Un exemplaire pour l’……. ;
Un exemplaire pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
Un exemplaire pour le secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de …...
Pour …….., Pour …..,
Pour ………., Pour ………..,
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