Accord d'entreprise "Accord portant adaptation de la périodicité de la négociation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT
Numero : T07823013164
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES
Etablissement : 77570874600133 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord relatif à l'égalité professionnelle, à la Santé et à l'Amélioration de la Qualité de Vie au travail (2018-10-01)
Accord relatif à l'égalité professionnelle, à la Santé et à l'amélioration de la qualité de vie au travail (2020-04-08)
Accord relatif à l'égalité professionnelle, à la santé et à l'amélioration de la qualité de vie au travail (2019-02-18)
Accord relatif à l'égalité professionnelle, à la Santé et à l'amélioration de la Qualité de Vie au travail (2022-06-22)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
ACCORD PORTANT
ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
L'Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directrice générale,
d'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines
Représenté par XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX,
L’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
Représentée par XXXXXXXXXXXX,
Le syndicat CGT
Représenté par XXXXXXXXXXXXXX,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, et XXXXXXXXXXXXX,
d’autre part,
Ci-après ensembles dénommées « Les parties ».
PREAMBULE
L’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines est tenue, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires.
Les parties rappellent :
leur engagement à promouvoir l’égalité professionnelle,
leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les Femmes et les Hommes,
leur engagement à assurer la mixité des emplois, source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, les 22 juin et 20 septembre 2022, afin d’encadrer, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’un accord collectif d’adaptation.
A cette occasion, les points suivants ont été évoqués :
La périodicité de la négociation sur ce thème ;
Le calendrier et lieu des réunions ;
Les informations remises par la Direction aux négociateurs sur ce thème ;
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
Il a donc été convenu ce qui suit.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines.
TITRE II : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
Le présent accord d’adaptation porte sur la négociation relative à l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les parties signataires conviennent que la négociation relative à ce thème sera réalisée tous les quatre ans.
TITRE III : ORGANISATION DE LA NEGOCIATION
Article 3.1 : Organisation des réunions
Le calendrier des réunions sera le suivant :
1ère réunion | Ouverture des négociations ; point sur les informations transmises ; fixation des dates des prochaines réunions |
2ème réunion | Dans un délai de 1 à 2 semaines après la première réunion : propositions de la Direction et des délégations syndicales puis échanges |
3ème réunion | Dans un délai de 1 à 2 semaines après la deuxième réunion : finalisation des discussions et proposition de rédaction d’un accord |
4ème réunion | Dans un délai de 1 à 2 semaines après la troisième réunion : conclusion de l’accord ou rédaction du PV de désaccord |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les réunions se tiendront dans les locaux du siège administratif de l’Association (9 bis avenue Jean Jaurès à Versailles). Toutefois, les parties conviennent que le lieu des réunions pourra être modifié par la Direction sous réserve de justification, auquel cas le nouveau lieu sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale avec un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires.
Article 3.2 : Informations remises aux parties à la négociation
Les informations sont les suivantes :
d’une part, les données permettant d’émettre un diagnostic et de dresser une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise par catégorie professionnelle en matière :
d'embauche ;
de formation ;
de promotion professionnelle ;
de qualification ;
-de classification ;
-de conditions de travail ;
-de sécurité et de santé au travail ;
-de rémunération effective ;
-d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-d'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
-d’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise,
de la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration,
- Et d’autre part, une analyse des données chiffrées résultant :
Des mesures prises au cours de la période écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle,
Du bilan des actions de la période écoulée,
De l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et couvrant la période écoulée,
De l’explication des actions prévues et non réalisées, toujours au titre du même accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes couvrant la période écoulée.
Article 3.3 : Composition de la ou des délégations syndicales
Chaque délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués de la même organisation, au maximum deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués syndicaux composant la délégation.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation, pour des raisons d’organisation de service.
L’employeur ou son représentant pourra se faire assister dans la négociation par des salariés de l’Association sous réserve de respecter l’équilibre de représentation des parties à la négociation.
Article 3.4 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions au minimum 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 3.5 : Absence de réunion préparatoire
Compte tenu de la précision des dispositions du présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunion préparatoire à la négociation susvisée.
Article 3.6: Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
TITRE IV : ISSUE DE LA NEGOCIATION
En cas d’accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signeront un accord d’entreprise.
Dans le cas inverse, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal, et ce dans les conditions visées à l’article L2242-5 du Code du Travail.
Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 5.2 - Suivi de l’accord
Tous les ans à l’occasion de la négociation annuelle sur les autres thèmes obligatoires, un suivi de l’accord et, le cas échéant, des engagements souscrits par les parties dans le cadre des négociations régies par le présent accord, est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
NB : Une fois par an, les organisations syndicales recevront les indicateurs leur permettant le suivi de l’accord et un débat éclairé sur ces thématiques. Les organisations syndicales souhaitent porter une attention aux violences de genre.
Article 5.3 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5.4 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 5.5 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.6 : Publicité et dépôt
Une version signée (format PDF) de l’accord est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022,
En 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,
Pour l’Association
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
Pour le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines
XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
XXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX
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