Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION - LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez APEI D'AVIGNON - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES D'AVIGNON

Cet accord signé entre la direction de APEI D'AVIGNON - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES D'AVIGNON et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08418002800
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : APEI AVIGNON
Etablissement : 77571414000032

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA RÉMUNÉRATION - LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Dont le siège social est situé à

Représenté par

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale suivante :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-5 à L 2242-14 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’association. Cette négociation a donné lieu à plusieurs réunions, le 06 novembre 2017 et le 11 décembre 2017 Au terme de la réunion du 11 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – SALAIRES EFFECTIFS

Il est rappelé que la question des salaires effectifs est réglée dans la branche médico - sociale dans le cadre de budgets déposés et validés par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ne pouvant prendre de dispositions particulières en la matière.

Les changements de coefficient sont donc effectués selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les salaires étant modifiés en fonction de ces changements de coefficients.

ARTICLE 2 – DURÉE EFFECTIVE ET

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que la durée et l’organisation du temps de travail est organisée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 28 juin 1999.

Cette organisation répond aux spécifiés des différents établissements de l’association

.ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Les parties au présent accord notent qu’en matière d’égalité  professionnelle entre les hommes et les femmes, les données fournies ne mettent pas en évidence de disparité particulière, tant sur le plan des conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle que sur le plan des conditions de travail et d’emplois que ces derniers soient occupés à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé qu’il est indispensable que les hommes soient répartis dans chaque équipe de travail de nuit comme de jour.

ARTICLE 4 – ÉPARGNE SALARIALE

Les parties au présent accord indiquent que cette question n’est pas négociable au niveau de l’association puisque l’ensemble des éléments relatif aux rémunérations des salariés dépend uniquement des financeurs. Ces derniers ne finançant pas ce type de dispositif

ARTICLE 5 – MUTUELLE SANTÉ

Dans le cadre d’une démarche volontariste et dans un souci de prise en compte des enjeux salariaux, institue une prise en charge à hauteur de 75 % (eu lieu de 50 %) de la contribution obligatoire à la complémentaire santé.

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD

Les parties au présent accord décident conformément à la possibilité laissée par l’article L 2242-20 du Code du Travail de modifier la périodicité des négociations .En conséquence, le présent accord s'appliquera à compter de sa signature pour une durée de trois ans courant de date à date.

Au-delà de cette date le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’APPLICATION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5-1 du code du travail chaque année, à la date anniversaire du présent accord, présentera un rapport de son application au cours de l'année écoulée. Il sera présenté par la direction de au Comité d'Entreprise.

En fonction des éléments figurant dans ce rapport les parties au présent accord pourront décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par l’article 8 du présent accord et par les dispositions du Code du travail.

ARTICLE 8 – ADHÉSION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail toute organisation syndicale de salariés représentative dans qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon et à la DIRECCTE. Une notification devra également être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires de l’accord.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.

Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail. A savoir :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;

- à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à la délégation unique du personnel et sera, par ailleurs, tenu à la disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Vaucluse

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon

Fait à Avignon,

Le 11 décembre 2017

Pour  :

Pour l’organisation syndicale CFDT, la déléguée syndicale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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