Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T08519001736
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI ARIA DE VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre
L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.
D’une part,
ET
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée
L'organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019, telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du Travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par la loi, à savoir :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité.
Il fait suite à 2 réunions entre les organisations syndicales représentatives de l’association et la direction qui se sont déroulées le 5 décembre 2018, et le 10 janvier 2019. Il a pour objet la formalisation des points d’accords entre les 2 parties à cette négociation.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements et services gérés par l’Association.
Certaines mesures, directement liées à l’application d’une Convention collective, ne s’appliqueront qu’aux salariés couverts par cette convention collective.
Article 2- Critères d’accès à l’article 39
Les parties s’accordent pour reconduire les critères permettant aux salariés de bénéficier des dispositions de l’article 39 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.
Pour mémoire, ces critères objectifs fixent les modalités d’attribution des dispositions décrites dans l’article 39 de la convention collective du 15/03/1966.
Ainsi, quatre critères objectifs ont été déterminés pour bénéficier de l’avancement anticipé du coefficient salarial prévu à l’article 39 de la convention collective de mars 1966 applicable au sein de l’association.
Ces critères sont les suivants :
Priorité aux salariés ayant un coefficient inférieur à 550,
Salariés à temps partiel ayant un temps de travail inférieur à 50 %,
Salarié porteur ou acteur d’un projet ou d’une activité transversale à la demande de la direction,
Mobilité vers un autre établissement.
Ces critères peuvent être cumulés pour déterminer les salariés prioritaires pour bénéficier des dispositions de l’article 39.
Les demandes d’article 39 devront être effectuées par courrier à l’attention de la direction des ressources humaines, avec une copie au directeur d’établissement. Les demandes devront être formulées au plus tard le 30 juin 2019 pour être prises en compte pour le budget de l’année 2020. Pour les années suivantes, le même planning sera respecté.
La direction s’engage à répondre favorablement au minimum à 10 demandes par an. Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette mesure, la Direction s’engage également à diffuser une note d’information à destination des salariés leur expliquant les modalités précisées ci-dessus, et également les dates limites pour formuler leur demande. Cette note sera réalisée au plus tard en mars 2019. Un rappel sera effectué en mai/juin 2019. Ces informations seront réitérées tous les ans à la même période.
Un bilan annuel sera communiqué aux parties à la négociation, puis lors de l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Article 3- Départ anticipé des salariés en retraite
Les parties décident de reconduire la mesure initiée lors des NAO 2018. A des fins de clarté, le dispositif est décrit ci-dessous.
Afin de permettre aux salariés qui le désirent de partir de manière anticipée à la retraite, il est mis en place, pour les 4 années à venir, un dispositif de paiement anticipé de l’indemnité de départ en retraite.
Grâce à ce dispositif, le salarié pourra anticiper son départ en retraite d’un nombre de mois au plus équivalent au montant de son indemnité de départ en retraite. Il sollicitera, durant ce temps, une demande de dispense d’activités, et ne percevra donc aucune rémunération. En revanche, il percevra son indemnité de départ en retraite de manière anticipée et successive durant tout ce temps. A la date de son départ en retraite, le salarié ne percevra donc pas d’indemnité de départ spécifique puisqu’il l’aura perçu de manière anticipée, sauf s’il reste un reliquat à payer.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra en faire la demande expresse à son manager de manière anticipée. Il pourra alors se rapprocher du Service ressources humaines afin d’établir le rétroplanning le plus adapté. Il formalisera également sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception à la DRH, précisant clairement qu’il demande une dispense d’activité et un paiement anticipé de son indemnisation retraite.
Cette mesure permettra aux salariés qui le souhaitent de cesser leur activité plus tôt, et ainsi, de limiter les phénomènes de fatigabilité, fréquents en fin de carrière.
Article 4- Doublement de la prime des 24 et 31 décembre
Le titre 12 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du travail prévoit le versement d’une prime exceptionnelle pour les salariées ayant travaillé au moins une heure le 24 et/ou 31 décembre de chaque année entre 19 heures et minuit, et au pro rata pour toute heure incomplète. Cette prime est équivalente à 2 points par heure travaillée (montant brut).
La Direction s’engage à doubler le montant de cette prime pendant toute la durée du présent PV de NAO. Le montant de la prime sera donc équivalent à 4 points par heure travaillée (montant brut).
Article 5- Progression salariale pour les personnes en congé parental total
Afin de poursuivre sa politique en matière d’égalité professionnelle et pour éviter toute forme de discrimination, mais également dans un objectif de responsabilité sociétale et environnemental, la Direction suspend l’application du dispositif entrainant un allongement de la durée nécessaire pour obtenir une progression salariale pour les personnes se situant en congé parental (l’ancienneté étant acquise pour moitié pour ces professionnels).
Ainsi, pour toute la durée de l’accord, la progression salariale des personnes en congé parental sera identique à tout autre salarié.
Article 6- Planification des jours non travaillés pour les salariés en congé parental à temps partiel
La Direction et les partenaires sociaux ont conscience qu’il est impossible de prendre une mesure de principe, au niveau associatif, garantissant à un salarié en congé parental à temps partiel un jour non travaillé fixe sur la semaine. En effet, ce sujet dépend de nombreux éléments qui varient de manière très significative d’un dispositif à un autre (nombre de salariés, points de roulement, structuration des équipes, continuité de service, …)
Néanmoins, il est capital, sur ce sujet, de garantir une équité de traitement entre tous les salariés en congé parental à temps partiel afin que tous ces salariés puissent, à un moment de l’année, bénéficier de mercredi sans activité professionnelle.
La Direction attirera donc les Directions d’établissement et services sur ce sujet au cours du 1er semestre 2019 et les invitera, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes de continuité de service, à assurer une certaine équité à ces professionnels, afin que chacun puisse bénéficier de mercredi non travaillés dans l’année.
Article 7- Accélération du paiement des indemnités prévoyance
Face au constat de délais de paiement très longs des indemnités de prévoyance non cadre, la Direction a mis en place un partenariat, au 1er janvier 2019, avec l’organisme de gestion COGEVIE. Ce partenariat permet de recevoir les indemnités de prévoyance dans les 72 heures faisant suite à la demande, et ainsi d’accélérer sensiblement les délais de paiement en faveur des salariés.
Article 8- Mise en place d’une indemnité différentielle pour les salariés subissant la suppression de la sujétion d’internat
L’Adapei-Aria de Vendée déclenche la mise en place de la sujétion d’internat lorsque les 3 critères spécifiés dans la convention collective 66 sont existants.
Exceptionnellement, certains salariés peuvent continuer à percevoir à tort cette sujétion d’internat alors qu’ils ne respectent plus les conditions fixées par la convention collective. A l’occasion de la réétude de leur dossier, et alors que leurs conditions de travail demeurent inchangées, ils peuvent se voir supprimer cette sujétion d’internat, ce qui impacte de manière significative le pouvoir d’achat de ces salariés.
C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter cet impact, la Direction met en place une indemnité différentielle en faveur de ces salariés. Cette indemnité différentielle sera versée au salarié afin d’atteindre le niveau de sa rémunération initiale, sujétion d’internat comprise. Le montant de cette indemnité différentielle sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie du salarié bénéficiaire. Elle sera dénommée : « indemnité différentielle sujétion d’internat ».
Le montant de cette indemnité différentielle sera égal au montant de la sujétion d’internat. Compte tenu de son objet, au fil du temps, cette indemnité différentielle a vocation à diminuer dans son montant et à disparaitre. Le montant de l’indemnité différentielle diminuera à proportion de chaque progression de coefficient ou d’échelon du salarié.
La mise en place de cette indemnité différentielle ne concerne que les salariés qui se voient supprimer cette sujétion d’internat à l’occasion de la réétude de leur dossier, et alors que leurs conditions de travail demeurent inchangées. Elle ne concerne pas les salariés qui sont en situation de mobilité interne et qui à cette occasion changent de conditions de travail, ni les salariés qui sont rattachés à un dispositif mettant en place une mobilité interne au dispositif institutionnalisé.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2019 et, par exception, aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 9- Durée de l’accord
En application de l’accord du 8 novembre 2018 relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire, le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.
Le 1er janvier 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 10- Publicité et dépôt de l’accord
Dès sa signature, l'Association remettra un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de Loire, Unité Territoriale de la Vendée et du Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche-Sur-Yon.
Cet accord sera communiqué au personnel et fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.
Fait à la Mouilleron le Captif, le 26/02/2019
Pour l’Association Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com