Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE F/H" chez PARAGON TRANSACTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PARAGON TRANSACTION et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05822000997
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAGON TRANSACTION
Etablissement : 77572221800085 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

Avenant à l’

Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

L’entreprise Paragon Transaction S.A., dont le siège social est situé 39 rue des rivières Saint Agnan, 58 200 Cosne sur Loire, représentée par Madame , Responsable des Ressources Humaines, agissant par délégation,

D’une part,

Et

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :

La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

La CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

FO, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

La CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de définir les objectifs de progression de chacun des indicateurs de l’Index égalité professionnel publié en 2022 pour lesquels l’entreprise n'a pas obtenu la note maximale, conformément aux dispositions fixées par le décret n° 2022-243 du 25 février 2022, en complément des engagements prévus par l’accord du 11 février 2020. En effet, l’entreprise a obtenu la note de 81/100 à l’index qu’elle a publié le 28 février 2022 au titre de l’année 2021.

Article 1 – les notes obtenues pour chacun des indicateurs

  • Ecart de rémunération : 30/40 soit un écart constaté de 5,96% en faveur des hommes

  • Ecart de taux d'augmentations individuelles : 20/20 soit un écart constaté de 0,5% en faveur des femmes

  • Ecart de taux de promotion : 15/15 soit un écart constaté de 1,08% en faveur des hommes

  • Retour congé maternité : indice non calculable

  • Dix plus haute rémunération : 0/10 - 1 femme dans les 10 plus hautes rémunérations

 

L’entreprise doit donc fixer des objectifs de progression pour les indicateurs écart de rémunération et dix plus hautes rémunérations.

Article 2 – Définition des objectifs de progression

 

Ces objectifs viennent compléter les engagements pris à l’article 5 de l’accord du 11 février 2020, en matière de rémunération.

Objectif de progression pour l’indicateur « Ecart de rémunération » : obtenir un écart de rémunération en faveur de hommes inférieur à 5%

Barème :

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Objectif de progression pour l’indicateur « Dix plus hautes rémunérations » : avoir 2 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

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Ces objectifs de progression devront être transmis à l'administration et au CSE et devront être publiés sur le site internet de l’entreprise.

 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant fixe les objectifs de progression pour l’année 2022.

Il cessera donc de produire effet au 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 - REVISION 

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent avenant.

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE l’AVENANT 

Le présent avenant pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

  • une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

ARTICLE 6 -DEPOT DE L’AVENANT 

Le présent avenant sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel

Fait à Cosne sur Loire, le 22 septembre 2022.

En 6 exemplaires originaux

pour Paragon Transaction pour la CFDT

pour la CGC pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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