Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LES CIGALES FOYER OCCUPAT MAISON RETRAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CIGALES FOYER OCCUPAT MAISON RETRAIT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03019001762
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE LES CIGALES
Etablissement : 77591698400013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ACCORD COLLECTIF

Entre les soussignées :

Le Centre Les Cigales de Mirabel

30 170 POMPIGNAN

0 000 Nîmes,

En la personne de son représentant légal, , Directrice,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

Représentée par : Représentée par :

Délégué syndical, CFDT Déléguée syndicale, CGT

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire du centre Les Cigales de Mirabel en tant qu’outil permettant de favoriser le dialogue social a pour objectif principal de définir de nouvelles règles applicables au sein de l’Association et ce, en faveur des salariés tant en matière de conditions de travail que de rémunération.

Titre I : Dispositions générales

Art. 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-16 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application porte sur l’Association «Les Cigales de Mirabel » pour les établissements Le Foyer Occupationnel, L’EHPAD, le FAM, concernant l’ensemble des salariés de l’Association.

Art. 2 – L’objet du présent accord est relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (Art. 4) ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (Art. 5).

Art. 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de un an et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il pourra produire ses effets.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent de l’ouverture de nouvelles négociations à partir du 1er janvier 2021.

Titre II : Dispositions spécifiques

Art. 4 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Art. 4-1.1 Les salaires effectifs

La fixation des salaires de l’ensemble des salariés est réalisée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale applicable au sein de l’Association (CCN 51) et ce, notamment, au regard des grilles de salaire prévues pour chaque catégorie d’emploi (coefficient) et de la valeur du point (soit 4,447 € au 1er juillet 2019).

L’association ne peut répondre favorablement à la demande de la CFDT de réaliser un avantage social pour les plus bas salaires, aucune disposition conventionnelle n’étant prévu en ce sens. De même l’établissement ne peut répondre favorablement à la mise en place d’une prime exceptionnelle de fin d’année.

Art. 4-1.2 Les avances sur salaire

L’avance sur salaire est une sorte de prêt consenti par l'employeur et n’est récupérable chaque mois qu'à hauteur de 10 % du salaire net. Autrement dit, contrairement à l'acompte, l'avance n'est pas récupérable intégralement en fin de mois.

Il sera accordé au salarié qui bénéficie d’un an d’ancienneté et qui le demande, après étude de son dossier, une avance pour un plafond maximum de 1000€ sur une période donnée de 2 ans.

Art. 4-2. La durée effective du travail

Il est rappelé que la durée du travail au sein de l’Association est fixée à 35 heures hebdomadaires et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’Association.

Art. 4-3. L’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail au sein de l’Association est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et par un accord d’entreprise signé le 27 janvier 2000, modifié par un avenant le 31 mai 2007, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. Cet accord permet la mise en place de la modulation du temps de travail. Cet accord n’étant plus conforme aux besoins de la structure notamment par rapport au travail de nuit et à l’amplitude hebdomadaire maximum, il sera renégocié en 2020 avec les organisations syndicales.

Art. 4-4. Dispositions particulières

  1. La compensation des jours de carence par des récupérations de jours fériés

La prise en charge des 3 jours de carence tel que l’a demandé la CGT ne peut être mise en place sur l’établissement au regard du nombre important des arrêts et du surcoût que cela représenterait pour l’Association. Cependant, afin de réduire l’impact financier de la perte des 3 jours de carence, il est proposé dès lors que le salarié transmet un arrêt maladie valable, de poser des heures de récupération de jours fériés ou de récupération d’heures sur les jours de carence, quel que soit le nombre de jours d’arrêt maladie. Chaque année, il sera autorisé à poser jusqu’à 3 jours de récupérations, soit 15,17 heures qui représentent les 3 jours de carence. Au-delà la carence s’appliquera, sans compensation possible.

  1. La prime décentralisée

La prime décentralisée de 5% de part un accord d’entreprise signé le 20 février 2014, fait l’objet d’un versement mensuel sans abattement pour absence. Cet accord reste en vigueur pour l’année 2020, et reste très nettement plus favorablement que la convention CCN51.

  1. La journée de solidarité

La journée de solidarité est intégrée au niveau du temps de travail que chaque salarié doit effectuer par rapport à la modulation de son temps de travail, soit 203 jours pour un temps complet.

  1. Prime d’internat

Une prime d’internat de 5% sera versée à chaque salarié qui remplit au moins 2 des 3 conditions (surveillance de nuit, travail le dimanche ou jours fériés, travail effectué au-delà de 20heures). Cette disposition est plus favorable que la convention qui prévoit 3 contraintes.

  1. Mise à disposition des véhicules du centre

L’employeur met à disposition des salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles, des véhicules du centre lors des sorties de groupes organisées par le CSE et la prise en charge du carburant.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est comptabilisé dans le temps de travail des salariés. L’Association ne peut répondre favorablement à la mise en place d’une prime de temps d’habillage et de déshabillage au regard du coût élevé pour l’ensemble de l’Association.

Art. 5 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Art. 5-1. Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle (QVT)

  1. Organisation du temps de travail

Afin de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle du personnel intervenant en établissement, l’employeur veille, dans la mesure du possible et au vu des besoins des services, à :

  • Réduire la pénibilité

  • Composer des cycles de travail réguliers

  • Augmenter le temps de travail journalier afin de proposer par compensation plus de jours de repos

  • Adapter les temps partiels selon les demandes particulières des salariés (temps partiel groupé, non groupé, etc.),

Dans la mesure du possible, les demandes des salariés d’absences pour convenances personnelles sont étudiées positivement pour répondre aux problématiques personnelles. Les chefs de service essaient d’arranger au maximum les salariés en fonction des possibilités de remplacement ou en fonction du nombre de salariés présents sur les services.

Concernant le travail de nuit, celui-ci est mis en place selon les dispositions de l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002, uniquement sur la base du volontariat.

A ce titre, il est précisé que la plage horaire du travail de nuit est définie de 21h à 6h

  1. Le travail ou le chômage des jours fériés

Par chômage d’un jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce jour-là.

La Convention collective précise que :

♣ les jours fériés seront chômés si le service le permet,

♣ le chômage du jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Les salariés perçoivent donc la même rémunération que celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé ce jour-là.

Il est considéré que les services / catégories pouvant bénéficier du chômage des jours fériés sont :

  • Le personnel paramédical (kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue)

  • Les services administratifs

  • Le service de maintenance

  • Le service ménage et buanderie

  • Le service médical (médecin)

Art. 5-2. Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les valeurs véhiculées par Les Cigales de Mirabel sont contraires à toutes formes de discrimination qui pourraient être opérées en fonction du genre tant en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, que de mixité des emplois.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 20 décembre 2018. Arrivant à son terme au 31 décembre 2019, un nouvel accord en faveur d’une telle égalité est signé le 11 Décembre 2019. Il conviendra de se référer à cet accord.

Art. 5-3. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les valeurs véhiculées par Les Cigales de Mirabel sont contraires à toutes formes de discrimination pouvant être opérées en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

En effet, l’association veille à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à lutter contre les éventuelles discriminations faites au regard d’une quelconque appartenance religieuse ou ethnique, à favoriser l’emploi des jeunes comme des séniors mais aussi des personnes en situation de handicap. De plus, l’association veille, dans la mesure du possible, à ce que les différences de traitement entre les salariés à temps partiel et à temps complets soient objectives.

Art. 5-4. Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap

5-4.1 Recrutement

D’après les articles L.5212-1 à L.5212-16, R.5212-1 à R.5212-18 et L.5213-7 du Code du travail, « tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est tenu d'employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise ».

La Direction des Cigales de Mirabel est – dans la mesure du possible – attentive à bien appliquer cette législation lors des recrutements qu’elle effectue. Elle s’attache aussi à faire appel à des structures telles que les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ou des Entreprises Adaptées (EA). A ce jour, l’Association respecte cette obligation d’emploi.

5-4.2 Maintien dans l’emploi

Par ailleurs, la Direction de l’Association veille à accompagner, avec l’aide des acteurs concernés (Médecine du travail, l’OETH, Cap Emploi, l’AGEFIPH, etc.), les salariés en situation de handicap rencontrant des difficultés dans l’exécution de leur travail afin de favoriser leur maintien dans l’emploi et plus largement, d’assurer la protection de leur santé et de leur sécurité.

5-4.3 Accès à la formation professionnelle

Enfin, au vu des valeurs portées par l’Association, aucune distinction n’est opérée en matière d’accès à la formation professionnelle. Les salariés en situation de handicap bénéficient au même titre que l’ensemble du personnel de l’Association d’actions de formation permettant l’adaptation au poste de travail ou en encore au développement des compétences professionnelles du salarié concerné.

L’employeur s’engage à prendre en charge les frais des repas et des transports dans le cadre des formations qualifiantes en privilégiant les véhicules de service.

Art. 5-5. Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé

5-5.1 Frais de santé

Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble des contrats de complémentaire santé d’entreprise doivent contenir des garanties dites « responsables » ayant pour objectif de favoriser la diminution des tarifs pratiqués par les professionnels du secteur mais aussi de limiter les abus en matière de consommation de soins médicaux et paramédicaux.

De plus, depuis cette date l’employeur est également dans l’obligation de prendre en charge au moins 50% de la cotisation afférente.de Santé Protestante.

A compter du 1er janvier 2020, Les Cigales de Mirabel ont fait le choix d’opter pour des cotisations salarié Isolé / Famille obligatoire, contrairement à une cotisation en 2019 qui était salarié isolé / conjoint / enfants qui était plus défavorable aux familles.

La mutuelle choisie reste la même qu’en 2019 à savoir Harmonie Mutuelle.

L’employeur participera à hauteur de 60% pour la cotisation Isolé, et à 50% pour la cotisation famille.

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Cotisation totale

- Isolé

- Famille

60% soit 30.02 €

50% 68.71 €

40% soit 20.02 €

50% soit 68.71 €

50.04€

137.42€

Avec cette nouvelle forme de cotisation incluant la famille dans les cotisations obligatoire, l’employeur augmente très fortement sa participation et permet aux familles de réaliser d’importantes économies.

Ces dispositions ont été soumises pour avis au Comité d’entreprise.

5-5.2 Prévoyance

Le contrat de prévoyance de l’Association a été mis en concurrence en 2019 soit en direct soit par l’intermédiaire d’un courtier et ce, afin d’obtenir plus qu’un seul interlocuteur en prévoyance et éviter les délais de traitement des dossiers. Ainsi au 1er janvier 2020, un nouveau contrat sera signé avec AG2R, par l’intermédiaire DELTA Assurance, courtier en assurance et prévoyance. Médéric.

Les dispositions ont été soumises pour avis au Comité d’entreprise.

Art. 5-6. L’exercice du droit d’expression

Tel que le prévoit les articles L.2281-1 et suivants du Code du travail « les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail » qui a pour objet « de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. »

Afin d’assurer le respect d’un tel droit, l’employeur a mis en place différents outils permettant d’utiliser ce droit d’expression au sein de ses établissements en organisant :

  • des réunions de service hebdomadaires en présence des salariés et du chef de service permettant d’échanger sur les difficultés rencontrées dans l’organisation et l’exécution de leur travail,

  • Une réunion de l’ensemble des établissements de manière hebdomadaire animée par la Direction, en présence des chefs de service et de représentants de chaque unité.

  • Une réunion cadre hebdomadaire avec la direction et les chefs de service permettant ainsi d’échanger sur les difficultés rencontrées et les points d’amélioration à apporter.

Par ailleurs, les cadres veillent à se rendre disponibles et à l’écoute de l’ensemble des salariés.

L’ensemble de ces temps d’échanges permettent à l’ensemble des salariés de faire part à la Direction des difficultés rencontrées mais aussi de proposer des pistes d’amélioration afin d’y remédier ou d’améliorer leurs conditions de travail.

Art. 6 – Le droit à la déconnexion

En dehors des horaires de travail, il est demandé aux salariés de ne pas solliciter notamment les cadres sur leur téléphone personnel, sauf en cas de garde administrative pour lequel un numéro d’astreinte est mis à disposition. Les numéros de téléphone personnel ne pourront être utilisés qu’en cas de problème urgent par les chefs de service et la direction.

En dehors des horaires de travail, les salariés ne devront pas utilisés les moyens techniques mis à leur disposition comme les boites mails professionnelles.

Art 7 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions de l’article L.314-6 du CASF, les parties signataires demanderont l’agrément du présent accord.

Après avoir fait courir le délai d’opposition de huit jours, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’association n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’association absente lors de la séance de signature,

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire du comité d’entreprise, soit en 5 exemplaires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Art. 8 –Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Art.9 –Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

A Nîmes, le 11/12/2019

GT, MSP FO, MSP

Représentée par : Représentée par :

Délégué syndical,CFDT Déléguée syndicale, CGT

le représentant de l’Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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