Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la modification de la valeur du point et de la grille rémunération des Auxiliaires de vie Degré 1 de l’annexe spécifique Aide à domicile" chez GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03423008108
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Etablissement : 77606106100078 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN AVENANT 2017-2 A L'ACCORD SALARIAL DU 18 SEPTEMBRE 2007 ET A SES ANNEXES (2017-11-24)
l'avenant 2021 à l'Accord salarial rénové du 18 septembre 2007 et à ses annexes (2021-10-26)
Avenant 2022 à l'accord salarial rénové du 18 septembre 2007 et à ses annexes (2022-09-26)
Accord collectif portant sur les modalités d'attribution de la prime Covid-19 (2020-07-10)
AVENANT 2020 A L'ACCORD SALARIAL RENOVE DU 18 SEPTEMBRE 2007 ET A SES ANNEXES (2020-11-23)
Avenant 2023 à l'accord salarial renové du 18 septembre 2007 et à ses annexes (2023-01-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
Accord collectif portant sur la modification de la valeur du point et de la grille rémunération des Auxiliaires de vie Degré 1 de l’annexe spécifique Aide à domicile
Entre
L’association GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 341 Rue Hippolyte Fizeau, 34000 MONTPELLIER, représentée par M. Thierry BALIX agissant en qualité de ,
ci-après dénommée « l’association »
d'une part,
et
- Le Syndicat représenté par Xxxx , délégué syndical
- Le Syndicat représenté par Xxxx , délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le GIHP a décidé de revaloriser de manière volontaire la valeur du point et la grille de rémunération des auxiliaires de vie de Degré 1 de l’annexe spécifique Aide à Domicile dans les conditions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique pour le personnel du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) présent à la date de signature de l’accord.
Article 2 : Revalorisation de la valeur du point de l’annexe spécifique Aide à Domicile
A compter de la date de signature de l’accord, la valeur du point est revalorisée de 5,50 Euros bruts à 5,62 Euros brut, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.
Cette disposition s’applique aux salariés présents à la date de signature de l’accord.
Article 3 : Actualisation de la grille de salaires Auxiliaire de vie Degré 1
A compter de la date de signature de l’accord, la grille de salaire est modifiée avec un caractère rétroactif au 1er janvier 2022 de la manière suivante :
Échelon | Indice |
---|---|
1 | 291 |
2 | 304 |
3 | 324 |
Cette disposition s’applique aux salariés présents à la date de signature de l’accord.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Tous les 3 mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 9 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 16 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montpellier,
Le 23 décembre 2022,
En quatre exemplaires originaux.
Pour le GIHP
xxxxxx
Pour la
xxxxx
Pour la
xxxxx
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