Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne du travail" chez MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE et le syndicat CGT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00722001600
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE
Etablissement : 77622946000295 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail (2021-11-02)
accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne du travail (2022-02-04)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne du travail (2022-02-04)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail (2022-10-03)
Accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail (2022-06-01)
Accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail (2022-12-19)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail (2022-12-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11
Accord collectif d’entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
……………… dont le Siège Social est situé ………………, inscrite sous le numéro SIREN
…………………, représentée aux fins des présentes par ……………….., agissant en qualité de ……………………..,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :
- Le syndicat CGT représenté par ………………. en sa qualité de ………………………,
d'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont mené une réflexion sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein des établissements (tout établissements confondus) de ………………
Les réflexions qui ont été menées par les Parties les ont conduites à conclure le présent accord ayant pour objectif de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’équipe d’infirmiers de l’EHPAD …………………..
Plus précisément, les Parties ont estimé nécessaire de proposer un aménagement temporaire des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail afin de mettre en place la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, souplesse permettant notamment une meilleure prise en charge des résidents et d’accueil des familles.
CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ARRETE CE QUI SUIT
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail pour des motifs liés à l’organisation de l’EHPAD ……………… de …………………
Plus précisément, la dérogation répond à un objectif principal qui est de proposer une organisation qui permette de satisfaire aux nécessités en personnel compte-tenu des besoins de résidents pendant la période estivale, celle-ci étant comprise de juillet à septembre 2022.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Dès son entrée en vigueur, dans le champ d’application défini à l’article 3 du présent accord, il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant ayant le même objet.
Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet de la CCN 51 ………………..par ……………………. en application ……………………………….
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’équipe d’infirmiers de l’EHPAD ………….. dont le n° Siret est le ……………………
DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL PORTEE À 12 HEURES
Compte tenu des motifs organisationnels énoncés à l’article 1 du présent accord, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail est donc portée de dix heures à douze heures.
Cette durée de douze heures constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.
DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il est applicable à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.
SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Cette demande de réunion devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Outre la faculté évoquée ci-dessus, une réunion sera organisée par la direction, au cours de la première semaine du mois de septembre 2022 afin de faire un point d’avancement de cette expérimentation (participeront à cette réunion la direction de l’EHPAD, un représentant de l’équipe d’infirmiers et la direction territoriale). Cette réunion permettra d’envisager la poursuite éventuelle de l’expérimentation, son arrêt ou sa pérennisation. Les échanges serviront à alimenter les discussions éventuelles autour d’un nouvel accord avec les partenaires sociaux.
La direction, par l’intermédiaire du service santé, sécurité au travail et qualité de vie au travail, assurera un suivi régulier du personnel concerné par ledit accord.
Un compte-rendu de cette réunion sera réalisé et transmis au CSE pour information.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales. Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités qui suivent.
La Partie souhaitant engager la procédure de révision devra informer l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant une note écrite précisant la ou les disposition(s) du présent accord visée(s) par la demande d’une part, et en proposant la modification souhaitée d’autre part.
La négociation devra alors être engagée dans les trois mois suivant la réception de cette information afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé par l'une des Parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la Partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.
FORMALITES, PUBLICITE, DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera remis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de ………………..
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La Direction adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait ………………, le …………………….
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour ……………………, ………………………..
Pour la CGT, …………………………….
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