Accord d'entreprise "Avenant n°1 au Protocole des CT et CP du 7/03/2008" chez UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04222005550
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE
Etablissement : 77639896800060 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16
-
BV/SR258P21
Avenant n°1
au Protocole des Congés-Trimestriels et des Congés-Payés du 7/03/2008
UDAF de la Loire – 7 rue Etienne Dolet – 42000 Saint-Etienne
Entre
L’entreprise l’UDAF de la Loire représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur.
D’une part
et les délégations suivantes :
xxx – Pour le syndicat CFDT
xxx – Pour le syndicat CFE-CGC
xxx – Pour le syndicat CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En complément du protocole signé le 7/03/2008, et à la demande conjointes des instances représentatives du personnel et de la Direction, il a été décidé de réviser le Protocole des CT et CP afin de rappeler les modes de calcul et de prise des Congés Payés et de clarifier le mode de calcul Congés Trimestriels dans un souci d’équité quel que soit le temps de travail des salariés.
Article 1 : Les Conges Payés
Calcul des droits à congés payés (complément article I-a)
Rappel : Le calcul se fait en jours ouvrés travaillés. (Une fiche récapitulative des congés-payés acquis est donnée chaque année le 1er juin au salarié).
La mention du droit à congés payés est portée en jours et une équivalence jour de travail est indiquée selon le calcul suivant :
Droit à congés X Nombre de jour de travail par semaine.
5 jours
Exemples de calcul de jours d’acquisition de CP :
Si temps contrat à 100% sur 5 jours de travail/semaine
Acquisition : 2.083 jours x 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1 = 25 jours acquis au 1er juin N+1.
Pour une semaine d’absence en CP, 5 jours de CP sont décomptés.
Si temps contrat à 80% sur 4 jours de travail/semaine avec un RH (lundi, mercredi ou jeudi)
Acquisition : 2.083 jours x 12 mois = 25 /5 jours x 4 jours = 20 jours acquis au 1er juin N+1.
Pour une semaine d’absence en CP, 4 jours de CP sont décomptés.
Si temps contrat à 60% sur 3 jours de travail/semaine avec un RH (lundi, mercredi ou jeudi)
Acquisition : 2.083 jours x 12 mois = 25 /5 jours x jours = 15 jours acquis au 1er juin N+1.
Pour une semaine d’absence en CP, 3 jours de CP sont décomptés.
Si temps contrat à 50% sur 3 jours de travail/semaine avec un RH (lundi, mercredi ou jeudi)
Acquisition : 2.083 jours x 12 mois = 25 /5 jours x jours = 15 jours acquis au 1er juin N+1
Pour une semaine d’absence en CP, 3 jours de CP sont décomptés.
Si temps contrat sur 5 jours de travail/semaine avec travail tous les matins
Acquisition : 2.083 jours x 12 mois = 25 jours acquis au 1er juin N+1 …..
Pour une semaine d’absence en CP, 5 jours de CP sont décomptés, la pause de ½ journée de CP n’est pas possible dans cette configuration.
******
Les articles b-c-d-e de la partie I congés payés restent applicables en l’état.
Article 2 : Congés Trimestriels (CT)
Calcul des droits à Congés Trimestriels (complément article II-a)
La mention du droit à Congés Trimestriels est portée en jours ouvrés travaillés consécutifs non fractionnables sur les jours travaillés en fonction de l’horaire de la personne le 1er jour de la prise des CT.
Droit aux CT si :
En début de contrat : Etre présent du 1er jour au dernier jour du trimestre de la période pour avoir droit aux CT.
En fin de contrat : si départ en cours de trimestre, pose au prorata du temps de présence sur le trimestre dans les périodes planifiées.
*****
Les articles b-c-d de la partie II congés-trimestriels du Protocole CP et CT de 2008 restent inchangés.
*****
Comptabilisation des CT pris
Le décompte du nombre de jours de CT pris est en jours ouvrés consécutifs travaillés (idem CP)
La mention du droit à CT est portée en jours et une équivalence jour de travail est indiquée selon le calcul suivant : Droit à CT X Nombre de jour de travail par semaine
jours
Par conséquent le nombre posé est calculé en fonction du temps contrat sur la semaine de prise des CT et ils sont pris sur les jours ouvrés travaillés consécutifs non fractionnables. (Hors samedi - dimanche - jours férié- repos hebdomadaire)
Au 1er jour de la prise de la semaine de CT :
Si temps contrat 100% sur 5 jours de travail/semaine = 5 CT
Si temps contrat 80% sur 4 jours de travail/semaine = 4 CT
Si temps contrat 70% sur 4 jours de travail/semaine = 4 CT
Si temps contrat 60% sur 3 jours de travail/semaine = 3 CT
Si temps contrat 50% sur 3 jours de travail/semaine = 3 CT
Si temps contrat à 50% sur 5 jours de travail/semaine avec travail tous les matins alors = 5 CT
CT et absences
Après une absence non rémunérée : congé-sans-solde, congé parental, CPF de transition, maladie non rémunérée, autre suspension de contrat sans solde…, les salariés ont droit aux CT au prorata s’ils sont revenus travailler dans le trimestre des CT suite à leur absence.
Si le salarié est absent en CP durant les périodes de CT
S’il y a cumul de CP et de CT sur les périodes de CT positionnés durant les périodes des vacances scolaires, les CP ne sont accordés que pour terminer la semaine.
A titre d’exception, possibilité de poser une 1 journée de CP sur la 2ème semaine de CT accolé à la semaine de CT si la continuité de service est assurée.
En cas de report des Congés Payés en période d’été (4 semaines : congé principal) et/ou du solde des CP (5ème semaine) suite à une absence (maternité, longue maladie…) les CP sont posés à la suite de l’absence (sauf nécessité de service), puis les CT si le jour de reprise de travail effective se trouve avant la fin du trimestre de référence, sinon ils sont perdus.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/01/2022 pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur le site du ministère dédié à cet effet dénommé (TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT-ETIENNE le 16/12/2021
En 5 exemplaires originaux
Pour l’association : Le Directeur : xxx
Pour– Pour le syndicat CFDT : xxx
Pour le syndicat CFE-CGC : xxx
Pour le syndicat CGT : xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com