Accord d'entreprise "Accord relatif à un régime complémentaire "Frais de santé"" chez OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07321003727
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION
Etablissement : 77645954700100 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie negociation annuelle obligatoire pour 2018 (2017-12-04) accord annuel 2019 sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2018-11-27) avenant à l'accord collectif du 5 décembre 2016 relatif à un régime complémentaire frais de santé (2019-12-17) Accord annuel 2021 sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2020-12-10) Accord NAO 2022 relatif aux salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2021-11-30) Accord NAO 2023 sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2022-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE, dénommé l’OPAC DE LA SAVOIE, établissement public local à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 9 rue Jean Girard Madoux à CHAMBERY (73024), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 776 459 547, représentée aux fins des présentes par, en qualité de directeur général.

D’UNE PART,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, à savoir :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical

D’AUTRE PART.

EN PREAMBULE :

L’ensemble du personnel de l’OPAC de la SAVOIE bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux instauré par accord collectif à durée déterminée, signé le 5 décembre 2016.

Le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, a précisé les règles que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables et solidaires » dans le cadre de la réforme « 100 % santé ».

Afin de mettre en conformité les prestations décrites à l’article n°4 de l’accord collectif du 5 décembre 2016 avec cette réforme, l’OPAC de la SAVOIE a modifié cet accord par avenant du 17 décembre 2019.

Les nouvelles garanties qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020 ont été annexées à l’avenant précité.

Afin de maintenir l’équilibre du régime, les cotisations ont également été majorées.

L’accord du 5 décembre 2016 et le contrat d’assurance « frais de santé » arrivant à échéance au 31 décembre 2021, les partenaires sociaux et la direction, d’un commun accord, ont souhaité redéfinir les garanties « frais de santé » applicables au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Par conséquent, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE et portant sur les garanties « frais de santé ».

Le présent accord se substitue notamment au précédent accord collectif du 5 décembre 2016 relatif à un régime complémentaire « frais de santé » et à l’avenant du 17 décembre 2019.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’OPAC DE LA SAVOIE auprès d’un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’OPAC DE LA SAVOIE.

Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’OPAC DE LA SAVOIE verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’OPAC DE LA SAVOIE, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’OPAC DE LA SAVOIE, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans le cas d’une suspension totale de travail (congé sabbatique, congé parental à temps plein, congé création d’entreprise, …) le salarié n’est plus couvert par le contrat complémentaire « frais de santé ».

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 3.1. Principe

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2. Exceptions

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés qui, quel que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire ou ACS). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée d’au moins douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire frais de santé ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

  • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  1. Les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayants droit du conjoint salarié de l’OPAC DE LA SAVOIE, de la couverture complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire du conjoint affilié en propre en catégorie « famille ».

Modalités des demandes de dispense :

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par le formulaire disponible auprès de la direction des ressources humaines, accompagné le cas échéant, du/des justificatif(s), à l’OPAC DE LA SAVOIE, avant le 1er février de chaque année.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime complémentaire « frais de santé » de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Dans tous les cas, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’OPAC DE LA SAVOIE, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

A titre indicatif, au 1er janvier 2022, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale
Isolé 1,930 % PMSS (66,16 € en 2021) 70 % 30 %
Option famille 3,920 % PMSS (134,38 € en 2021) 0 % 100 %

Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2021 à
3 428 euros.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation isolée et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « famille ».

Les ayants droit du salarié pour lequel ce dernier a la possibilité de verser une cotisation famille sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 6 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’OPAC de la SAVOIE et les salariés.

Article 7 : Portabilité du régime frais de santé

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’Office en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’OPAC DE LA SAVOIE remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 9 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « frais de santé ».

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du compte de résultats de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 11 : Retraités

L’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » ouvre un droit au maintien, sans condition de durée, des garanties frais de santé au profit des anciens salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, leur ouvrant droit à un revenu de remplacement (pension de retraite, rente d’incapacité de travail/invalidité, allocation chômage).

Le même droit est offert aux ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée maximale d’un an.

Ainsi, l’adhésion au régime est étendue aux préretraités ou retraités de l’OPAC DE LA SAVOIE (sous réserve pour les nouveaux de l’adhésion préalable en tant que salarié actif), sans condition de durée avec maintien des garanties aux veufs(ves) pour une durée d’un an.

Les cotisations pour le groupe « retraités/sortie de groupe » ne bénéficient pas d’une participation de l’employeur et sont appelées directement par l’organisme assureur auprès du bénéficiaire.

Le montant des cotisations est fixé par l’organisme assureur, selon les modalités prévues à l’article 1er du décret du 30 août 1990, modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 :

« Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 12 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation

Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Office et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il se substitue ainsi à l’accord du 5 décembre 2016 relatif à un régime complémentaire « frais de santé » et à l’avenant du 17 décembre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2022.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’OPAC DE LA SAVOIE et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.

Fait à CHAMBERY, le 30 novembre 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFE-CGC, Pour l’OPAC DE LA SAVOIE,

, délégué syndical , directeur général

Pour le Syndicat CFTC,

, délégué syndical

Pour le Syndicat CGT,

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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