Accord d'entreprise "Accord d'entreprise avantages supra-conventionnels et modalités de détermination de l'indemnité de congés payés" chez MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION DE LA CLAUZE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION DE LA CLAUZE et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01221001175
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE LA CLAUZE
Etablissement : 77675080400010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole relatif aux modalités de distribution de la prime décentralisée 2021 (2021-01-26)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021) (2021-07-30)
Avenant de reconduction de l'accord du 30 juillet au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021 (2021-11-18)
AVANTAGES SUPRA-CONVENTIONNELS ET MODALITES DE DETERMINATION DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES (2022-08-29)
Accord sur la mise en oeuvre des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail (2022-03-24)
Accord relatif aux modalités de versement d'une prime Ségur aux pharmaciens gérant de PUI et d'une prime forfaitaire d'astreinte aux médecins (2022-05-17)
Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-08-29)
Accord relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (2023) (2023-04-21)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE - AVANTAGES SUPRA-CONVENTIONNELS & MODALITES DE DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES - ASSOCIATION LA CLAUZE - CSSR |
Entre
L’association LA CLAUZE - CSSR représentée par agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord annule et remplace la décision unilatérale du 29 juillet 2019 instituant des mesures d’attractivité de métiers sensibles et/ou en tension, limitée dans sa portée et conclue pour une durée déterminée de trois années.
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, supprime certaines dispositions contenues dans la décision unilatérale, en ajoute d’autres, mais reprend globalement l’ensemble des mesures favorables mises en place par cette décision.
Dès lors, le présent accord a pour objet d’accorder à certains métiers, sensibles et/ou en tension, des avantages supra-conventionnels, c’est-à-dire des avantages non prévus dans la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le présent accord a notamment pour objet de clarifier les règles applicables en matière de calcul de l’indemnité de congés payés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Les avantages supra-conventionnels pour les métiers définis comme sensibles dans la cartographie de gouvernance de l’établissement ainsi que pour les métiers en tension identifiés dans le tableau de bord GPEC piloté et suivi par la Direction et le CSE chaque trimestre.
La méthode de calcul de l’indemnité de congés payés applicable au sein de l’association.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association LA CLAUZE et concerne l’ensemble des salariés, à l’exception des avantages supra-conventionnels qui ne s’appliquent qu’à certains métiers sensibles et/ou en tension présentés en article 2.
Article 2 : Avantages supra-conventionnels pour les métiers sensibles et/ou en tension
L’association souhaite accorder des avantages supra-conventionnels à certains métiers présentant des spécificités techniques et qui sont présentés comme étant des métiers sensibles et/ou en tension.
Ainsi, les métiers concernés et les avantages octroyés sont les suivants :
les infirmières à temps plein qui acceptent et réalisent au moins 12 heures supplémentaires sur un mois en supplément de leur planning prévisionnel et sur demande expresse du cadre de soins, ou bien qui acceptent et réalisent au moins 12 heures supplémentaires chaque mois dans leur planning prévisionnel, bénéficient d’une prime mensuelle de mobilisation de 30 points pour le mois considéré ;
les médecins bénéficient d'une reprise d'ancienneté de 100% et de la prise en charge partielle du logement temporaire durant les six premiers mois (aide plafonnée à 600€ par mois) à compter de la date d'embauche dans l'établissement ;
les masseurs kinésithérapeutes bénéficient d'une reprise d'ancienneté de 100% et d'une majoration de 30 points indiciaires sur bulletin de salaire. Pour ceux embauchés sans avoir bénéficié d’une bourse d’études versée par l’établissement, les masseurs kinésithérapeutes bénéficient d'une prime annuelle de fidélisation au bout de 12 mois d'exercice consécutifs en CDI dans l'établissement (à temps plein : prime de 3000€ bruts, à temps partiel compris entre 50% et un plein temps : 1.000€ bruts). Ils bénéficient également, d'une indemnité à l'installation à leur arrivée, compensatrice des frais d’hébergement et de déplacements, de 1.000€ nets ;
les orthophonistes bénéficient d'une reprise d'ancienneté de 100% et d'une majoration de 30 points indiciaires sur bulletin de salaire ;
les ergothérapeutes, diététiciens, psychologues assistantes sociales, pharmaciens, préparatrices en pharmacie, infirmiers et aides-soignants bénéficient d'une reprise d'ancienneté de 100%.
Les rémunérations des avantages supra-conventionnels cités sont versées au salarié bénéficiaire sur le bulletin de salaire du mois suivant l'exigibilité de la mesure, après contrôle par les cadres de santé de l'établissement.
Article 3 : Méthode de calcul de l’indemnité de congés payés
Pour la détermination de l’indemnité de congés payés, l’association opère une comparaison entre la règle du dixième et la règle du maintien de salaire, conformément aux dispositions légales.
La règle du dixième : Il s'agit de calculer l'indemnité de congés payés par référence au salaire moyen, l'indemnité étant alors égale à 1/10 du salaire total perçu par le salarié au cours de la période de référence (du 1er janvier-31 décembre).
La règle du maintien de salaire : L'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
La règle la plus favorable s’applique à chaque salarié.
Dans le système du maintien de salaire, le salaire de référence est composé des mêmes éléments que ceux retenus pour la règle du 1/10, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Dans un premier temps, l’association applique la règle du maintien de salaire, puis la comparaison avec la règle du dixième est réalisée à l’issue de la période de prise des congés.
En pratique, l’association procède de la manière suivante :
1) maintien du salaire lissé conformément à l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, lorsque le salarié part en congé ;
2) comparaison, à l'issue de la dernière période de congé, de la part de la rémunération du salarié correspondant à l'indemnité de congé perçue, avec l'indemnité de congé qu'il aurait perçue si la règle du 1/10 avait été appliquée ;
3) régularisation, si la méthode du 1/10 s'avère plus favorable, sur la fiche de paie correspondant à la dernière période de congé.
Article 4 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01 mars 2021.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.
Les avantages supra-conventionnels énoncés à l’article 2 du présent accord pourront notamment être révisés en fonction des tensions et de l’attractivité des métiers concernés ainsi que de la capacité budgétaire annuelle de l’établissement à assurer le financement de ces mesures.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par : courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à SAINT JEAN DELNOUS, le 16 février 2021
En cinq exemplaires originaux.
Pour l’association LA CLAUZE – CSSR Pour les élus titulaires du CSE
Président
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