Accord d'entreprise "ACCORD LOCAL RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08122002089
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM D'ALBI
Etablissement : 77718768300076 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
ACCORD LOCAL
RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE
SOMMAIRE
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 2
Article 2 - DUREE DU TRAVAIL 3
2.1 - Durée annuelle de travail 3
2.2 - Durée hebdomadaire de travail Agents à temps plein 3
2.3 - Durée quotidienne de travail 4
Article 3 - AMPLITUDE DE LA DUREE DE TRAVAIL 4
3.1 - Plages fixes et mobiles 4
3.3 - Amplitude hebdomadaire 5
3.4 - Dispositions spécifiques à certains services 6
3.5 - Droit à la déconnexion 7
Article 4 - CREDIT ET DEBIT D’HEURES 7
Article 5 - VALORISATION DES ABSENCES 9
Article 6 - VALORISATION DES TEMPS DE MISSION OU DE FORMATION 9
Article 7 - AMENAGEMENT HORAIRE INDUIT PAR LE DEMENAGEMENT D'UN SERVICE 10
Article 8 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL 10
Article 9 - MODALITES DE SUIVI 10
Article 10 - DUREE DE L’ACCORD 10
Article 11 - CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD 11
Article 12 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11
Entre d'une part,
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, représentée par XXX , Directeur,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations syndicales.
Il est destiné à :
fixer les règles relatives à l'horaire variable applicables dans l'organisme,
améliorer les conditions de travail en fixant des règles compatibles avec l'ensemble des missions et objectifs de la CPAM du Tarn,
favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la CPAM du Tarn, à l'exception des cadres dirigeants au sens du code du travail et des salariés bénéficiant d'une convention de forfait.
Les dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de personnel (centre d'accompagnement sophia, téléconseillers, personnel du centre d'examens de santé, agents de la ligne accueil, informaticiens, personnel du COGED, personnel de service) sont également définies dans le présent accord.
Article 2 - DUREE DU TRAVAIL
2.1 - Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail dans l'entreprise est de 1 607 heures.
La période de référence annuelle est l'année civile.
2.2 - Durée hebdomadaire de travail Agents à temps plein
Agent à temps plein
Selon la formule RTT choisie, la durée de travail hebdomadaire d'un agent à temps plein est de 39 heures ou 36 heures.
La répartition de l'activité hebdomadaire est autorisée selon les formules suivantes :
39h sur 5 jours soit un horaire journalier théorique de 7h48,
36h sur 5 jours soit un horaire théorique journalier de 7h12,
36h sur 4,5 jours soit un horaire théorique journalier de 8h et une demi-journée de 4h,
36h en 4 jours soit un horaire théorique journalier de 9h.
Agent à temps partiel
La durée hebdomadaire d'activité des agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel est proratisée. Les formules autorisées sont les suivantes :
32h sur 4 jours (soit 90% d'un temps plein),
28h26 sur 4 jours (soit 80% d'un temps plein),
24h54 sur 3 jours (soit 70% d'un temps plein).
L'article L.3123-14-1 du Code du travail, modifié par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine.
Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande motivée du salarié, principalement pour faire face à des contraintes personnelles (telles que la charge d'enfants ou d'ascendants par exemple).
Ainsi, les salariés ont la possibilité de demander la formule suivante, sous réserve d'une motivation liée à des contraintes personnelles :
17h46 modulables en journée ou demi-journées (correspond à un mi-temps).
Les conditions d’obtention, de maintien ou de suppression du temps partiel sont définies dans le cadre de la campagne annuelle « Temps partiel / RTT ».
Les demandes d’attribution d’un temps partiel choisi et d’une formule d’aménagement du temps de travail sont effectuées et traitées dans le cadre d’une campagne annuelle, se déroulant entre février et avril de chaque année.
La demande écrite doit être adressée, sous couvert du responsable de service, au service Ressources Humaines dans le courant du mois de février de chaque année.
En cas d’accord, l’activité à temps partiel ou l’une des formules d’aménagement du temps de travail intervient à compter du 1er mai de l’année de la demande et court jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Un avenant au contrat de travail est systématiquement établi.
2.3 - Durée quotidienne de travail
Le salarié a l'obligation de badger quatre fois par jour pour une journée de travail et deux fois pour identifier une demi-journée de travail.
La durée maximale journalière s'établit à 10 heures.
Dans le respect des plages fixes définies dans le présent accord, la durée minimale de travail est fixée à :
4h pour une journée avec 4 badgeages,
2h pour la demi-journée avec 2 badgeages.
Article 3 - AMPLITUDE DE LA DUREE DE TRAVAIL
3.1 - Plages fixes et mobiles
Le salarié organise sa journée de travail dans le respect de plages «fixes» et de plages «mobiles».
Plages fixes
En dehors des cas d'absences autorisées (prévues au contrat de travail ou demandes d'absences validées), le salarié a l'obligation d'être présent à son poste de travail entre :
9h30 et 11h30 le matin,
14h et 16h l'après-midi.
Plages mobiles
Afin d'apporter au salarié de la souplesse dans la gestion de son horaire de travail, les plages mobiles suivantes ont été établies :
Le matin de 7h à 9h30,
Pour la pause déjeuner de 11h30 à 14h,
L'après-midi de 16h à 19h.
Les arrivées et départs pendant les plages mobiles se font librement sur initiative du salarié, sauf nécessités de service particulières portées à la connaissance des salariés
Les arrivées et départs sur les plages fixes ne sont pas admis sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique.
3.2 - Pause repas
La pause repas, obligatoire, est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2h30.
Elle doit être prise entre 11h30 et 14h.
Elle est organisée selon un planning permettant la continuité du service dans les structures ayant une mission d'accueil, soit physique, soit téléphonique.
La pause repas est obligatoire, y compris pour les salariés disposant d'horaires spécifiques.
3.3 - Amplitude hebdomadaire
La moyenne hebdomadaire de travail est fixée par la formule hebdomadaire de durée de travail retenue pour un salarié.
Par rapport à sa formule, le salarié pourra effectuer une durée hebdomadaire variable de plus ou moins 4 heures, le total de crédit ou de débit au dernier jour du mois ne devant pas excéder 4 heures.
3.4 - Dispositions spécifiques à certains services
Compte tenu de contraintes de service spécifiques, le personnel de service, les agents du centre d'examens de santé, du centre d'accompagnement sophia, de la plateforme de service, de la ligne accueil, du service COGED et les informaticiens bénéficient de dispositions horaires particulières.
Le personnel de service
La notion de plage mobile n'est pas applicable au personnel de service dont les horaires de travail sont fixes.
Le centre d'examens de santé
Le personnel du centre d'examens de santé dispose des aménagements horaires suivants :
présence d'une secrétaire et des infirmières dès 7 h 45, sauf dérogation accordée par le responsable de service, en fonction de l’organisation de l’activité du centre d’examens de santé, les horaires d’ouverture au public étant 7 h 45 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 00.
Les fermetures annuelles du centre d’examen de santé sont fixées la semaine entre Noël et le jour de l’an et deux semaines en août, dans la première quinzaine d’août. Elles nécessitent la pose de jours de congés ou de RTT par le personnel.
Le centre d'accompagnement sophia
Les plages fixes ne sont pas applicables au centre d'accompagnement sophia. Les salariés bénéficient de l’horaire variable, dans le respect du planning fixé préalablement par le responsable hiérarchique.
Compte tenu des horaires d'ouverture (de 9 h à 19 h du lundi au vendredi et de 9 h à 13 h le samedi), les modalités de badgeage sont spécifiques, à savoir :
Du lundi au vendredi :
8h45 le matin,
19h15 le soir.
Le samedi matin :
8h45 le matin,
13h.
Plateforme de service téléphonique (PFS)
Les plages fixes ne sont pas applicables aux téléconseillers.
En effet, l'amplitude de la PFS (de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi) et l'organisation de l'activité téléphonique des téléconseillers, sur la base de 6 heures par jour, impose la mise en place de plannings.
Les téléconseillers peuvent toutefois organiser leur activité back-office dans le respect des plages mobiles.
Ligne d’accueil – Informatique - COGED
Pour répondre aux contraintes de service et en assurer la continuité, les agents de la ligne accueil, les informaticiens et le personnel du service COGED, bénéficient de l’horaire variable, à l’exception des dispositions relatives aux plages mobiles, lesquelles sont soumises au respect du planning, fixé préalablement par le responsable hiérarchique.
3.5 - Droit à la déconnexion
Tous les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies dans le cadre du protocole d’accord local sur le droit à la déconnexion.
Article 4 - CREDIT ET DEBIT D’HEURES
Avec l’horaire individualisé, il appartient à chaque salarié de gérer son temps de travail, dans la limite de la variation de la durée mensuelle possible, qui est fixée entre - 4h et + 4h.
Le crédit d’heures
Au regard de la charge de travail confiée, le manager pourra accorder au salarié, une autorisation d’absence au titre de l’avance compteur (déplageage partiel). Pour toute absence d’une demi-journée, ou plus, l’accord de la Direction, devra être sollicité.
Au dernier jour du mois civil, le crédit d’heures ne devra pas excéder 4 heures, sauf situations exceptionnelles dûment justifiée par l’encadrement et validées préalablement par la Direction.
Dans ce cas, sur demande expresse des managers, et après accord de la Direction, les crédits d’heures au-delà de cette limite de 4 heures, pourront être reportés sur le mois suivants (M+1). Les modalités d’effacement devront être fixées avec le manager et intervenir au cours de ce même mois (M+1).
Le débit d’heures
Le débit d’heures ne doit pas excéder 4 heures au dernier jour du mois civil. Le salarié doit être attentif à la prise en compte de ses absences, dans l’applicatif de gestion de l’horaire variable, et alerter son manager en cas de dysfonctionnement.
Au-delà du débit autorisé, situation qui doit être exceptionnelle, l’agent devra impérativement régulariser sa situation au cours du mois suivant (M+1), selon les modalités définies avec son responsable de service.
Mécanisme de suivi des dépassements ou débits horaires :
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Organisations de la CPAM du Tarn et, tout particulièrement, en vue de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il est instauré un mécanisme de suivi des dépassements et des débits horaires.
Ce mécanisme a pour but de supprimer les dépassements ou les débits horaires structurels des salariés, au moyen du plan d’actions suivant :
suivi, a minima, mensuel des compteurs horaires des salariés de la CPAM du Tarn, par les supérieurs hiérarchiques directs, afin de s’assurer du respect des dispositions du protocole d’accord relatif à l’horaire variable, exposées ci-dessus,
production trimestrielle, par le service RH de la CPAM du Tarn, d’un listing des salariés (agents et cadres) en dépassement ou en débit horaire, afin de permettre au supérieur hiérarchique d’analyser et d’objectiver, avec les salariés concernés, les causes de ces dépassements ou de ces débits, et d’y mettre un terme, dans les meilleurs délais possibles (aménagement organisationnel, répartition des activités, rappel du respect du protocole d’accord local sur l’horaire variable,…),
en cas de persistance du phénomène, le salarié est reçu, par l’agent de direction de la branche concernée et la Direction RH, avant l’envoi d’un courrier de rappel qui lui sera adressé par le directeur. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné sera destinataire d’une copie de ce même courrier.
En outre, des contrôles aléatoires pourront être réalisés, par la Direction RH, afin de veiller au respect des dispositions relatives à l’horaire variable.
Cas particulier du centre d'accompagnement sophia
Pour tenir compte des spécificités d'organisation et en particulier l'activité du samedi matin, le débit/crédit hebdomadaire autorisé du centre d'accompagnement sophia est de 6 heures.
Article 5 - VALORISATION DES ABSENCES
La valeur de l'absence imputée dans les compteurs individuels sera la valeur de la durée contractuelle de la journée ou de la demi-journée sur laquelle cette absence a été positionnée.
Cette valeur sera fonction de la formule de durée de travail retenue.
Article 6 - VALORISATION DES TEMPS DE MISSION OU DE FORMATION
Formation
La durée d'une journée de formation est valorisée sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail.
En cas de déplacement, si le temps trajet cumulé aux heures de formation (habituellement
7 heures) entraîne un dépassement de son horaire journalier, l'agent aura la possibilité de saisir des délais de route pour valoriser le nombre d'heures réellement effectuées.
Missions / réunions
L'agent devra positionner, sur sa demande d'absence, les horaires de début et de fin de réunion, scindés par demi-journée.
En cas de déplacement, une demande de délais de route sera effectuée simultanément.
Dispositions communes
Dans certaines situations spécifiques (déplacements lointains...), des compensations horaires liées aux délais de route pourront être accordées, après accord du responsable de service.
Dans le cas particulier du travail en soirée, un délai de 11 heures de repos consécutif entre deux journées de travail doit impérativement être respecté.
La validation des demandes d'absence par les responsables de service intervient sur présentation des justificatifs, transmis ensuite au service Ressources Humaines.
Article 7 - AMENAGEMENT HORAIRE INDUIT PAR LE DEMENAGEMENT D'UN SERVICE
Si le déménagement d'un service engendre une incapacité temporaire pour les agents d'exercer leurs activités (applicatifs non disponibles, mobilier non installé…), une demi-journée ou une journée pourront leur être accordées par l’octroi d’une RTT ou d’une journée de congé, en fonction de la durée de l'indisponibilité.
Cette disposition n'intervient pas, de fait, lors d'un déménagement et nécessite l'accord de l'Agent de Direction du secteur d'activités concerné.
Article 8 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL
La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.
Tous les salariés relevant du champ d'application de cet accord doivent badger selon les règles en vigueur.
Une vigilance particulière de l'employeur s'exercera sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.
Article 9 - MODALITES DE SUIVI
Le suivi de l'application des dispositions du présent accord sera assuré par la Commission d’égalité professionnelle.
Cette commission, composée de la Direction ou de ses représentants et des organisations syndicales signataires des accords, se réunira, a minima, une fois par an.
Article 10 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail.
Article 11 - CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent aux règles et usages en vigueur antérieurement.
Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l'employeur.
Article 12 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel de la CPAM du Tarn, via l’intranet local.
Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS, pour avis du Comex, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du greffe du conseil des prud’hommes.
A Albi,
Le 08 novembre 2018
Directeur Délégué syndicale FO Délégué syndicale CFDT
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