Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire "incapacité-invalidité-décès" - cadres" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02219001509
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESS
Etablissement : 77737984300017 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

Accord collectif instituant un régime complémentaire « incapacité – invalidité - décès » au sein de l’UES Le Gouessant

Cadres

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les entités composant l’Unité économique et sociale « Le Gouessant » telle que définie par l’avenant à l’accord collectif de reconnaissance d’UES en date du 31 mai 2018, représentées par , agissant en qualité de Directeur Général et ayant reçu mandat des entités composant l’UES,

Ci-après dénommée « l’UES Le Gouessant».

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES Le Gouessant :

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES Le Gouessant ;

  • l’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES Le Gouessant ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les différentes entités de l’UES Le Gouessant ont institué, depuis de nombreuses années, des garanties de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » au profit de tout ou partie de leur personnel.

Depuis la création de l’UES Le Gouessant par accord collectif du 2 octobre 1998, il est constaté une hétérogénéité dans le statut collectif des salariés des différentes entités de l’UES Le Gouessant, et ce, notamment en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès », notamment compte tenu des différences de statut conventionnel.

C’est pourquoi, les entités de l’UES Le Gouessant ont engagé avec les partenaires sociaux des négociations dans l’objectif d’harmoniser les différents régimes de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » existants tout en permettant à chaque salarié de conserver des garanties de qualité et au moins équivalentes à celles prévues par les stipulations conventionnelles de branche dont ils relèvent.

Il est rapidement apparu que l’harmonisation des régimes au niveau de l’UES Le Gouessant présente de nombreux avantages, comme principalement l’accès à des tarifs préférentiels eu égard à la plus grande mutualisation des risques sur une collectivité de salariés élargie.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise de l’UES Le Gouessant

Article 1

Objet

Le présent accord définit les modalités d'adhésion des salariés de l’UES le Gouessant, visés à l’article 4.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité – invalidité – décès » souscrit à cet effet par les entités composant l’UES Le Gouessant auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, le contrat collectif d’assurance est souscrit par l’UES Le Gouessant auprès d’un organisme assureur dûment habilité.

Article 3

Entreprises concernées

3.1.

Le périmètre de l’UES

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des entités composant l’UES Le Gouessant à sa date de signature telle que reconnue par l’avenant à l’accord collectif de reconnaissance d’UES en date du 31 mai 2018.

3.2.

L’entrée d’une nouvelle entité au sein de l’UES

Toute entité qui viendrait à intégrer l’UES Le Gouessant aura la possibilité d’adhérer au présent régime de prévoyance institué au niveau de l’UES. Pour ce faire, les parties au présent accord devront se réunir et conclure un avenant à l’accord d’UES visant à intégrer la nouvelle entité dans son champ d’application.

3.3.

La sortie d’une entité du périmètre de l’UES

La sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour l’entité concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régi par l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Ladite entité continuera à appliquer l’accord à ses salariés pendant un délai de préavis de trois mois, puis un délai de survie de douze mois sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein.

A moins que le contrat d’assurance ne soit transféré, elle devra alors souscrire, si nécessaire, un contrat devant gager ses obligations durant cette période d’harmonisation.

En tout état de cause, cette sortie du périmètre de l’UES ne lui permet plus de bénéficier de la mutualisation du groupe.

A l’inverse, pour les autres entités de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des entités initialement comprises dans son champ d’application.

Article 4

Adhésion des salariés

4.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime issu du présent accord collectif bénéficie à l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 et repris par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Cette catégorie correspond à celle visée par l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale en vigueur.

4.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 4.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES Le Gouessant. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Au cas particulier, une garantie exonération a été souscrite de sorte que l’adhésion est maintenue sans contrepartie de cotisation durant ces périodes.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée par l’entreprise (congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise, parental…) les garanties seront suspendues, sauf adhésion individuelle du salarié, selon les modalités prévues par l’assureur, durant cette période, et qui assumera alors intégralement la cotisation par prélèvement bancaire.

4.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité – invalidité – décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 5

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les entités de l’UES Le Gouessant, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties dont bénéficient les salariés cadres sont détaillées en annexe n°2, à titre purement indicatif.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6

Cotisations

6.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité – invalidité – décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2019, à 3377 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Les cotisations et leurs répartitions selon les garanties instaurées, sont, au 1er janvier 2019, réparties dans les proportions suivantes :

6.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En leur qualité de souscripteurs, les entités de l’UES Le Gouessant remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des entités de l’UES Le Gouessant seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité d’entreprise de l’UES Le Gouessant sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein des entités composant l’UES Le Gouessant et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Le Gouessant et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Lamballe, le 2 Janvier 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES Le Gouessant

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Le Gouessant :

  • délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFDT

  • déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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