Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la fixation et à la modification des dates de congés payées pour faire face à l'épidemie de Covid-19" chez EILYPS EILYPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03520005521
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

16/04/2020

Entre 

L’UES EILYPS TECMATEL composée de :

EILYPS

EURL TECMATEL,

17 Boulevard Nominoë- BP 84333,

35 743 PACE CEDEX,

Représentée par la Direction,

D’une part,

Et 

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

Agissant en qualité de délégué syndical CGC,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Preambule

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent, les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.

Notre activité de conseil et d’expertise en matière d’accompagnement des éleveurs, a pu se poursuivre partiellement en mode dégradé en mettant en place des solutions alternatives aux prestations habituelles. Certaines activités liées à la collecte de données et au conseil, en liaison avec le Plan de Continuation de l’Activité mis en place le 23/04/2020, ont été partiellement maintenues en mettant notamment à la disposition des salariés concernés les équipements de protection individuelle d’une part et les outils nécessaires pour assurer du télétravail pour les postes compatibles d’autre part. En outre, des consignes de distanciation physique ont été prescrites pour tous les salariés.

Le CSE en sa formation Hygiène et Sécurité a été consulté sur les mesures les 17/03, 18/03, 23/03, 26/03, 07/04.

Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.

L’Etat entend autoriser, de façon importante, le recours à l’activité partielle, en rappelant aux entreprises l’impérieuse nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés, les JRRT et les jours affectés à un Compte Epargne Temps.

La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.

Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.

L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES Eilyps-Tecmatel.

Il concerne tous les salariés de l’UES, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – dispositions immédiatement applicables en termes de conges et repos divers

La Direction et les Instances Représentatives du Personnel d’Eilyps ont souhaité s’accorder sur l’ensemble des dispositifs actionnés au sein de l’entreprise permettant de faire face à la baisse d’activité immédiate induite par l’ensemble des mesures de protection sanitaire imposées par la propagation du Covid-19, permettant de limiter ainsi le recours au chômage partiel.

Par effet de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut imposer de façon unilatérale la prise de jours de RTT, jours de JDR et jours affectés à un CET salarié. Cette mise en œuvre de ces dispositions 2020 n’exige pas la signature d’un accord collectif.

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est également autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

2.1. Les dispositifs actionnés en accord entre la Direction et les Instances Représentatives du Personnel :

2.1.1 : Report des congés payés

Il a été convenu de déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables les dates de congés déjà posées par un salarié.

2.1.2 : Imposer des jours de congés payés des congés payés

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés).

Il peut s’agir de congés acquis à prendre habituellement sur la période allant jusqu’au 31 mai 2020 ou de leurs nouveaux congés en cours d’acquisition et à prendre habituellement sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

2.1.3 : Jours de Repos pour le personnel au Forfait Jours.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, La Direction d’Eilyps peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de JDR au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de JDR
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

2.1.4. : Jours de Réduction du Temps de Travail.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de RTT au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de RTT.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020

2.1.5. : Compteurs d’heures positives des agents de pesées

Les dispositions de l’accord d’Entreprise de l’UES EIlyps Tecmatel signé en date du 20.09.2004 et ses avenants n° 1 à 8 prévoient que le personnel de la catégorie Agents de pesées bénéficie d’un système de modulation de temps de travail.

Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, les compteurs positifs des agents de pesées en modulation du temps de travail seront actionnés prioritairement pour équilibrer leurs comptes personnels avant d’avoir tout recours à une demande de chômage partiel.

2.1.6. : Compte Epargne Temps

Les dispositions de l’accord Compte Epargne Temps de l’UES EIlyps Tecmatel signé en date du 18.06.2009 prévoient que le Compte Epargne Temps des salariés soit scindé en deux parties : une partie alimentée par le salarié et dont il dispose pleinement selon les termes dudit accord  et une autre partie alimentée par l’employeur par le versement d’heures supplémentaires du personnel en contrat à temps plein et qui spécifie dans son Article 4.2 « Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur : . Les jours ainsi capitalisés seront utilisés à la convenance de l’employeur pour faire face notamment à une baisse éventuelle de l’activité ».

Les CET employeurs seront donc mobilisés avant l’attribution de chômage partiel.

2.1.7. : Autres dispositions

En dehors des dispositions prévus aux articles 2.1.1 à 2.1.5 du présent accord, la Direction d’Eilyps et les instances représentatives du Personnel invitent le personnel à solder, avant la fin du confinement, les jours de congés acquis sur la période 2018-2019, les JDR de la période du 01.06.2019 au 31.05.2020 et les RTT acquis jusqu’au 30/04/2020.

2.2. Délai de prévenance :

Pour la mise en application des dispositifs ci-dessus, l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

ARTICLE 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’ensemble des services de l’UES Eilyps-Tecmatel de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Prisé d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, rentre rétroactivement en vigueur le 26/03/2020 et prendra fin au 31 décembre 2020, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.

ARTICLE 5 – RÉVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

ARTICLE 6 – suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés. 

ARTICLE 7 – signature

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

ARTICLE 8 – DEPÔT

Le présent Accord est déposé au :

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chacune des organisations syndicales signataires. Il est également affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Pacé, le 16/04/2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’UES Pour la CFDT Pour la CGC

Le Directeur Général Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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