Accord d'entreprise "Un Accord de Methode et d'Adaptation de la négociation au sein de la Carsat Bretagne" chez CARSAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT BRETAGNE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03518000450
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT BRETAGNE
Etablissement : 77774932600149 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

PROTOCOLE D’ACCORD

Adaptation de la négociation au sein de la Carsat Bretagne

Entre d’une part,

  1. la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Bretagne (Carsat Bretagne), représentée par sa Directrice par intérim,

    Et d’autre part,

  2. les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les négociations collectives sont le ciment d’un dialogue social serein et efficace. Il s’agit d’un rendez-vous permettant l’expression des revendications sociales et l’adaptation des normes du Code du travail aux besoins de l’organisme.

L’article L2242-10 du Code du travail permet aux partenaires sociaux d’ouvrir des négociations pour préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise et de conclure un accord à ce sujet.

C’est avec la volonté de faciliter le processus de négociation et de favoriser l’échange que les partenaires sociaux, c’est-à-dire la Carsat Bretagne et les organisations syndicales représentatives, se sont réunis afin de conclure le présent accord.

Il est proposé de donner un cadre global aux négociations, qu’elles soient obligatoires ou ouvertes sur demande de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales représentatives. Toutefois, afin d’adapter les négociations aux besoins ponctuels, une rencontre annuelle sera organisée avec les partenaires sociaux pour déterminer les thèmes et le calendrier des négociations.

Les partenaires sociaux entendent rappeler l’importance de la loyauté au cours des négociations collectives, facteur essentiel du dialogue social.

Article 1 : Thèmes de négociation

  1. Négociation obligatoires

    1. Salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, une négociation sur la rémunération portant, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise doit être engagée au moins tous les quatre ans.

  1. Négociations relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée

Dans ce cadre, la direction présente annuellement aux organisations syndicales représentatives son projet de politique de rémunération ainsi que le bilan de celle-ci sur les 5 derniers exercices. A cette occasion, l’absence de discrimination dans la politique de rémunération sera vérifiée.

  1. Négociations relatives au temps de travail

La négociation sur le temps de travail pourra notamment porter sur :

  1. les formules RTT ;

  2. les conventions de forfait en jour ;

  3. les formules de temps partiel ;

  4. l’aménagement et la gestion du temps de travail ;

  5. la prise en compte des temps de déplacement.

    1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Prévue par l’article L2242-1 du Code du travail, les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pourront notamment porter sur :

  1. l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  3. les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  4. les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  5. les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, l’accord conclu ou le plan d’action signé devra prévoir des objectifs de progression, des indicateurs chiffrés et des actions concordantes dans 4 des domaines suivants, dont obligatoirement la rémunération :

  1. l’embauche ;

  2. la formation ;

  3. la promotion professionnelle ;

  4. la qualification ;

  5. la classification ;

  6. les conditions de travail ;

  7. la rémunération

  8. l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  9. la santé et la sécurité.

Cette négociation s’appuiera, notamment, sur les éléments contenus dans la base de données unique et devant faire l’objet d’une information annuelle.

  1. Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)

La Carsat Bretagne ayant plus de 300 salariés, elle est soumise à l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue par l’article L2242-2 du Code du travail.

Cette négociation portera, notamment, sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • l’accompagnement des projets de réorganisation ou d’introduction de nouvelles technologies ayant un impact sur l’emploi, notamment en matière de mobilité et de formation ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • l’insertion des jeunes diplômés, notamment, les perspectives de recours aux contrats de professionnalisation et aux stages ;

  • l’intégration des nouveaux embauchés.

    1. Négociations introduites à la demande des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou l’employeur, peuvent proposer des thèmes de négociation en plus des négociations obligatoires, au cours de la réunion annuelle organisée en vue de déterminer le programme des négociations, mais également à tout autre moment.

  1. Détermination des thèmes de négociations

Au début du mois de février de chaque année, une réunion de détermination du programme et du calendrier de négociation pour l’année sera organisée à l’initiative de l’employeur.

La convocation à la réunion devra être envoyée un mois avant la date de celle-ci.

Les organisations syndicales représentatives disposeront alors d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la convocation pour envoyer, par mail, à la directrice ressources et à son secrétariat, leurs propositions de thèmes de négociation.

8 jours avant la date de la réunion, l’employeur fera parvenir, aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme, un projet de programme de négociation pour l’année à venir qui sera discuté lors de la réunion.

Si le nombre de thèmes de négociation retenus est trop important, les négociations seront priorisées selon l’ordre suivant :

  1. Négociations obligatoires ;

  2. Négociations relatives aux accords arrivant à terme au cours de l’année ;

  3. Négociations facultatives proposées qui auront fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux.

A l’issue de la réunion, le programme et le calendrier de négociation pour l’année à venir seront précisément arrêtés.

En cas de désaccord sur le programme de négociation de l’année à venir, un procès-verbal de désaccord sera réalisé et les thèmes et le calendrier des négociations sera fixé par l’employeur.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les partenaires sociaux s’accordent pour modifier la périodicité des négociations obligatoires selon les modalités suivantes :

  1. Les négociations relatives aux salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, prévues par l’article L2242-1 du Code du travail devront être ouvertes au moins tous les 3 ans ;

  2. Les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévues par l’article L2242-1 du Code du travail devront être ouvertes au moins tous les 3 ans ;

  3. Les négociations relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels, prévues par l’article L2242-2 du Code du travail devront être ouvertes au moins tous les 3 ans.

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Le calendrier des négociations est arrêté annuellement. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux, c’est l’employeur qui le fixera. En tout état de cause, la périodicité des négociations obligatoires fixée par l’article 2 du présent accord devra être respectée.

Le calendrier sera communiqué à l’issue de la réunion, dans un délai de 15 jours, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A titre indicatif, le calendrier des négociations sur la période de validité de l’accord est le suivant :

2018 1er trimestre
  1. Conditions de travail

  2. Souplesse organisationnelle

  3. Accord d’adaptation

  4. Journée de solidarité

2ème trimestre
  1. Temps de travail : RTT et horaire variable

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, promotion de la diversité et de l’égalité des chances et qualité de vie au travail

3ème trimestre
  1. Véhicules de fonction pour les préventeurs

  2. Don de jours de repos

4ème trimestre
  1. GPEC

2019
  1. GPEC (fin)

  2. Rémunération

  3. CSE

  4. Moyens des IRP et accès aux NTIC

2020
  1. télétravail

2021
  1. Temps de travail

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, promotion de la diversité et de l’égalité des chances et qualité de vie au travail

Il sera complété et adapté annuellement.

Les réunions de négociations se dérouleront, par principe, au siège de la Carsat Bretagne, situé 236 rue Châteaugiron, 35 000 Rennes. Toutefois, un autre lieu pourra être choisi. Les salles de réunion seront réservées par l’employeur et communiquées aux organisations syndicales représentatives par invitation électronique.

ARTICLE 4 : NEGOCIATIONS

4.1 Ouverture des négociations

15 jours avant la première réunion de négociation sur un des thèmes arrêtés, l’employeur fera parvenir, par mail, une invitation à négocier aux organisations syndicales accompagné des documents nécessaires à l’ouverture des négociations, ainsi qu’un rappel du calendrier indicatif relatif à la négociation ouverte.

4.2 Composition de la délégation syndicale

Conformément à l’article L2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée obligatoirement du ou des délégués syndicaux ou d’une personne mandatée par le syndicat pour en assurer le remplacement.

Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par 2 salariés de l’organisme, quel que soit le nombre de délégués syndicaux.

La composition de la délégation est transmise, par mail, à la Directrice Ressources et à son secrétariat, au moins 3 semaines avant la première réunion de négociation.

Un changement de participants est possible d’une réunion à une autre, sous réserve d’en informer préalablement la Direction Ressources par mail, dans les meilleurs délais.

La délégation de l’employeur ne pourra pas être composée de plus de 3 personnes.

4.3 Temps de préparation des négociations

Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative dans l’organisme dispose d’un crédit global de 12 heures rémunérées par année civile destiné à la préparation des négociations d’un accord, toutes négociations confondues.

Ce crédit est réparti, par le ou les délégués syndicaux, entre eux et les salariés amenés à participer à la négociation après information de l’employeur.

4.4 Convocation aux réunions de négociations

La Direction Ressources transmet, à chaque organisation syndicale représentative, par invitation électronique, la convocation aux réunions de négociation au moins 15 jours calendaires avant la date de celle-ci.

4.5 Information des organisations syndicales au cours des négociations

La Direction Ressources remet, à chaque organisation syndicale représentative, par courrier électronique et au moins 15 jours calendaires avant la première réunion, les éléments d’information préalables.

Ces derniers pourront être tenus à la disposition des organisations syndicales dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Au cours de la négociation, les documents utiles, notamment demandés par les organisations syndicales au cours des réunions, seront transmis, par la direction Ressources, par courrier électronique, dans les mêmes délais.


4.6 Réunions de négociation

Les réunions de négociation seront organisées, dans la mesure du possible, sur les plages fixes.

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale ainsi que les temps de trajet sont payés comme temps de travail à échéance normale et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.

Une liste d’émargement mentionnant l’heure de début et l’heure de fin de négociation est systématiquement signée par chaque participant pour chaque réunion.

4.7 Relevé de décision

A l’issue des réunions de négociation, un relevé de décision sera réalisé par la Direction Ressources. Il sera transmis par mail à l’ensemble des participants au moins 15 jours avant la réunion suivante.

ARTICLE 5 : ISSUE DES NEGOCIATIONS

5.1 Signature d’un accord

Les négociations pourront aboutir à la conclusion d’un accord. Les organisations syndicales représentatives seront alors invitées à signer celui-ci au secrétariat de la direction ressources pendant un délai d’au moins une semaine.

Un courriel sera adressé aux organisations syndicales parties à la négociation pour les informer de l’ouverture à la signature de l’accord.

5.2 Echec des négociations

En cas d’échec des négociations, à défaut de signature d’un accord, la direction ressources établit un procès-verbal de désaccord dans lequel sont contresignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Un plan d’actions pourra alors être établi par l’employeur lorsqu’il s’agit d’une obligation légale ou conventionnelle. Il s’analysera comme un engagement unilatéral de celui-ci et pourra être dénoncé en tant que tel. Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel à titre d’information et, le cas échéant, pour consultation de ces dernières.

ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’ACCORD

6.1 Signature

Les règles de validité des accords ainsi négociés sont définies par l’article L2232-13 du Code du travail.

6.1.1 Accords conclus avant le 1er mai 2018

  1. Accords relatifs au temps de travail, aux repos et congés

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valables ces accords devront avoir recueilli la signature, d'une part, de l'employeur ou son représentant et, d'autre part, celle d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou au comité social et économique (CSE) lorsque celui-ci sera mis en place, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections CE ou CSE, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation (référendum) des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur pourra demander l'organisation de celle-ci, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui pourra être organisée par voie électronique, se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.

  1. Accords portants sur un autre thème

Si l’accord concerne un autre thème que le temps de travail, les repos ou les congés, il sera réputé valable s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité d’entreprise ou du comité social et économique et qu’il n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

6.1.2 Accords conclus à partir du 1er mai 2018

La procédure applicable pour les accords relatifs au temps de travail, aux repos et aux congés, détaillée au 6.1.1 a), sera étendue à l’ensemble des accords collectifs, quel que soit leur thème, à partir du 1er mai 2018.

6.2 Procédure d’agrément

Si un accord est conclu, il ne deviendra applicable qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat.

Ainsi, la Direction Ressources transmettra l’accord conclu à la Direction de la Sécurité Sociale, par mail, avec en copie la Mission Nationale de Contrôle dont la Carsat dépend.

Après réception de l’accord, la Direction de la Sécurité Sociale saisira pour avis le Comité exécutif de l’Ucanss. Les autorités de tutelle prendront ensuite la décision d’agréer ou non l’accord à l’issue de cette procédure.

En l’absence de réponse de la tutelle, l’accord collectif sera réputé agrée un mois après son passage au Comex.

6.3 Formalités de dépôt

Une fois l’accord agrée, il sera déposé par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail (DIRECCTE) en deux exemplaires et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes. Les modalités de dépôt du procès-verbal de désaccord sont identiques.


6.4 Publicité de l’accord sur la base de données nationale

L’article L2231-5-1 du Code du travail prévoit que tous les accords collectifs valablement conclus doivent faire l’objet d’une publication sur une base de données nationale. Cette publication qui fait suite à la procédure de dépôt est obligatoire.

Si les partenaires sociaux décident qu’une publication partielle est préférable, il conviendra de joindre à l’accord une note motivant ce choix au moment de son dépôt. Celle-ci devra être signée par la majorité des signataires de l’accord.

6.5 Communication et publicité de l’accord

Après agrément, les accords sont transmis aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise ou au comité social et économique et aux managers de l’organisme et font l’objet d’une diffusion sur le portail interne. Cette diffusion s’accompagne d’une information du personnel au travers des moyens de communication.

En cas de procès-verbal de désaccord et de plan d’action, les mêmes modalités de publicité sont retenues.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI DES ACCORDS

Chaque accord fera l’objet d’un suivi annuel en commission de suivi. Cette instance est composée des délégués syndicaux, des représentants à la négociation collective et de l’employeur et/ou ses représentants. Elle se réunira annuellement, selon un calendrier défini par la direction.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’agrément. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales

8.2 Communication

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et au Comité d’entreprise après agrément.

En outre, il sera diffusé sur le portail interne afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des moyens de communication.

8.3 Suivi de l’accord

Un bilan annuel des négociations ouvertes et des accords conclus sera effectué et présenté en commission locale de suivi. Il fera également l’objet d’une information auprès du CE ou du CSE, lorsque celui-ci sera mis en place.

Fait à Rennes, le

La Directrice par intérim

SUD CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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