Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des astreintes au niveau des établissements des PEP 19 disposant d'un hébergement" chez ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et Autre le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A01918001045
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLE
Etablissement : 77796706800175 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail P.V. NEGOCIATION ANNUELLE OLIGATOIRE 2019 (2019-12-19) AVENANT PORTANT UNE MODIFICATION PROVISOIRE À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-21) P.V. NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-21) PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION DES ASTREINTES

AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS DES P.E.P. 19 DISPOSANT D’UN D’HÉBERGEMENT

Entre :

L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale, ,

L'organisation syndicale S.U.D. représentée par son délégué syndical, ,

D'autre part,

Préambule :

Les P.E.P. 19 gèrent des établissements médico-sociaux.

La réalisation de ces missions nécessite d’avoir un personnel d’astreinte par établissement afin d’assurer une continuité de service et d’être en mesure de répondre, à tout moment, à des situations d’urgence.

Le présent accord a pour objet, sans remettre en cause les organisations de travail existantes, de définir les conditions de recours à un tel dispositif, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les garanties apportées (les contreparties financières ou les repos auxquelles elles donnent lieu) au personnel appelé à y participer.

Article 1 - Définition des astreintes et des informations du salarié :

L’article L.3121-9 du Code du Travail définit les astreintes comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Association.

Les P.E.P. 19 peuvent avoir recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre de la continuité de la prise en charge des usagers accueillis au sein de nos établissements et services. Le salarié d’astreinte devra être en capacité d’apporter toute réponse adaptée au regard des événements rencontrés soit par téléphone, soit par une intervention physique sur site. Le salarié d’astreinte peut être amené à intervenir ou à prendre les dispositions et mesures nécessaires lorsque les exigences de continuité du service et / ou les impératifs de sécurité l’imposent.

Il est à préciser qu’il peut être amené à engager de fait sa responsabilité civile voire pénale.

La période d’astreinte est à distinguer du temps d’intervention considéré comme du temps de travail effectif.

La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Il ne peut être effectué plus de vingt-six semaines d'astreintes dans l'année par salarié.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail dont les congés légaux, les congés trimestriels, les récupérations et les jours de repos R.T.T.

Article 2 - Indemnisation des astreintes :

Les salariés bénéficient d'une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

L'indemnité liée aux astreintes est fixée en fonction du Minimum Garanti (M.G.) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s'élève à : 103 M.G. par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche) ou 1 M.G. par heure d'astreinte en cas de semaine incomplète. La notion de semaine doit s’entendre comme une période de sept jours consécutifs.

L’indemnisation prévue est identique que les astreintes soient réalisées de jour, un dimanche ou un jour férié.

Le bénéfice d'un avantage en nature logement ou le versement d'une indemnité de logement viendra en déduction de l'indemnité versée en contrepartie des astreintes, le logement compensant déjà la sujétion résultant de l’astreinte du salarié.

Article 3 - Intervention pendant une période d’astreinte :

Article 3.1. - Rémunération des interventions :

À compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site et une intervention à distance.

Le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement (aller-retour) accompli lors des astreintes font partie intégrante de l'intervention et constituent un temps de travail effectif.

Article 3.2. - Temps de repos :

Selon l’article L.3121-10 du Code du Travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, les astreintes sont prises en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. L’accord s'applique aux situations pendant lesquelles le salarié n'est pas amené à intervenir pendant les astreintes, de sorte que le temps d'astreinte est donc intégralement décompté comme temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant les astreintes, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien pouvant être réduits à 9 heures ; 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 3.3. - Déroulement des interventions :

En fonction des missions et contraintes, le salarié aura l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Association dans un délai maximum de 30 minutes.

Chaque intervention devra faire l’objet d’un rapport, rédigé par le salarié, précisant notamment l’origine de l’intervention, la personne qui l’a sollicitée, les heures de début et de fin de l’intervention ainsi que, dans le strict respect le cas échéant du secret médical, la nature du problème et les solutions apportées par le salarié. Le rapport d’intervention est transmis au directeur de l’établissement concerné.

Article 4 - Modalités d’organisation des astreintes par types d’établissements :

Les astreintes sont assurées en priorité par des cadres assurant des fonctions d’encadrement ; à défaut, autant que de besoin et de nécessité de service, des personnels disposant d’une qualification de niveau III sont éligibles sous réserve d’un entretien préalable destiné à apprécier le profil du candidat.

Article 4.1. - Instituts Médico-Éducatifs (I.M.E.) :

Les trois I.M.E. sont fermés les week-ends (pas de permanences téléphoniques hormis un répondeur téléphonique). Les astreintes s'effectuent les lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs.

Pour les I.M.E., il est nécessaire de borner les astreintes de manière harmonisée, à savoir :

  • de 19 h 00 à 8 h 00 le lendemain (pour la rémunération des astreintes, il convient donc de retenir un forfait de 13 heures).

L'indemnité liée aux astreintes s'élève à : 1 M.G. par heure d'astreinte dans ce cas de semaine incomplète.

Article 4.2. - Maison d'Accueil Spécialisée et Foyer d’Hébergement

La M.A.S. de Sainte-Féréole et le Foyer d’Hébergement accueillent des résidents en permanence 365 jours sur 365 jours. Les astreintes s'effectuent en semaine complète à compter du lundi 9 h 00 au lundi matin 9 h 00 de la semaine qui suit.

Sauf cas exceptionnels, le cadre ou les cadres qui assurent des fonctions d’encadrement demeurent en responsabilité de l’établissement sur les horaires habituels de travail avec comme conséquences la suspension des astreintes pendant lesdits horaires.

L'indemnité liée aux astreintes s’élèvera à : 103 M.G. par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche). La notion de semaine doit s’entendre comme une période de sept jours consécutifs.

Article 5 - Moyens mis à disposition :

Pendant la période d’astreinte, un téléphone portable sera mis à la disposition du salarié pour lui permettre d'être joint sans délai.

Une pochette d’astreinte contenant les numéros de téléphones de secours, les interlocuteurs au niveau de l’établissement, les procédures et les protocoles en vigueur au sein de l’établissement concerné, sera mise à disposition du salarié d’astreinte.

Article 6 - Document récapitulatif :

Chaque mois, chaque directeur de site remet à chaque salarié concerné un document récapitulant les dates, le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, la compensation financière correspondante (article R.3121-2 du Code du Travail) ainsi que les dates et la durée des interventions effectuées.

Une copie du document récapitulatif sera joint mensuellement avec les fiches de saisie paye.

Article 7 - Information des institutions représentatives du personnel :

Les C.H.S.C.T. et les C.E. sont informés, par la Direction Générale des P.E.P. 19, de l’organisation du dispositif d’astreintes mis en œuvre au sein des établissements et des services des P.E.P. 19.

Un suivi du dispositif d’astreintes sera fait annuellement avec les représentants du personnel.

Article 8 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 2 avril 2018.

Il fera l’objet d’un suivi et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales fixées par le Code du Travail, à savoir :

Article 8.1 - Suivi et rendez-vous :

Les parties signataires veilleront au suivi de l’accord pendant la négociation annuelle obligatoire.

Pour ce faire les parties au présent accord seront tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction Générale des P.E.P. 19, chaque année, au cours du dernier trimestre.

Article 8.2 - Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra s’ouvrir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8.3 - Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec A/R, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui court à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du Travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

Article 9 - Caractère impératif :

Le présent accord est d’application impérative pour l’ensemble des salariés des établissements et services des P.E.P. 19 concernés à ce jour.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux ayant le même objet qui ont pu être accordés dans certains établissements à la suite de pratiques professionnelles ou d’accords internes.

Article 10 - Dépôt et Publicité :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de la Corrèze, à savoir : une version signée sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.

Le présent accord d'entreprise est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tulle, le 5 mars 2018,

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

Le syndicat C.G.T., Le syndicat S.U.D. santé-sociaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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