Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - NEGOCIATION ANNUELLE 2019" chez KEOLIS VERSAILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VERSAILLES et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07819003021
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VERSAILLES
Etablissement : 77815166200062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-05-14)
Accord NAO 2020 (2020-06-23)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système de vote électronique pour l'organisation des élections professionnelles (2020-03-17)
ACCORD NAO 2021 (2021-05-28)
Accord NAO 2022 (2022-04-15)
Accord NAO 2023 (2023-04-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
Accord d’Entreprise
NEGOCIATION ANNUELLE 2019
Entre
La Société KEOLIS VERSAILLES, n° de SIRET 77815166200062, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous mentionnées :
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
CFDT, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
FO, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
UNSA, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
d'autre part.
***
Sommaire
1. Augmentation générale des salaires 2
2. Prime Mensuelle Spécifique (PMS) 2
5. Prime de Travailleur Isolé (PTI) – Agent de maitrise 2
7. Indemnité spéciale – repas 3
8. Dispositifs opérationnels de flexibilités des plannings 3
9. Egalité de rémunération entre femmes et hommes 4
10. Durée de l’accord et date d’effet 4
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 pour l’ensemble des établissements de la Société Keolis Versailles.
Les parties à cette négociation 2019 se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-1 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 6 mai 2019,
Le 9 mai 2019,
Le 16 mai 2019,
Le 20 mai 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
Augmentation générale des salaires
Les salaires de référence des grilles de la société Keolis Versailles seront augmentés de 1,8 % à compter du 1er janvier 2019.
La même augmentation sera appliquée sur les salaires de référence individuels lorsque ceux-ci ne sont pas rattachés à une grille de rémunération collective.
Cette mesure n’est pas applicable aux rémunérations relevant de dispositions législatives ou de minimum spécifique règlementé par la convention de branche (ex : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) qui évolueront conformément aux dispositifs légaux ou conventionnels dont elles relèvent.
Prime Mensuelle Spécifique (PMS)
La prime mensuelle spécifique sera augmentée de 6 € soit un montant brut mensuel de 311 € au
1er janvier 2019.
Prime de dimanche
La prime de dimanche sera augmentée de 3 € soit un montant brut mensuel de 18 € au
26 août 2019.
Prime d’amplitude
La prime d’amplitude sera augmentée de 1,25€ soit un montant brut mensuel de 4 € au
26 août 2019.
Prime de Travailleur Isolé (PTI) – Agent de maitrise
Le montant de la prime de travailleur isolé sera de 25 € brut (+ 5 €) au 26 août 2019 pour tout agent de maitrise lorsque ce dernier est le seul encadrant de fonction après 21h.
Prime de Recette
A compter du 1er juillet 2019, le montant global de la prime de recette de 20% du montant total des procès-verbaux et quittance acquittés dans le mois sera réparti en fonction de la présence des salariés du service contrôle et fraude et non en fonction du résultat individuel des procès-verbaux acquittés.
Les bénéficiaires de cette prime sont :
Les conducteurs-Vérificateurs,
Les Vérificateurs
Les salariés affectés temporairement au service contrôle et fraude, habilités à dresser des procès-verbaux.
Les modalités d’attributions de cette prime sont les suivantes :
répartition du montant global mensuel acquitté sur l’ensemble des bénéficiaires ci-dessus désignés
proportionnellement à la présence du salarié au service contrôle et fraude. Cette présence sera définie en 30ème sur la période.
Cette disposition remplace et annule les usages en vigueur et l’alinéa 3 de l’article « contrôleur du mouvement » de l’accord du 14 mars 1996 concernant la prime de recette.
Un bilan au 31 décembre 2019 sera fait pour mesurer l’impact de cette mesure. Si cette mesure ne permet pas de rétablir des conditions de travail en toute sécurité et de maintenir les résultats, les partenaires sociaux pourront être invités à une négociation spécifique pour revoir ce dispositif.
Indemnité spéciale – repas
Tenant compte de l’allongement des services après 22h, il a été convenu de la mise en place d’une indemnité de repas pour tous les services se terminant après 22h.
A compter du 26 août 2019, une indemnité de repas dite « indemnité spéciale » d’un montant de 5 € sera versée pour tout service se terminant après 22h.
Cette indemnité concernant tous les salariés pour leurs services en horaire décalés ou de nuit, elle ne sera pas soumise à cotisation.
La nature de cette indemnité (non soumise) est la condition d’application de celle-ci. Toutefois, si la modification de la législation entraine une modification de la nature de la dite indemnité, les parties s’engagent à se revoir pour mettre en place un dispositif de remplacement.
Dispositifs opérationnels de flexibilités des plannings
Afin de donner un peu de souplesse dans l’organisation du travail des conducteurs et de lutter contre l’absentéisme de courte durée, il a été convenu de mettre en place à titre expérimental 3 dispositifs :
Le déplacement de repos
L’échange de services
La bourse d’échange
Ces dispositifs seront effectifs au plus tard au 1er juillet 2019.
Les modalités de mise en place, de fonctionnement et procédures seront définies par note de service.
Un bilan sera fait au plus tard dans les 6 mois de leur mise en place. Les représentants élus du personnel seront informés de la poursuite ou non des dispositifs dans le cadre de ces bilans.
Egalité de rémunération entre femmes et hommes
D’une part, des négociations visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.
D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. Les parties s’engagent à suivre l’application de l’accord Egalité Femmes Homme signé le 1er février 2017.
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à
l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.
Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Versailles, le 20 mai 2019
Pour l'employeur
XXX, Directeur
Pour les organisations syndicales de salariés :
Pour FO XXX |
Pour la CFDT. XXX |
|
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Pour U.N.S.A XXX |
Pour CFE CGC XXX |
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