Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez KEOLIS VERSAILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VERSAILLES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA
Numero : T07821008444
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VERSAILLES
Etablissement : 77815166200062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-05-14)
Accord NAO 2020 (2020-06-23)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système de vote électronique pour l'organisation des élections professionnelles (2020-03-17)
Accord d'entreprise - NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-05-20)
Accord NAO 2022 (2022-04-15)
Accord NAO 2023 (2023-04-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
Accord d’Entreprise
NEGOCIATION ANNUELLE 2021
Entre
La Société KEOLIS VERSAILLES, n° de SIRET 77815166200062, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES représentée par XXX agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous mentionnées :
CFE CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
FO, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
UNSA, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
d'autre part.
***
Sommaire
1.2 Prime de fin d’année (PFA) 2
1.3 Prime de non-accident (PNA) et Prime de technicité 2
2.1. Revalorisation du temps de prise de service 3
2.2. Anticipation des prochaines NAO 3
3. Egalité de rémunération entre femmes et hommes 3
4. Durée de l’accord et date d’effet 4
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 pour l’ensemble des établissements de la Société Keolis Versailles.
Les parties à cette négociation 2021 se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-1 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 27 avril 2021,
Le 7 mai 2021,
Le 11 mai 2021,
Le 20 mai 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
Mesures salariales
Prime Macron
Les parties conviennent que la crise sanitaire que connait actuellement la France est un évènement extraordinaire, imprévisible et jamais connu jusque-là et que celle-ci a eu un impact général sur les salariés et l’entreprise.
Afin de remercier et de saluer l’investissement des salariés durant cette crise sanitaire, les parties ont convenu qu’une enveloppe de 72000€ serait distribuée à l’ensemble des salariés présent à la date du versement et sur les deux périodes suivantes : du 1er novembre au 15 décembre 2020 et du 3 avril 2021 au 30 avril 2021.
Le montant individuel de cette prime sera versé au prorata de présence durant les deux périodes citées ci-dessus.
Les absences résultant de la maladie, du congé sans solde ou sabbatique, du congé individuel de formation, les absences injustifiées et les mises à pied disciplinaire ne seront pas considérées comme du temps de présence pour le calcul individuel de cette prime.
A l’inverse, il a été convenu, que les absences relatives à la Covid-19 (absence pour garde d’enfant, maintien à domicile des personnes fragiles, arrêt pour isolement cas contact, arrêt pour Covid-19, absence relative à la mise en activité partielle) n’impacteraient pas le calcul de la prime et seraient donc considérées comme du temps de présence.
Le versement de cette prime Marcon interviendra sur la paie du mois de juin 2021.
Prime de fin d’année (PFA)
A titre exceptionnel pour le versement de la prime de fin d’année en 2021, il a été convenu que toutes les absences relatives à la Covid-19 (absence pour garde d’enfant, maintien à domicile des personnes fragiles, arrêt pour isolement cas contact, arrêt pour Covid-19, absence relative à la mise en activité partielle) n’impacteraient pas le calcul de la prime et seraient donc considérées comme du temps de présence. Ces conditions particulières pourraient être reproduites selon l’évolution du contexte sanitaire.
Les montants et les modalités de versement restent inchangés.
A l’occasion des prochains cycles de négociations annuelles obligatoires, en fonction des revendications syndicales, des capacités financières de l’entreprise et du contexte économique, la Direction marquera une volonté particulière pour atteindre un montant de prime de fin d’année à hauteur de 1 000 €.
Prime de non-accident (PNA) et Prime de technicité
Les parties ne peuvent que constater l’inefficacité de la prime de non-accident (PNA) sur la baisse de l’accidentologie.
Aussi, la prime de non-accident (PNA) visée dans l’accord d’entreprise du 13 juillet 1994 et dans l’accord salarial de 1996 est supprimée à compter du 1er juillet 2021.
Le montant de cette PNA valorisée à hauteur de 50,31 € sera donc intégrée au montant de la prime de technicité de 30,49€.
La prime mensuelle de technicité est donc revalorisée à 80,80€. Il est rappelé que cette prime est attribuée aux conducteurs-receveurs mais également aux conducteurs-vérificateurs, dans la mesure où ces derniers sont amenés à conduire.
Les modalités de calcul et de versement précisées dans l’article 2 de l’avenant de l’accord NAO du 29 septembre 2014 restent inchangées.
Si les parties n’ont pas pu, cette année, trouver un compromis pour l’intégration d’un ou plusieurs critères « opérationnels » de versement sur la part de la PNA mutualisée, ce sujet sera de nouveau abordé à l’occasion des prochains cycles de négociations annuelles obligatoires.
Cette disposition annule et remplace toute autre disposition d’un accord ou usage ayant le même objet.
Prime de recette
Il a été décidé à titre expérimental et pendant une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021, que les modalités d’attribution de la prime de recette seraient modifiées comme suit :
répartition du montant mensuel des PV acquittés par groupe sur l’ensemble des bénéficiaires affectés à ce même groupe
proportionnellement à la présence du salarié au service contrôle et fraude. Cette présence sera définie en 30ème sur la période.
Les autres dispositions prévues dans l’article 6 de l’accord NAO du 20 mai 2019 restent inchangées.
Conditions de travail
Revalorisation du temps de prise de service
Un temps supplémentaire de 3 minutes est alloué aux prises de service.
Ainsi la prise de service du matin est revalorisée de 5 à 8 minutes. Celle pour les services continus d’après-midi et soir est revalorisée de 3 à 6 minutes.
Le temps de caisse a été revu à la baisse pour passer de 5 à 2 minutes.
Les autres temps annexes restent inchangés.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
Anticipation des prochaines NAO
La Direction s’engage à ouvrir les prochaines négociations annuelles obligatoires à compter de la mi-mars.
Egalité de rémunération entre femmes et hommes
D’une part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.
D’autre part, un accord Egalité Hommes Femmes a été conclu le 2 juillet 2020 pour une durée de 3 ans.
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à
l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.
Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Versailles, le 28 mai 2021
Pour l'employeur
XXXXX, Directeur
Pour les organisations syndicales de salariés :
Pour FO XXXX |
Pour U.N.S.A XXXX |
Pour CFE CGC XXXX |
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