Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez KEOLIS VERSAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VERSAILLES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07823013878
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VERSAILLES
Etablissement : 77815166200062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-05-14) Accord NAO 2020 (2020-06-23) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système de vote électronique pour l'organisation des élections professionnelles (2020-03-17) Accord d'entreprise - NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-05-20) ACCORD NAO 2021 (2021-05-28) Accord NAO 2022 (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

Accord d’Entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE 2023

Entre

La Société KEOLIS VERSAILLES, n° de SIRET 77815166200062, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES représentée par XXX agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-dessous mentionnées :

  • CFE CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

  • FO, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

  • UNSA, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

d'autre part.

***

Sommaire

1. Mesures salariales 2

1.1 Augmentation générale des salaires 2

1.2 Prime de transport 2

1.3 Prime de dimanche 2

1.4 Prime de coupure 2

1.5 Participation Foodles 2

2. Egalité de rémunération entre femmes et hommes 3

3. Durée de l’accord et date d’effet 3

4. Révision, Dénonciation 3

5. Publicité et Dépôt 3

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 pour l’ensemble des établissements de la Société Keolis Versailles.

Les parties à cette négociation 2023 se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-1 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Le 14 mars 2023

  • Le 29 mars 2023,

  • Le 6 avril 2023,

  • Le 11 avril 2023

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Mesures salariales

    1. Augmentation générale des salaires

Les salaires de référence des grilles de la société Keolis Versailles seront augmentés de 4% à compter du 1er avril 2023.

La même augmentation sera appliquée sur les salaires de référence individuels lorsque ceux-ci ne sont pas rattachés à une grille de rémunération collective.

Cette mesure n’est pas applicable aux rémunérations relevant de dispositions législatives ou de minimum spécifique règlementé par la convention de branche (ex : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) qui évolueront conformément aux dispositifs légaux ou conventionnels dont elles relèvent.

Prime de transport

Compte tenu du contexte actuel, la Direction a décidé d’augmenter la prise en charge des frais engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

A ce titre, la prime de transport sera réévaluée à hauteur de 50€ au 1er mai 2023.

Les modalités de calcul et de versement restent inchangées.

Prime de dimanche

La prime de dimanche est revalorisée à hauteur de 25€ au 1er mai 2023.

Prime de coupure

Une indemnité d’amplitude est déjà versée à l’ensemble des services à coupure dont l’amplitude est supérieure à 13h00. Les parties ont décidé d’étendre ce dispositif par le biais de la création d’une prime de coupure par service à hauteur de 5€. Cette prime sera mise en place à compter du mois de mai 2023. Elle suivra les autres éléments variables de paie, à savoir un déclenchement dès le 1er mai 2023 pour un passage sur la paie de juin 2023.

Participation Foodles

Suite à la dernière augmentation des tarifs de restauration, il est convenu entre les parties de la prise en charge par l’employeur de cette augmentation. Ainsi, la participation employeur pour une formule « entrée/soupe + plat + dessert yaourt + eau de source » s’élèvera à 5€. Cette revalorisation interviendra au 1er mai 2023.

Egalité de rémunération entre femmes et hommes

Il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. Par ailleurs, l’index égalité hommes-femmes a été présenté aux instances représentatives et ne soulève pas d’écart de rémunération.

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.

Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à
l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Versailles, le 14 avril 2023

Pour l'employeur 

XXX

Pour FO

XXX

Pour U.N.S.A

XXX

Pour CFE CGC

XXX

Pour les organisations syndicales de salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com