Accord d'entreprise "Prime partage de la valeur 2023" chez ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07123004228
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC
Etablissement : 77858653700012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-06)
Prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2022-03-15)
Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur pour l'année 2022 (2022-12-21)
Accord relatif à l'indemnisation des transferts (2023-06-27)
Accord relatif à un abondement supplémentaire aux œuvres sociales du CSE au titre de l'année 2023 (2023-10-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27
Association Départementale
des Foyers d'Accueil
pour Adultes Handicapés
8, rue des Bois Chevaux
71640 GIVRY
Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 |
Entre :
L’Association Départementale des Foyers pour Adultes Handicapés (ADFAAH) représentée par XX, Président de l’ADFAAH, et par délégation XX, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT, représentée par XX agissant en qualité de délégué syndical ;
La FO, représentée par XX, agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ADFAAH.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 28 juin 2023 date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé selon le critère du niveau de classification relatif au coefficient :
Salarié dont le coefficient est inférieur ou égal à 500 : 850€ (huit cent cinquante euros) ;
Salarié dont le coefficient est compris entre 501 et 600 : 650€ (six cent cinquante euros) ;
Salarié dont le coefficient est supérieur ou égal à 601 : 450€ (quatre cent cinquante euros).
Le coefficient retenu est apprécié à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption, ainsi que le congé parental d’éducation, de présence parentale ou pour enfant malade) ;
et
de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de juillet 2023.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 6 : Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt et expire le 31 juillet 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 jour suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’Association au plus tard le 30 septembre 2023 et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Article 9 : clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 jour suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.
Article 13 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Rémy, le 27 juin 2023
En 5 exemplaires originaux.
Pour la CGT Pour la FO,
XX XX,
Délégué Syndical Délégué Syndical,
(signature) (signature)
Pour l’ADFAAH,
XX,
Par délégation,
XX,
Directeur Général
(signature)
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