Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez .... MOLICAR TENSOVAL ASEPSIE HYDROCLEAN VIVELLO PRESENCE RADIOTHERMIT - PAUL HARTMANN SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de .... MOLICAR TENSOVAL ASEPSIE HYDROCLEAN VIVELLO PRESENCE RADIOTHERMIT - PAUL HARTMANN SA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T06720005273
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL HARTMANN SA
Etablissement : 77874000100111 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord d’entreprise

pour faire face à l'épidémie de covid-19

Entre :

La Société Paul HARTMANN SA, Société Anonyme enregistrée au RCS de Colmar sous le matricule B 778 740 001, située 9 route de Sélestat 67730 Châtenois représentée par :

• XXX, Président du Directoire

• XXX, Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté :

• XXX, délégué syndical CFTC PAUL HARTMANN S.A.

• XXX, délégué syndical CFDT PAUL HARTMANN S.A.

• XXX, délégué syndical CFE CGC PAUL HARTMANN S.A.

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, crèches et de fait périscolaires de France à compter du lundi 16 mars, « jusqu’à nouvel ordre », décision qui faisait suite à une décision similaire prise dans le Haut-Rhin dès le 9 mars 2020. Pour limiter la propagation du coronavirus, d’autres mesures ont été prises concernant les établissements recevant du public, les rassemblements, les activités, mais également la mise en place d’un dispositif de confinement obligatoire.

Si la société a jusqu’à présent pu gérer l’afflux des commandes, malgré les absences, certains services, et notamment les divisions commerciales, connaissent un ralentissement notable de leur activité, voire sont tout simplement empêchés de travailler, en raison de l’impossibilité de prospecter les clients dans le contexte actuel. Si le télétravail peut être privilégié dans certains cas, et parfois pour une durée limitée, la Société doit anticiper des situations plus contraignantes et s’organiser en conséquence.

Une loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée. Cette loi n°2020-290 du 23 mars 2020 prévoit des dérogations possibles en matière de droit du travail. Par « ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », l’employeur est autorisé par accord à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

La société s’est engagée vis-à-vis de ses salariés à étudier toutes mesures qui pourraient leur être profitables. Les dispositifs mis en place par ce présent accord a vocation à maintenir les salariés dans l’emploi et les accompagner dans la perte de leur rémunération pour toute la durée du confinement contraint par le gouvernement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée) ou la durée de leur temps de travail (temps complet et temps partiel).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de prévoir différentes mesures pour éviter le « chômage partiel » (dénommée activité partielle), notamment en permettant d’imposer des congés payés, ou atténuer ses effets.

Il est expressément rappelé que les modifications apportées aux modalités de prise de congés payés et conventionnels sont sans incidence sur les droits à congés des salariés. La prise de congés à brève échéance permet :

  • d’éviter d’imposer une activité partielle au personnel concerné ;

  • de limiter les incidences financières subies par les salariés en activité partielle et éviter une perte de rémunération (maintien de la rémunération brute à 70%) ;

  • de réduire les risques financiers probables pour l’entreprise,

Article 3 – Prise de congés payés

Il est rappelé que les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont en principe maintenus et ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.

Congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés

La Société est autorisée, dans la limite de 5 jours de congés ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés et conventionnels acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés de manière motivée.

Les périodes concernées par le présent accord :

  • pour les jours de congés payés légaux :

    • les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020

    • mais également ceux en cours d’acquisition disponibles à partir du 1er juin 2020, pour les personnes ne disposant pas suffisamment de congés ;

La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et, à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

  • Prise des congés posés sur le mois d’avril 2020

La Société demande à chacun de ses salariés de l’entreprise, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le supérieur hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines concernés, de poser les 5 jours ouvrés de congés payés avant le 30 avril 2020.

Les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail sur le motif de maladie suite à un problème de garde, devront également poser les 5 jours de congés ouvrés avant le 30 avril 2020, uniquement pour les congés payés acquis et à prendre avant le 31 mai 2020.

En accord avec leur supérieur hiérarchique et compte tenu notamment de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service, les salariés devront avoir indiqué dans l’outil ADP, les dates et la nature des jours de congés payés qu’ils entendent prendre sur la période visée avant le 14 avril 2020.

A défaut d’accord avec le supérieur hiérarchique sur les dates des jours avant cette date, les parties conviennent que ces dates pourront être imposées unilatéralement par la Direction.

  • RTT et compteurs d’heures

La Société demande à ses collaborateurs cadres, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le supérieur hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines concernés, de prendre les jours de RTT acquis depuis le 1er janvier 2020 dans la limite de 4 jours avant le 30 avril 2020.

La Société demande à ses collaborateurs Ouvriers/ETAM, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le supérieur hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines concernés, de solder leurs compteurs d’heures dans la limite d’un compteur d’heures à -36 heures avant le 30 avril 2020.

Le solde des congés payés acquis et non pris seront à prendre avant le 31 mai 2020, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le supérieur hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines concernés.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020, pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

Article 5 – Suivi de l’accord – rendez-vous

Les parties s’accordent pour se revoir si des nouveaux textes légaux ou réglementaire devaient intervenir pendant la durée de l’accord qui remettraient en cause l’économie du présent accord. A l’issue de la période de confinement, un bilan des mesures sera fait au cours d’une réunion du Comité Economique et Social.

Article 8 – Formalité de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.

Fait à Châtenois, le 03/04/2020

En 6 exemplaires, dont un exemplaire pour chaque signataire

Pour les organisations syndicales,

XXX,

Délégué syndical CFDT

XXX,

Délégué syndical CFE-CGC

XXX,

Délégué syndical CFTC

Pour la Société,

XXX

Président du Directoire

XXX

Directeur de Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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