Accord d'entreprise "ACCORD DE PERIODICITE" chez CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ALLIER et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A00318001552
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
Etablissement : 77904082300022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA DIVERSITE ET DE L'EGALITE DES CHANCES (2017-10-16)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ACCES ET L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LE CSE (2019-03-20)
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (annule et remplace dossier T00319000330) (2019-03-20)
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-01)
Accord sur l'adoption du vote electronique (2019-02-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16
PROTOCOLE D’ACCORD DE PERIODICITE
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier, représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Le syndicat C.G.T., représenté par
Le syndicat F.O., représenté par
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent protocole d’accord de périodicité concerne le protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances lequel porte sur quatre champs :
Le recrutement et l’insertion professionnelle,
L’évolution professionnelle,
La rémunération,
la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
et précise les indicateurs à suivre pour vérifier les progrès réalisés.
Chapitre 1 : les négociations annuelles
Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations :
visées par l’article L 2242-5 du Code du travail portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail,
visées par l’article L 2242-8 du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.
Chapitre 2 : les négociations triennales
Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations relative à l’égalité professionnelle et à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances.
Chapitre 3 : La durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
A Moulins, le 16 octobre 2017
Pour le Directeur, Le Délégué syndical C.G.T., Le Délégué syndical F.O.,
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