Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (annule et remplace dossier T00319000330)" chez CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ALLIER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T00319000422
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
Etablissement : 77904082300022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA DIVERSITE ET DE L'EGALITE DES CHANCES (2017-10-16)
ACCORD DE PERIODICITE (2017-10-16)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ACCES ET L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LE CSE (2019-03-20)
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-01)
Accord sur l'adoption du vote electronique (2019-02-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
ACCORD
RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier sis 9-11 rue Achille ROCHE 03000 MOULINS,
Représentée par son Directeur en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
D'autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Les mandats des instances représentatives ont été prorogés jusqu’au 30 avril 2019. Par ailleurs, l’organisation de l’élection de la nouvelle instance doit donc débuter au minimum deux mois avant le terme des mandats en cours.
De plus, la totalité des stipulations des accords d’entreprise mentionnant les DP, CE et CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
Simplification des institutions représentatives du personnel ;
Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».
1 – REGLES GENERALES
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à la CPAM de l’Allier qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail, l’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel étant centralisé à MOULINS.
Article 1.2. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter de la date de prise d’effet du CSE.
Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l'accord.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant à l'accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, avec pour prise d'effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
A l'issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l'accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
Article 1.4. Formalités de publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord et ses avenants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords ». Le présent accord sera également déposé au Conseil de prud’hommes de MOULINS.
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément obligatoire auprès de la tutelle. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
2 – CARACTERISTIQUES GENERALES
Article 2.1 – Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des circonscriptions de la CPAM de l’Allier (Montluçon, Moulins, Vichy) constitués en un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.
Article 2.2 – Personnalité juridique, patrimoine et dévolution des biens
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Compte tenu de l’élection d’un CSE et de la disparition du Comité d’entreprise, l’ensemble des biens et des budgets (des œuvres sociales et culturelles et de fonctionnement) de ce dernier seront affectés au CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 2017-1386 du 22 septembre 2017.
En vue de leur dévolution, l’inventaire des biens sera effectué par le trésorier et secrétaire du Comité d’entreprise.
Article 2.3 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2.4 : Budgets
La subvention de fonctionnement est établie conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du code du travail.
La contribution pour les activités sociales et culturelles est établie conformément aux dispositions de l’art. L2812-81 du code du travail.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.
3 - COMPOSITION ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT
Article 3.1. Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.
Article 3.2. Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de la Caisse, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants ainsi que la répartition des sièges entre les collèges sont déterminés selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations se font à l’occasion d’une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour des membres présents.
En cas de partage de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE.
En cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats sera alors désigné.
Un projet de règlement intérieur sera étudié dès sa première réunion et validé au plus tard au début de la seconde réunion.
Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE
Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 4.
Article 3.4. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé par la durée restante du mandat en cours.
Article 3.5. Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. Il peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’art. R2314-1 du Code du travail.
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.
Compte tenu du caractère fluctuant de son activité, les membres du CSE se répartiront librement les heures dans la limite du volume annuel global.
Article 3.6. Participation des salariés non élus aux manifestations relevant des activités sociales et culturelles
Afin de favoriser la mise en œuvre des activités sociales et culturelles du CSE dans l’ensemble des sites de la CPAM, l’employeur donne des autorisations d’absence pour l’organisation des manifestations relevant de ces activités :
Sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service des services concernés, et d’un délai de prévenance de 8 jours,
Dans la limite de 20 heures annuelles
Article 3.7. Local
Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE bénéficient d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions sur le site de Moulins. Ils bénéficient, en outre, d’une capacité de stockage sécurisée sur les sites de Moulins, Vichy et Montluçon.
Ils bénéficient, enfin, pour répondre aux convocations de la Direction, pour leurs déplacements inter-sites, en fonction des disponibilités, de la faculté d’utiliser un véhicule de service. Dans le cas où un véhicule de service n’est pas disponible, cette mise à disposition est compensée par un remboursement d’un moyen de transport en commun s’il existe, d’indemnités kilométriques en dernier ressort.
4 – ATTRIBUTIONS, INFORMATIONS ET MODALITES D’EXERCICE DU CSE
Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.
Article 4.1 – Respect de l’application des normes dans la structure
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.
Article 4.2 – Visite de l’inspecteur du travail
Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de la société.
Article 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :
d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;
de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;
de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.
d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.
Article 4.4 – Expression collective des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :
La gestion et l’évolution économique et financière de la société
L’organisation du travail
La formation professionnelle
Les techniques de production
Article 4.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) établies au sein de la Caisse, prioritairement au bénéfice des salariés et de leurs familles.
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Article 4.6 – Information et consultations du CSE
Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de la CPAM de l’ALLIER.
Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 6 du présent accord.
Article 4.7 – Modalités d’exercice
Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle
Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.
4.8 Expertise
Le CSE dispose d’un pouvoir de demande d’expertise conformément aux dispositions légales et réglementaires.
5 – CONSULTATION DU CSE
Article 5.1 – Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure
Les orientations stratégiques de la Caisse seront définies par l’organe chargé de la Direction de la société.
Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques sur :
l’activité ;
l’emploi ;
l’évolution des métiers et des compétences ;
l’organisation du travail ;
le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ;
la formation professionnelle.
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les documents et éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.
Article 5.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure
La consultation porte sur :
la situation économique et financière de la Caisse
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE les documents et éléments utiles à sa consultation, notamment le budget de gestion administrative.
Article 5.3 – Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La consultation porte sur :
l'évolution de l'emploi et des qualifications,
le programme pluriannuel de formation,
l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les conditions de travail et la qualité de vie au travail
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité notamment les informations suivantes :
le bilan social
le plan de formation
Article 5.4 – Consultations obligatoires ponctuelles
Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du code du travail ainsi que notamment en cas de :
Modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’organisation du temps de travail ;
Modification de la structure de la Caisse ;
Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE).
Article 5.5 – Modalités de la consultation et délais
Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.
Information écrite aux membres du CSE
L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre.
Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 6.1 à 6.4
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai d’un mois précité.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Consultations avec un expert
Le délai donné au CSE pour émettre un avis en cas de recours à un expert est, sauf disposition légales spécifiques, porté à 2 mois.
Consultations spécifiques
Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.
6 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 6.1 – Réunions
Article 6.1.1 – Nombre de réunions
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois.
Sur ces 6 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.
Article 6.1.2 – Convocation aux réunions
L’employeur ou son représentant convoque le CSE.
Article 6.2 – Ordre du jour
Article 6.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour devra être établi par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.
Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.
Article 6.2.2 – Communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, titulaire et suppléant, au moins 3 jours avant la réunion.
Cette transmission à l’intention du suppléant est destinée à l’informer de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.
L’ordre du jour est mis à disposition de tous les salariés de la CPAM préalablement à la réunion.
Article 6.3 – Vote
Article 6.3.1 – Vote
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.
Article 6.4 – Procès-verbal
Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité, et transmis à la Direction dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Article 6.5 – Visio conférence
Le recours à la visioconférence sera possible pour les réunions extraordinaires du CSE.
Article 6.6 – Heures
Les heures passées lors des réunions du CSE sont rémunérées comme des heures normales de travail, elles sont majorées de deux heures afin de tenir compte des temps de préparation pour
les membres élus.
En cas de réunion extraordinaire du CSE à l’initiative de l’employeur le temps de réunion est aussi majoré de deux heures pour tenir compte des temps de préparation.
Article 6.7 – Représentant syndical au CSE
Le représentant syndical au CSE est désigné conformément aux dispositions de l’art. L2143-22 du Code du travail.
Le représentant syndical au CSE peut être désigné par les organisations syndicales représentatives parmi l’ensemble des salariés de la CPAM.
TITRE 7 : COMMISSION SANTE ET SECURITE
Article 7.1 – Périmètre
Une commission santé et sécurité est mise en place au sein du CSE de la CPAM d’ALLIER.
Il est expressément prévu que :
Les questions relatives aux conditions de travail seront directement traitées par le CSE
La commission santé et sécurité n’a pas vocation à se prononcer sur les projets devant faire l’objet d’un examen en CSE, ni sur les documents faisant l’objet d’une consultation obligatoire de cette instance.
La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.
Article 7.2 – Composition de la commission
La commission santé, sécurité est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses propres membres titulaires et suppléants.
La CSS est présidée par le président du CSE, représentant de l’employeur. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant de la CPAM de l’Allier et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Elle dispose d’un secrétaire qui est impérativement un membre titulaire du CSE désignés pour participer à la CSS.
Article 7.3 – Missions - attributions – Modalités de fonctionnement
-
Article 7.3.1 : Missions générales
La CSS exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :
Contribuer à la prévention de la sécurité des biens et des personnes ;
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ;
Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en matière d’hygiène et de sécurité.
La CSS est compétente à l’égard de tous les salariés de la CPAM de l’ALLIER.
La Commission s’intéresse notamment à :
Toutes les problématiques d’hygiène ;
L’environnement physique du travail ;
L’aménagement des postes de travail ;
L’aménagement des lieux de travail et leurs annexes.
Article 7.3.2 : Enquêtes et inspections
Inspections
La CSS effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections.
Enquêtes
En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSS peut diligenter l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues.
Par ailleurs, la CSS décide au cas par cas de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents.
L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :
L’employeur ou son représentant désigné par lui ;
Un représentant du personnel siégeant à la CSS.
Article 7.3.3 : Procédure d’alerte
La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSS qui constate l’existence d’un danger grave et imminent.
Le membre de la CSS doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.
Article 7.3.4 : Expertises et avis
Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.
Article 7.4 – Modalités de fonctionnement
Article 7.4.1 : Réunions
Le président et le secrétaire de la CSS déterminent conjointement tous les trimestres :
S’il y a lieu de réunir la CSS
L’ordre du jour de la réunion
Les modalités de la réunion : visioconférence ou réunion physique sur un site.
Les réunions donnent lieu à un relevé des décisions établi par le secrétaire de l’instance. Il est transmis au CSE.
Article 7.4.2 : Heures de délégation
Les membres de la CSS bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE.
-
Article 7.4.3 : Formation des membres à la commission santé, sécurité
La formation des membres à la commission santé, sécurité est de 5 jours.
7 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales énoncées au titre 1.
Article 7.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :
deux représentants de la direction ;
le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 7.3. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Délégués syndicaux de l’organisme
Le secrétaire du CSE, ou un membre du CSE désigné par lui,
Président du CSE ou son représentant.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 7.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Fait à MOULINS, le 20 mars 2019, en 5 exemplaires
Pour la CPAM Pour le syndicat CGT
Le Directeur
Pour le syndicat FO
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