Accord d'entreprise "UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez DIACONAT PROTESTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIACONAT PROTESTANT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02622004472
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : DIACONAT PROTESTANT
Etablissement : 77946969100165 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

Entre :

DIACONAT PROTESTANT dont le siège social est situé …………., représentée par ……………….., Directrice Générale

D'une part

Et :

L'Organisation Syndicale …………… représentée par sa déléguée syndicale, …………….

D'autre part

Et :

L'Organisation Syndicale ………………. représentée par son délégué syndical, ……………

D'autre part

Suite à la négociation annuelle initiée entre les parties le 28 avril 2022 et aux réunions de négociation intervenues :

  • ………………….,

  • ………………….,

  • ………………….,

Il a été conclu un accord entre ………………… et les Organisations syndicales ……………….le ………………...

Art. 1er. - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et les articles L. L. 2242-17 et suivants relatifs à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application porte sur l’ensemble des établissements ………………..

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. - OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION : LE TEMPS DE TRAVAIL - LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

  1. LES SALAIRES EFFECTIFS ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

  • S’agissant des salaires effectifs

  • Revalorisation des indices de salaire de 20 points pour l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2023.

  • Si la prime de pouvoir d’achat est renouvelée par le gouvernement pour l’année 2022.

Une prime exceptionnelle de 800 euros nets sera attribuée à chaque salarié encore sous contrat au 30 novembre 2022, date à laquelle sera versée la prime.

Cette prime unique est identique pour chaque salarié quelle que soit la durée du temps de travail de son contrat.

  • S’agissant de l’évolution professionnelle

  • Formation 

L’employeur s’engage à répondre favorablement à toutes les demandes de CPF sur le temps de travail en prenant en considération les nécessités de service.

Toute demande d’aménagement de temps de travail pour suivre une formation ou étudier une reconversion professionnelle sera étudiée avec les services généraux.

  • Mobilité 

  • L’employeur propose la prise en charge des frais de transport dans les conditions suivantes :

La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale a instauré :

  • Une prise en charge obligatoire de 50% du prix de l’abonnement aux transports publics.

  • Une prise en charge, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel.

  • La direction propose :

  • Sur présentation d’un justificatif, l’établissement participe au frais d’abonnement au transport collectif ou aux services de location de vélos, souscrits par les personnels pour leur déplacement entre le domicile et le lieu de travail à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2023.

  1. DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Aucune modification n’a été apportée dans l’organisation du temps de travail et aucune modification n’a été apportée dans la durée du temps de travail, correspondant à 1586 heures de travail annuel pour un équivalent temps pleins pour le forfait heures et de 213 jours annuels pour un équivalent temps pleins pour le forfait jour, conformément à l’accord d’entreprise du 16 octobre 2017.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail annuel reste de 1 586 heures pour un équivalent temps complet.

  • Recours au télétravail

Il a été décidé qu’un accord d’entreprise spécifique sur le télétravail serait négocié entre les organisations syndicales et l’employeur.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter du 1er janvier 2023, la mise en place du CET va permettre au salarié d'accumuler des droits à congés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Le salarié n’est pas obligé de l'utiliser. Il y affecte des droits s'il le souhaite.

Pour alimenter son CET, le salarié devra avoir accompli, au préalable, une durée de travail effectif de 1 586 heures au cours de l'année civile.

L'alimentation du CET fait l'objet d'une demande expresse et individuelle une fois par an au moyen d’un formulaire. Cette demande doit parvenir par la voie hiérarchique au plus tôt le 31 janvier de l’année en cours.

Les jours de congés non pris, dont le report sur l'année suivante a été autorisé par le cadre, ne peuvent pas être inscrits au CET.

Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le CET n'a pas été demandé au 31 janvier de l’année en cours sont perdus.

Sous réserve que le nombre de jours de congés effectivement pris dans l'année de référence ne soit pas inférieur à 23 jours, le CET peut être alimenté par :

  • Le versement d'une partie des jours de congés annuels non pris soit 5 jours par année maximum

  • Le versement d'une partie des jours résultant de la réduction du temps de travail soit 2 jours par année maximum.

Ne peuvent être inscrits sur le CET :

  • Les jours constitués au moyen du cumul d'heures supplémentaires, de compensation de travail occasionnel, d'astreintes, etc.

  • Les jours d’anciennetés

Le CET est bloqué à 70 jours maximum.

Comment utiliser mon CET :

  • Pour passer progressivement à un temps partiel avec un délai de prévenance de 3 mois

  • Pour anticiper son départ à la retraite avec un délai de prévenance de 3 mois

  • Financer des jours sans solde (congé sabbatique, création ou reprise d’entreprise, formation…) avec un délai de prévenance de 3 mois

  • Pour donner des jours de congés non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade avec un délai de prévenance d’un mois.

  • Pour prendre des jours en cas d’évènements familial avec un délai de prévenance raisonnable prenant en compte les nécessités de service.

  • Au moment de la rupture du contrat de travail pour financer un préavis.

  • Cumuler avec des congés payés avec un délai de prévenance de 6 mois

Le paiement des jours du CET ne peut se faire qu’en cas de rupture du contrat de travail.

NÉGOCIATION SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

  1. S’AGISSANT DE LA POLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération, mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’association.

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé sur ce thème le 18 octobre 2017.

Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • Le recrutement

  • La rémunération

  • L’évolution des emplois

  • La représentation du personnel

Dans ce cadre, la négociation portera sur :

  • Les mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 

  • Les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. 

  • Les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés. 

  • La couverture prévoyance et frais de santé. 

  • L’exercice du droit d’expression.

  • L’exercice du droit à la déconnexion. La charte doit être adaptée à l’ensemble des salariés.

Les parties ont revu l’accord lors de deux réunions en 2021 qui ont abouti à un accord.

La question des rémunérations étant spécifiquement abordée dans le cadre des NAO, l’association n’a pas formellement abordé ce point dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Toutefois, en application de l’article R 2242-2 du Code du travail, la rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La DDETS 26 a donc demandé à l’association une mise en conformité sur ce point.

Une révision de cet accord va donc être négociée en septembre 2022. Une date a été déjà fixée au 23 septembre 2022.

  1. S’AGISSANT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail est la résultante de multiples facteurs à l’œuvre dans l’association.

  • A partir du 1er janvier 2023, création d’un jour supplémentaire des Congés d’ancienneté

  • 3 ans de travail effectif continu : 1 jour de congé d’ancienneté

  • 6 ans de travail effectif continu : 2 jours de congé d’ancienneté

  • 9 ans de travail effectif continu : 3 jours de congé d’ancienneté.

  • 12 ans de travail effectif continu : 4 jours de congé d’ancienneté.

Dans tous les cas, l’ancienneté se décompte au 1er janvier N et implique la présence du salarié dans l’effectif de l’entreprise à cette date.

La date de référence pour le calcul de l’attribution des jours d’ancienneté est le 1er janvier 2019.

  • Mise en place des axes d’amélioration issus du projet participatif

L’employeur propose après restitution des groupes de travail de mettre en œuvre les axes proposés par les représentants du personnel et les salariés.

  1. MESURES RELATIVES A L’INSERTION ET DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES 

L’entreprise respecte son obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Des travaux d’accessibilité ont été réalisés au siège de l’association ainsi que sur le service ……………….., avec notamment l’installation d’un ascenseur.

Pour les établissements ouverts au public, une formation sur l’accueil des personnes en situation de handicap a été organisée en 2021 pour les personnels de l’accueil. Cette formation sera reconduite et élargie à d’autres professionnelles en 2022.

Le siège a expérimenté l’accueil d’un partenariat avec l’ADAPT pour permettre aux travailleurs handicapés d’intégrer durant six mois une mission au service RH. Cette expérimentation doit pouvoir se développer au sein de l’association.

  1. COUVERTURE PRÉVOYANTE ET FRAIS DE SANTÉ 

L’entreprise met en œuvre un régime de prévoyance et de frais de santé.

Le régime de remboursement de frais de santé a été modifié en 2019.

L’employeur prend en charge 51.5 %.

A compter de 2023, l’employeur prendra en charge 55% de la complémentaire santé

Le régime de prévoyance est plus ancien, mais s’avère satisfaisant au regard des garanties souscrites et du montant des cotisations afférentes.

  1. SUR L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

  • Mise en place des groupes d’expression en 2022

  1. MESURES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE DROIT A DÉCONNEXION

Les parties se sont accordées pour étendre la charte de déconnexion à l’ensemble des salariés.

Art. 3 - DÉPÔT - PUBLICITÉ

  1. DURÉE

Le présent accord collectif concerne les Négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022. 

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRÉTATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Direction générale

  • Service Ressources humaines

  • 1 Représentant des cadres

  • Délégués syndicaux

  • 1 Représentant du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations et apprécier, dans le cadre de ces nouvelles négociations, le suivi des mesures prévues dans le présent accord.

  1. DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Valence

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Valence, le 18 octobre 2022

Pour l’organisation syndicale …………………………….

……………………….

Pour l’organisation syndicale …………………………….

…………………

Pour le .............................................................

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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