Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ASSOCIATION" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060508
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE PRODUCTION ATELIERS D'APPRENTISSAGE GIRAU
Etablissement : 77966896100013
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03
ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS
aux resultats de L'ASSOCIATION
ENTRE :
L’Association ECOLE DE PRODUCTION- ATELIER D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE,
Située à La Giraudière, 69690 BRUSSIEU
SIRET n° 7796689100013
Représentée par….., Président
Ci-après dénommée "l’association "
D'UNE PART,
ET :
Les membres du personnel de l’Association ECOLE DE PRODUCTION- ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste annexée au présent accord.
D'AUTRE PART.
- Préambule
Afin d’associer le personnel de l’Association ECOLE DE PRODUCTION- ATELIER D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE à l’amélioration des performances de l’Association et à ses résultats, il est institué, conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, un régime d’intéressement collectif régi :
- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.
Cet accord s’applique aux exercices suivants :
Le 1er exercice couvrira la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024
Le 2nd exercice couvrira la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025
Le 3ème exercice couvrira la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026
Il cessera de produire tout effet dès l’attribution de la prime d’intéressement exigible en 2027, au titre de l’exercice clos le 31 août 2026.
Cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu, sous réserve du versement sur un éventuel PEE.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Conformément à l'article L 3332-6 du Code du travail, lors de la négociation de l’Accord, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise a été posée : Un Accord établissant un Plan d’Épargne d’Entreprise a été conclu en date du 08.12.2020
L’association atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, des élections ayant été organisées le 10 décembre 2019.
ARTICLE 1er – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
La durée pour laquelle il est conclu
Les bénéficiaires
Les modalités de calcul de l’intéressement
Les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits de l’intéressement
La période des versements
Les modalités d’information individuelle et collective du personnel
Les modalités d’exécution de l’accord
Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y’a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
2.1 Calcul de la masse totale de l’intéressement
La masse totale de l’intéressement est calculée selon une formule définie en fonction d’un taux d’intéressement appliqué au résultat courant avant impôt.
La formule de calcul de l’intéressement retenue par les parties signataires est la suivante :
TI x RCI
Avec :
- Ti = Taux d’intéressement
- RCI = Résultat courant avant impôt
2.2 Détail des critères
2.2.1 Taux d’intéressement
TI désigne le taux d’intéressement qui se calcule de la manière suivante :
TI = TMB x Taux RCI X 10
Avec :
TMB désigne le taux de marge brute hors subvention AFRA BTP.
Il s’obtient en procédant au calcul suivant : Marge brute hors AFRA BTP
Chiffre d’affaires hors AFRA BTP
Taux RCI désigne le taux de résultat courant avant impôt avant intéressement et hors AFRA BTP
Il s’obtient en procédant au calcul suivant : Résultat courant avant impôt hors AFRA BTP
Chiffre d’affaires hors AFRA BTP
Étant précisé que le taux d’intéressement est plafonné à 35% du RCI, et que le montant de l’enveloppe d’intéressement ne peut excéder 42 000 euros.
2.2.2 Résultat courant avant impôt
Le résultat courant avant impôt correspond à la ligne GW du compte de résultat, hors AFRA BTP
2.3 Plafond de l’intéressement
Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés, tels que définis ci-dessous.
Il s’agit des salaires versés, au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’association ou des établissements concernés par l’accord et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement.
2.4 Période de calcul de l’intéressement
La période de calcul sera l’exercice comptable courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’association à condition de compter au moins trois mois d’ancienneté dans l’association.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’association ou dans le groupe qui l’emploie, s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à l’association et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 4 – Mode de répartition de l’intéressement global
4.1 – Critères
L’intéressement global obtenu après mise en œuvre de la formule de calcul de l’article 2 est réparti entre les salariés en appliquant à trois masses distinctes de l’intéressement global découlant de l’application d’un ratio, les critères légaux suivants :
Sur une masse représentant 15 % de l’intéressement global, l’intéressement est réparti en fonction de la durée de présence annuelle de chaque salarié au cours de l’exercice.
Sont assimilées à des périodes de présence :
Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 dudit code,
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 du même code.
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l’article L3131-15 du code de la santé publique
Les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle dans l’association
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Sur une masse partielle représentant 70 % de l’intéressement global, celui-ci est réparti au prorata des salaires bruts individuels perçus au cours de l’exercice de référence.
Les salaires pris en compte pour la répartition du montant de l’intéressement pour les périodes d’absence telles que les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l’association, la partie de l’intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Sur une masse partielle représentant 15 % de l’intéressement global, celui-ci est réparti de manière uniforme entre tous les salariés, sans tenir compte du salaire, du temps de présence ou du temps de travail.
4. 2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'association pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'association que pendant une partie de l'exercice.
4.3- Répartition du reliquat
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 5 – Versement
La prime individuelle d’intéressement sera versée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la clôture de l’exercice
En tout état de cause, la prime individuelle d'intéressement doit être versée à chaque bénéficiaire au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elle est versée. Toute somme versée au-delà de cette date, produira un intérêt de retard. Les intérêts de retards commenceront donc à être dus au premier jour du sixième mois. Ils sont fixés à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Ces intérêts, à la charge de l’association, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci.
ARTICLE 6 – Sort des droits
Chaque répartition individuelle de l'intéressement devra faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant :
Le montant global de l'intéressement,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
Le montant des droits attribués à l'intéressé
Le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée
Le délai à partir duquel les droits à intéressement investies sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidités ou transférés avant l’expiration de ce délai ainsi que les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette note individuelle informant chaque salarié du montant des droits qui leur sont attribués, les salariés pourront demander le versement immédiat de tout ou partie de ces droits.
Lorsque le salarié ne demandera pas le versement, en tout, ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au PEE, sa quote-part d’intéressement sera affectée au PEE. C’est à dire que les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement devront, par défaut, être versées, dans leur intégralité dans le plan
ARTICLE 7 – Transfert dans le Plan
Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise.
Chaque bénéficiaire recevra, un questionnaire lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû pour l’exercice précédent et lui rappelant qu'il a la possibilité d’en placer tout ou partie sur le PEE dans le délai de 15 jours suivant le versement de l’intéressement.
Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu et dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de sécurité sociale.
A défaut de réponse du bénéficiaire, les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement seront, par défaut, versées, dans leur intégralité dans le plan et les sommes correspondantes sont exonérées d’impôts sur le revenu et dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 - Information du personnel
Conformément à l’article D 3318-8 du code du travail, l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l’accord d’intéressement remise à l’ensemble du personnel de l’association.
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Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
L’association remettra à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale conformément aux articles L. 3341-6, R. 3341-5 et R. 3341-6 du Code du travail et présentant les dispositifs mis en place au sein de l’association.
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l ‘employeur remettra un état récapitulatif et demandera son adresse au salarié quittant l’association avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y’aura lieu pour lui d’aviser l’association de ses changements d’adresse.
Il est rappelé que s’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l’association pendant un délai d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312-20 du code monétaire et financier.
Article 9- Régime social et fiscal de l’intéressement
1/ L’intéressement n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l’association ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.
2/ L’intéressement versé aux salariés :
N’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette
Seules la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale sont prélevées (CRDS)
Est soumis à l’impôt sur le revenu sauf transfert dans le PEE
ARTICLE 10 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord, sera suivie par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet.
Cette commission sera composée d’un représentant de la direction et de deux représentants des salariés désignés à cet effet.
Elle se réunira chaque fois qu’il y’aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Ils feront ensuite l’objet, de la part de la direction et de la commission, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d’intéressement collectif au personnel.
ARTICLE 11 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er septembre 2023. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. |
L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements.
Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d’application du présent accord, et devra l’être en tout état de cause avant la fin de l’année du sixième mois suivant cette dernière année.
ARTICLE 12 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 13 – Dépôt
Le texte du présent avenant sera, à la diligence de l’association, déposé à la DREETS, par voie électronique sur la plateforme en ligne prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
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Fait en deux exemplaires,
À BRUSSIEU
Le 3/10/2023
Pour l’Association ECOLE DE PRODUCTION- ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE
Monsieur ……
Président
L’ensemble du personnel
(annexe 1)
ANNEXE 1
RATIFICATION DE L’ACCORD D’
Résultat de la consultation organisée le 04/09/2023 auprès des salariés de l’association ECOLE DE PRODUCTION-ATELIER D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE en vue de la ratification de l’Accord d’Intéressement.
Question posée : Êtes-vous d’accord pour que l’association procède à la mise en place de l’Accord d’Intéressement tel qu’il est défini dans le présent document ?
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de l’association en date du 04/09/23
Nom et prénom | Oui | Non | Signature | |
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21 | x | |||
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24 | x | |||
25 | x | |||
26 | x | |||
27 | x | |||
28 | x |
Nombre de salariés : Nombre de ratifications (oui) :
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’Accord d’Intéressement est ratifiée.
Fait à BRUSSIEU, le 3 Octobre 2023
M. XXXX
Président
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