Accord d'entreprise "REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004317
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE FOOTBALL
Etablissement : 77982570200052

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE FOOTBALL dont le siège social est situé 350b avenue Jean Jaurès 69007 LYON, représentée par Monsieur …. en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’association »

d’une part,

ET

Madame …., déléguée syndicale UNECATEF-CFDT

d’autre part.

SECTION 1 : PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’association et intervient en révision de l’accord conclu le 28 mai 2001 au sein de la Ligue Rhône-Alpes relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Cette évolution est également rendue nécessaire suite à la fusion des Ligues régionales Auvergne et Rhône-Alpes intervenue le 1er octobre 2016 (absorption de la ligue Auvergne par la ligue Rhône-Alpes).

L’association souhaite en préambule indiquer que la présente révision s’inscrit dans une démarche ayant pour objet de fédérer l’ensemble du personnel autour d’un projet bénéfique tant pour les salariés que pour l’association et consistant à :

  • Sécuriser juridiquement la situation actuelle, et se conformer à l’évolution de la réglementation relative à la durée légale du travail depuis la signature de l’accord initial,

  • Se conformer aux évolutions conventionnelles, dans une application rigoureuse de ses dispositions,

  • Assurer une équité de traitement des salariés dans le cadre de la fusion des Ligues,

  • Conserver son efficacité et assurer pleinement ses missions au service des clubs et des pratiquants.

ARTICLE 1 – RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  1. des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, dispositions évolutives qui ne sont pas reprises dans le présent document outre les règles rappelées ci-après.

  2. d’une démarche d’harmonisation de l’aménagement du temps de travail entre les différents personnels de l’association (cadres et non cadres).

Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne :

  1. la durée du travail,

  2. l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se substitue à toutes les modalités en vigueur à ce jour en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qu’elles résultent d’un accord ou d’un usage.

En particulier et pour des raisons de simplifications (obsolescences des articles et changement d’organisation du travail), le présent accord se substitue entièrement à l’accord du 28 mai 2001 susvisé.

Les dispositions conventionnelles actuellement applicables aux cadres et non cadres de l'association (Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés du Football (CCPAAF) et Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)) ne dérogent pas aux dispositions légales concernant les durées maximales de travail, les temps de repos et la définition du temps de travail effectif à l’occasion des déplacements professionnels, détaillées ci-après.

1.1 Durée hebdomadaire

En principe, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (L. 3121-27 Code du travail).

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (L. 3121-35 Code du travail).

La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures (L. 3121-20 Code du travail).

1.2 Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures (L. 3121-18 Code du travail), appréciée dans le cadre de la journée civile c'est-à-dire de 0 à 24 heures pour les salariés qui ne sont pas en forfait jours.

L’amplitude d’une journée de travail, s’écoulant entre le début et la fin de journée, ne peut pas dépasser 13 heures, et ce quelle que soit la durée de la coupure intervenue en cours de journée.

1.3 Durée de repos

Le temps de repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives (L. 3131-1 Code du travail).

Le temps de repos hebdomadaire est de 24 heures minimales. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (L. 3132-1 et L. 3132-2 Code du travail). Ce repos s'ajoute aux 11 heures consécutives de repos quotidien (L. 3132-2 Code du travail). Le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt des salariés (L. 3132-3 Code du travail).

1.4 Temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif lorsqu’il se situe en début ou en fin de journée.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie fixée par l’employeur telle que décrite dans l’article 34 de la CCPAAF, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) de l’association qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée de plus d’un mois, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues dans le cadre de forfait en jours pour certaines catégories de personnel. Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de cet accord ainsi que le personnel détaché par l’Etat au sein de l’association.

SECTION 2 : SALARIES NON CADRES

ARTICLE 3 – DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

A la demande des salariés, la durée effective de travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est fixée à 36 heures hebdomadaires au sein de l’association.

La durée hebdomadaire du travail génèrera pour chaque salarié sept jours de repos annuels, à l’exception du service licences dont le temps de travail est organisé actuellement sur une année.

Il est précisé que ces sept jours de repos doivent être pris par les salariés, à leur initiative et en accord avec le supérieur hiérarchique, à l’intérieur de la période annuelle. Sauf empêchement spécifiquement intervenu du fait de l’employeur, les jours de repos non pris sur la période seront définitivement perdus.

Il est précisé que les salariés à temps plein doivent respecter systématiquement une coupure méridienne d’une durée minimum d’une heure.

Eu égard aux variations d’activité liées notamment à la saison sportive, mais aussi aux aléas inhérents à la gestion d’une telle activité, et par exception au décompte hebdomadaire, le temps de travail peut être réparti sur une année conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

A la date de conclusion du présent accord, seul le pôle licences est concerné par l’organisation annuelle du temps de travail.

La période annuelle est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A défaut d’organisation annuelle, l’organisation du temps de travail correspond à 36 heures hebdomadaires régulières organisées dans le cadre d’une semaine de 4,5 jours ou 5 jours pour le personnel non cadre. Dans l’option d’une organisation de la semaine sur 4,5 jours, une demi-journée est octroyée de manière stable à chaque salarié en accord avec le responsable de pôle. En l'absence d'accord entre le salarié et son responsable, la direction tranchera. Sauf exception, l’organisation choisie a vocation à s’appliquer sur l’ensemble de la saison.

En cas de surcroît d’activité ou d’absence d’un salarié, cette demi-journée pourra être modifiée exceptionnellement en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Un salarié pourra également demander à titre exceptionnel, dans le respect d’un délai de 7 jours, une modification de cette demi-journée.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’association étant organisée en différents pôles, ayant des missions et des compétences distinctes, les horaires respectifs des salariés seront attribués et suivis par chaque responsable de pôle selon des conditions et des modalités à définir au cas par cas, par pôle et par personne.

Les pôles concernés par cette organisation sont les suivants :

  1. Pôle financier

  2. Pôle compétitions et désignations

  3. Pôle licences

  4. Pôle administratif et juridique

  5. Pôle promotion et développement

  6. Pôle technique

  7. Pôle formation

Certains salariés ne sont pas intégrés à ce jour aux différents pôles susmentionnés mais sont également soumis au présent accord, au même titre que le personnel non cadre dont le temps de travail n’est pas modulé.

Les éventuelles extensions ou reconfigurations d’activités de l’association seront également concernées par le présent accord (par défaut, le personnel non cadre concerné sera traité comme du personnel non cadre dont le temps de travail n’est pas modulé).

4.1 Personnel du pôle licences

4.1.1 – Salariés à temps plein

L’organisation telle que définie par la CCNS prévoit 1 582 heures par an, journée de solidarité comprise, avec une période de référence comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Une programmation prévisionnelle annuelle et individuelle définira le volume des différentes périodes d’activité après consultation des représentants du personnel.

Cette programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance du personnel un mois avant l’application pour l’année suivante.

A défaut d’information, le planning prévisionnel est considéré comme définitif deux semaines avant son application.

Toute modification des plannings se fera dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, un délai de prévenance d’1 jour sera respecté. Dans le cas contraire, la direction avertit individuellement le salarié à domicile et recherche son accord.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions légales, réglementaires, de branche et conventionnelles en vigueur.

4.1.2 – Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Conformément à la CCNS, l’écart entre la durée maximale et minimale du temps de travail hebdomadaire ne pourra excéder 33 % de la durée moyenne prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et leur taux horaire sera majoré de 10 %. Il est précisé que les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année et dans la limite du tiers de cette durée donneront lieu à une majoration de 25 %.

4.2 Rémunération

La rémunération mensuelle de tous les salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaire ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Concernant les salariés travaillant 36 heures par semaine, les heures supplémentaires sont décomptées dès lors que la durée hebdomadaire de travail est au-delà de la 36e heure.

Par ailleurs, pour tout le personnel dont le temps de travail est organisé sur l’année, sont des heures supplémentaires, d’une part les heures accomplies au-delà de 42 heures dans une semaine, et d’autre part les heures accomplies au-delà de 1 582 heures annuelles, en dehors des heures supplémentaires déjà rémunérées mensuellement.

5.1 Heures supplémentaires dans le contingent annuel

Aux termes de l’article D 3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé actuellement à 220 heures par salarié.

L’association souhaite limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires, en privilégiant les récupérations, appelées repos compensateur de remplacement. C’est pourquoi toute heure supplémentaire n’est payable qu’après accord explicite du supérieur hiérarchique ou de son représentant.

Néanmoins, si celles-ci sont nécessaires pour répondre à un besoin fonctionnel des services apprécié par l’encadrement, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du Code du travail dans les conditions fixées à l’article 5.3 du présent accord.

5.2 Dépassement du contingent d’heures supplémentaires

5.2.1 Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 alinéa 1 du Code du travail et de l’article 29.1 de la CCPAAF (dans lequel il est indiqué que le salarié peut refuser de les effectuer), les salariés pourront être amenés à effectuer, sur proposition du supérieur hiérarchique, validée par le Directeur général ou son représentant, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires mentionné à l’article 5.1 du présent accord.

5.2.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel réglementaire susmentionné sont rémunérées sur la même base que les taux définis par l’article L 3121-36 du Code du travail dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord. De plus, ces heures supplémentaires hors contingent réglementaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures effectuées.

5.3 Compensation des heures supplémentaires

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires, dans le contingent ou en dehors, et des majorations de salaire y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce n’est que dans la mesure où le repos compensateur porterait préjudice au fonctionnement de l’association ou d’un pôle, que l’employeur procèdera à titre exceptionnel au paiement des heures supplémentaires majorées.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit sept heures ou d’une demi-journée, soit trois heures et demie.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci 5 jours à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de deux mois

Une information annuelle sera faite en début d’année aux représentants du personnel concernant le nombre d’heures supplémentaires effectivement rémunérées.

SECTION 3 : SALARIES CADRES

ARTICLE 6 – SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du pôle auquel ils sont intégrés et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En pratique, sont concernés actuellement la les responsables de pôles, les cadres techniques et la Directrice Administrative et Juridique.

6.1 Modalités des jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés sur une année complète ne devra pas dépasser 215 jours, journée de solidarité incluse.

Ce temps de travail de référence doit permettre à chaque cadre l’accomplissement de sa mission et l’adaptation de son emploi du temps aux besoins de l’établissement ou du service.

Dans le cadre d’une activité réduite d’un cadre (temps partiel), il sera convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus, selon un principe de proportionnalité.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

6.2 Suivi des forfaits en jours

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales, notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire, sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés concernés sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l'association le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.

Une consolidation est effectuée par la direction pour contrôler leur durée de travail.

Au cours d'un entretien annuel spécifique, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord. Lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

En cas de dépassement du plafond de 215 jours, les cadres bénéficient, jusqu’au 31 août de la période annuelle suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 20 jours sur la base d’un maximum de 235 jours travaillés par an.

Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place conformément aux dispositions susmentionnées. En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué aux représentants du personnel.

Le plafond de 235 jours doit tenir compte des repos hebdomadaire, des jours de congés conventionnels ainsi que des jours fériés chômés applicables dans l’association.

Enfin, les salariés, et les cadres en particulier, bénéficient d’un droit à déconnexion en dehors de leur temps de travail habituel. Ce droit à la déconnexion se définit comme le droit des salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur des outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors du temps de travail habituel.

Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En revanche, le temps de travail habituel exclut les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés et les jours de repos et les temps d’absence autorisée de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 7 – CADRES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

Pour les cadres soumis à l’horaire collectif, les dispositions de la Section 2 du présent accord s’appliqueront.

Il convient de préciser qu’à la date de signature du présent accord, les parties signataires ont convenu qu’il n’existait pas de cadres relevant de la catégorie « Cadres soumis à l’horaire collectif ».

SECTION 4 : MODALITES DIVERSES

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie annuellement par les instances représentatives du personnel en vigueur et notamment dans le cadre des rencontres entre les représentants du personnel et le Président ou son représentant.

ARTICLE 9 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

9.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er décembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.

Dans le délai d’un mois suivant réception de ladite lettre, le représentant de l’association employeur ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de révision.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ - DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par l’association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association et au Conseil de prud'hommes de Lyon.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Cournon d’Auvergne,

Le 23 novembre 2018

Pour le syndicat UNECATEF-CFDT, Pour l’association,

Madame …. Monsieur ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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