Accord d'entreprise "L’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT CALVADOS HABITAT/LOGIPAYS" chez INOLYA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002615
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-28

AVENANT A l’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018

Entre

INOLYA, Office Public de l’habitat du Calvados,

Représenté par , Directeur Général

D’une part

Et

Madame , déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE :

Un accord d’adaptation a été conclu le 25 septembre 2018 entre, d’une part, Calvados Habitat et Logipays, devenant au 1er janvier 2019, à la faveur d’un rapprochement, Inolya et, d’autre part, l’organisation syndicale CGT.

Le Titre III de cet accord était consacré à la durée et l’organisation du travail. Il instituait notamment un aménagement du temps de travail sur toute l’année.

L’article 25.3.2 de l’accord susmentionné prévoit, en ses deux derniers alinéas que :

« La période de référence du dispositif d’annualisation est l’année civile (1er janvier – 31 décembre) sans report possible des soldes éventuels. Le collaborateur et le manager doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.

En cas de solde négatif en fin de période, une retenue en paie sera effectuée au taux horaire de base »

Les mêmes dispositions figurent à l’article 26.4.1 dudit accord comme suit :

« Les reports d’heures sont limités à l’année civile. Il appartient au salarié et au manager d’organiser la charge afin qu’aucun report créditeur n’existe au 31 décembre de l’année civile.

Dans le cas d’un report débiteur au 31 décembre de l’année, le débit donne lieu à retenue sur salaire au taux horaire de base »

Il a été constaté au 31 décembre 2019, des situations individuelles de salariés à temps complet pour lesquelles le nombre d’heures de travail sur la période était inférieur à 35 heures en moyenne (soit 1 593 heures).

INOLYA a donc souhaité réviser l’accord d’adaptation du 25 septembre 2018, conformément à son article 71 et aux dispositions légales.

C’est dans ce contexte qu’elle a manifesté son souhait de révision à l’organisation syndicale C.G.T, signataire et représentative à 100% au sein de l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, .

Les parties se sont réunies le 20 janvier 2020 afin d’échanger les informations nécessaires et de fixer le calendrier de négociation.

Suite à l’échange du 19 décembre 2019 et lors de la réunion du 20 janvier 2020, les parties ont convenu qu’il n’était pas envisageable qu’une retenue sur la rémunération des salariés concernés soit appliquée de ce fait.

C’est dans ce contexte et après discussions qu’elles sont convenues des stipulations qui suivent.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet, à titre exceptionnel et pour la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 seulement, de permettre aux salariés présentant un solde de modulation négatif au 31 décembre 2019, de reporter ce solde négatif sur le 1er trimestre 2020 afin de parvenir à un solde nul.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés présents sur toute la période de référence s’étant écoulée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et présentant un solde de modulation négatif au 31 décembre 2019.

  1. MODALITES DE COMPENSATION DU SOLDE NEGATIF

Le solde négatif est défini par la différence entre 1593 heures et le nombre d’heures réalisées par les salariés au 31 décembre 2019.

Ce volume d’heures devra être réalisé obligatoirement sur la période du 1er janvier 2020 au 15 avril 2020.

Les salariés concernés se verront notifier, au plus tard le 1er février 2020 le nombre d’heures de travail devant être réalisées à ce titre.

Ces heures de travail devront être positionnées impérativement en priorité par les salariés dans le planning prévisionnel de travail qu’ils établissent, conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation du 25 septembre 2018.

Ces heures de travail devront être identifiées comme telles.

Il est précisé que ces heures de travail ne seront en aucun cas prises en compte dans le compteur de modulation de la période de référence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 comme des heures réalisées au titre de cette période.

  1. DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 mars 2020.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une autre copie est affichée par la Direction, dès sa signature et peut être consultée sur l’intranet.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément aux dispositions du code du travail, sur la plateforme nationale « Teleaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 28 Janvier 2020 – à Caen

Pour INOLYA La déléguée syndicale CGT

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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