Accord d'entreprise "L’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES" chez INOLYA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420002987
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-06
AVENANT N°4 A l’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018
Entre
INOLYA, Office Public de l’habitat du Calvados,
Représenté par , Directeur Général
D’une part
Et
Madame , déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT
D’autre part,
PREAMBULE :
Un accord d’adaptation a été conclu le 25 septembre 2018 entre, d’une part, Calvados Habitat et Logipays, devenant au 1er janvier 2019, à la faveur d’un rapprochement, Inolya et, d’autre part, l’organisation syndicale CGT.
Le Titre III de cet accord est consacré à la durée et l’organisation du travail. Il institue notamment un aménagement du temps de travail sur toute l’année.
Un avenant en date du 18 mars 2020 a été signé entre les parties pour mettre en place des mesures temporaires permettant de faire face à une situation de crise, et d’adapter le temps de travail des salariés aux nécessités pratiques ainsi qu’aux règles imposées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne le confinement des salariés à domicile.
Il était convenu que lorsque les autorités mettraient fin au confinement, les mesures dérogatoires instituées par cet avenant cesseraient de s’appliquer.
Or, force est de constater que le retour à une situation semblable à celle connue avant cette crise sanitaire est impensable, et qu’il faut composer avec de nouvelles contraintes s’imposant aux employeurs comme aux salariés.
C’est pourquoi la Direction s’est rapprochée de l’organisation syndicale C.G.T, signataire et représentative à 100% au sein de l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, afin de proposer qu’une partie des mesures dérogatoires précédemment négociées soient reconduites temporairement.
Les parties ont échangé sur les mesures qui pourraient être maintenues. En effet, à ce jour, la situation sanitaire du pays est évolutive et il est difficile d’anticiper les contraintes qui vont s’imposer tant aux employeurs qu’aux salariés dans les mois à venir. Il est indispensable qu’Inolya puisse reprendre rapidement un fonctionnement optimal, mais uniquement dans un cadre qui préserve la santé et la sécurité des salariés, ce qui implique une gestion souple du temps de travail pour permettre d’adapter la présence physique aux contraintes organisationnelles et de permettre aux salariés de faire face à d’éventuelles contraintes extérieures.
Au cours de ces échanges et notamment le 05 mai 2020, les parties ont convenu qu’il était utile de maintenir temporairement certaines dispositions pour permettre une adaptation des horaires et des modes de gestion du travail aux circonstances exceptionnelles. Les parties s’accordent également sur le fait que, en raison du caractère exceptionnel de la situation rencontrée et de la nécessité d’assurer les services aux clients, chaque salarié pourra être amené à réaliser, en plus ou à la place de ses tâches habituelles, des tâches supplémentaires n’entrant pas dans ses missions habituelles.
C’est dans ce contexte et après discussions qu’elles sont convenues des stipulations qui suivent.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger l’application des dispositions des articles 26.3, 26.8 et 39.4 de l’accord du 25 septembre 2018 dans leur rédaction issue de l’avenant du 18 mars 2020.
Du fait de l’incertitude qui existe à ce jour sur un retour à une situation normale, et du fait qu’il est possible qu’un nouveau confinement soit prononcé ou que de nouvelles mesures de restriction soient imposées, il est convenu entre les parties que cet avenant a vocation à s’appliquer au moins pendant toute la durée de la loi d’urgence sanitaire ou dans le cadre d’éventuels futurs épisodes de déconfinement faisant suite à de nouveaux confinements. Il est rappelé que les mesures accompagnant les phases de confinement qui interviendraient dans le futur sont déjà prévues par les avenants précédents.
C’est pourquoi, selon la nature et la durée des mesures d’urgence sanitaires arrêtées par les autorités, , ou de toute autre circonstance exceptionnelle qui serait arrêtée par l’employeur après avis du Comité Social et Economique, il aura vocation à demeurer en vigueur pendant ce temps.
Lorsque les autorités mettront fin aux mesures d’urgence sanitaire ou à la fin des épisodes de déconfinement, les mesures prévues par le présent accord dérogatoire cesseront de s’appliquer.
CHAMP D’APPLICATION
Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord du 25 septembre 2018 et ne relevant pas d’une gestion du temps de travail annuelle en jours.
MODIFICATIONS
Il est convenu entre les parties à la négociation les points suivants :
Article 25.2.2 alinéa 2 : Modulation de la durée du travail
L’application de cet article n’est pas prolongée, les dispositions originales de l’accord sont de nouveau en vigueur.
Article 26.3 : Modalités d’organisation
Les parties constatent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise comme des salariés de maintenir les dispositions telles qu’elles ont été négociées dans l’avenant du 18 mars 2020 pour toute la durée de l’urgence sanitaire, actuelle ou future. Dès lors que les autorités déclareront un retour au droit commun, cet article cessera de s’appliquer.
Article 26.8 : Population non soumise à l’horaire variable
Les parties constatent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise comme des salariés de maintenir les dispositions telles qu’elles ont été négociées dans l’avenant du 18 mars 2020 pour toute la durée de l’urgence sanitaire, actuelle ou future. Dès lors que les autorités déclareront un retour au droit commun, cet article cessera de s’appliquer.
Article 39.4 – Période d’astreinte
Les parties constatent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise comme des salariés de maintenir les dispositions telles qu’elles ont été négociées dans l’avenant du 18 mars 2020 pour toute la durée de l’urgence sanitaire, actuelle ou future. Dès lors que les autorités déclareront un retour au droit commun, ou qu’il reprendra de fait, cet article cessera de s’appliquer.
DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet au 11 mai 2020. Compte tenu de l’objet même de l’avenant, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.
FORMALITES ET PUBLICITE
Une copie du présent avenant de révision sera communiquée aux représentants du personnel. Une autre copie est affichée par la Direction, dès sa signature, et peut être consultée sur l’intranet.
La Direction procèdera au dépôt de l’avenant conformément aux dispositions du code du travail, sur la plateforme nationale « Teleaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).
Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Le 6 mai 2020
Pour INOLYA La déléguée syndicale CGT
Le Directeur Général
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