Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002801
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78071617100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, dont le siège social est situé : 108 Boulevard Jean Moulin – CS 10001 – 14031 Caen Cedex 9, représentée par le Directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le décompte du temps de travail selon les modalités du forfait-jours a été instauré par la loi « Aubry » n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail puis remaniée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Le forfait en jours consiste à décompter le temps de travail du salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés.

Ainsi dans cette situation, certaines dispositions du Code du Travail ne sont pas applicables. Il s’agit des dispositions relatives :

  • A la durée légale hebdomadaire, soit 35h (article L 3121-27 du Code du Travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10h (article L. 3121-18 du Code du Travail),

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail, soit 48h ou 44h sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-20 et L 3121-22),

  • Aux heures supplémentaires.

En revanche, sont applicables aux salariés en forfait-jours, les dispositions concernant :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures (article L. 3131-1), 

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures (article L 3132-2),

  • Les jours fériés et les congés payés.

Des réunions de négociations ont été organisées au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados afin d’aboutir à la conclusion du présent accord.

Le présent protocole est établi dans le respect :

  • des dispositions du Code du Travail,

  • des textes conventionnels.

La conclusion de conventions de forfait jours doit s'effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans les directives européennes.

Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, la Caisse s'engage à fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.

ARTICLE 1 : Champ d’application - Bénéficiaires

Les dispositions du présent protocole s’appliquent aux responsables de département à condition qu’une convention individuelle soit signée entre le salarié et la Caisse.

L’article L 3121-58 prévoit qu’il n’est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année qu’avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

La durée du travail est alors régie par un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

a) convention de forfait individuelle

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention écrite individuelle de forfait en jours qui énumère :

  • les dispositions conventionnelles locales,

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait jours,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail,

  • les modalités de suivi des jours de repos,

  • les modalités de mise en place d'un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.

La convention de forfait est signée par les salariés pour une année civile. Les dispositions de cette convention de forfait seront tacitement reconduites dans l’hypothèse où les salariés choisissent de conserver cette formule de travail.

Dans le cas contraire, les salariés s’engagent, 2 mois avant la fin de l’année civile, à informer le directeur de leur intention de ne plus bénéficier de la convention de forfait. Dès lors, la durée du travail des salariés sera régie par le protocole d’accord relatif à l’horaire individualisé du 10 septembre 2018.

b) garanties pour la santé et la sécurité des agents

Le nombre de journées travaillées prévu dans le cadre du forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (repos quotidien et hebdomadaire). Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé.

La durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire sera garantie via la procédure de suivi et de contrôle de l'organisation du travail et de la charge du travail.

La durée journalière de travail ne pourra pas excéder 12 heures et garantir un repos quotidien minimum de 11 heures.

c) contrôle du nombre de jours travaillés

Le décompte des journées travaillées s'effectue sur la base d'un système auto déclaratif.

Sous la responsabilité et le contrôle du responsable hiérarchique et du Directeur, un document mensuel comprenant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement, ou la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi en deux exemplaires un pour chacune des parties. Il est signé en fin de mois par le salarié puis par l'employeur ou son représentant et transmis au Pôle Administration RH.

Sur la base de ce document ou fichier Excel, l'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Le support devra prévoir un espace spécifique d’alerte sur lequel le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter les garanties applicables aux salariés notamment sur les temps de repos.

Cette alerte entraînera obligatoirement une réaction de la Direction qu'il s'agisse par exemple de l'organisation et de la tenue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique ou éventuellement de la prise obligatoire d'un jour de repos. En tout état de cause, la Direction devra inscrire dans une partie du support la réponse apportée à cette alerte.

En fin d'année, l'employeur récapitule le nombre de journées travaillées par chaque salarié au forfait et lui remet un exemplaire de cet état des lieux.

d) nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Ce forfait en jours sur l'année est fixé à 205 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

La gestion du forfait jours s'opère dans un cadre annuel qui correspond à l'année civile. La période de référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

e) nombre de jours de repos

En contrepartie, un nombre de jours de repos est attribué, ce nombre varie selon les années en fonction du nombre de jours de fériés chômés. Le nombre de jours est attribué de manière forfaitaire et ne peut donc être réduit en fonction des absences. Les absences pour maladie et pour jours de congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait. Ces absences n'ont donc pas d'impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.

Les journées de repos prises font l'objet d'un suivi, de la même façon que pour les journées travaillées (même support).

Le début de l'année civile correspond, pour les agents au forfait, à la détermination du nombre de jours de repos qui doit leur être attribué. Ce nombre diffère chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires. L'absentéisme maladie n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués.

En effet, le nombre de jours de repos annuel, calculé chaque année en fonction du calendrier, constitue un forfait qui n'obéit pas aux règles d'acquisition en vigueur pour les autres salariés.

Les jours d'absence pour maladie vont donc s'imputer sur le nombre théorique de jours travaillés, et dès lors le réduire d'autant, sans affecter les jours de repos auxquels l'agent a droit.

Chaque année au mois de décembre, le PARH communiquera aux salariés concernés le nombre de jours de repos de l’année à venir.

f) situation des salariés entrant ou sortant des effectifs en cours d’année

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés correspondant à l'année civile.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d'un recrutement, ou d'un changement de situation entraînant la signature d'une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

En cas d'arrivée d'un salarié au forfait en cours d'année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée.

ARTICLE 3 : ENTRETIENS DE SUIVI

a) Entretien annuel obligatoire

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • sa charge de travail,

  • sa rémunération,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

b) Entretien à la demande du salarié

Le salarié peut en outre demander un entretien à tout moment si ce dernier ressent ou constate une surcharge de travail ou s'il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire

c) Entretien en cas de difficulté avérée

En tout état de cause et même sans alerte du salarié, un entretien sera automatiquement organisé si le supérieur hiérarchique constate une difficulté afin de faire un point sur la charge de travail du salarié.

d) Débriefings réguliers avec le supérieur hiérarchique

Des points d'étapes réguliers concernant l'organisation et la charge de travail de l'agent et l'amplitude de ses journées d'activité auront lieu, a minima tous les semestres, entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

En fin d'année, lorsque l'employeur remet à l'agent le document récapitulatif du nombre de journées travaillées, seront également indiqués dans ce document les dates des entretiens ou débriefings qui se sont tenus dans l'année.

ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 4.1 : Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés dans le collège cadres au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 4.2 : Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord sera soumis pour avis au CSE et transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du COMEX conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31/12/2020.

Afin de veiller à la bonne application du présent accord et d'identifier les difficultés éventuelles, une commission de suivi de la mise en œuvre de l’accord est constituée.

Cette instance est composée :

  • du directeur ou de son représentant,

  • du responsable du département des ressources humaines et du responsable du pôle administration des ressources humaines,

  • des délégués syndicaux.

Cette commission de suivi sera compétente pour :

  • veiller à la bonne application pratique de l’accord,

  • résoudre les difficultés de mise en œuvre de l’accord.

Cette commission se réunira au moins une fois par semestre.

A la fin de l’année 2020, après la réalisation d’un bilan auprès de la commission de suivi, l’accord pourra être prorogé par voie d'avenant pour une durée de deux ans.

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera publié sur le site intranet de la CPAM du Calvados afin d’être porté à la connaissance de chaque salarié.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE (deux exemplaires dont une version sur support électronique), du Greffe du conseil des prud’hommes (un exemplaire), de la base de données nationale.

Fait à Caen,

Le

En six exemplaires

Le Directeur

CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com