Accord d'entreprise "L'ACCORD DE METHODE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL - LE PARTAGE & LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'intéressement, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les dispositifs de prévoyance, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T01422006168
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78071617100027 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
ENTRE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, dont le siège social est situé : 108 Boulevard Jean Moulin – CS 10001 – 14031 Caen Cedex 9, représentée par sa Directrice.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales soussignées.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code du travail et du Code de la sécurité sociale :
les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :
la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés).
les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.
L’article L. 2242-10 du code du travail prévoit qu’une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise doit être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.
L'accord ainsi conclu précise :
1/ Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 (sur les salaires et sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et à les supprimer) et à l'article L. 2242-2 (sur la gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
2/ La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3/ Le calendrier et les lieux des réunions ;
4/ Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5/ Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Les négociations qui ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord de méthode ont pour finalité d’établir un cadre avec les organisations syndicales sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires au sein de notre organisme.
Les organisations syndicales et la direction de la CPAM avaient déjà négocié un protocole d’accord de périodicité le 28 juin 2017 d’une durée de 3 ans et portant à 3 ans la périodicité des négociations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Deux réunions de négociations se sont tenues en 2020 sans pour autant que l’accord soit finalisé.
Le présent accord a pour objet de modifier au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la périodicité des négociations annuelles obligatoires portant sur les trois blocs de négociation obligatoire.
ARTICLE 1 : THEME ET CONTENU DES NEGOCIATIONS
Article 1.1 : La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Tout employeur a l’obligation d’engager chaque année des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation doit porter sur :
- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;
- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord de branche prévoyant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Toutefois, les négociations sur les salaires relevant de la branche, elles ne peuvent pas aboutir au niveau local.
S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le Régime général de Sécurité sociale, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale.
Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.
S’agissant de la durée et l’organisation du travail, les négociations relèvent de la compétence de chaque organisme.
Un protocole d’accord relatif à l’horaire individualisé a été négocié et signé au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados le 24 mai 2018 pour période déterminée jusqu’au 31 décembre 2019. Il a, par voie d’avenant additionnel, été prorogé pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Un nouveau protocole a été signé par les organisations syndicales représentatives le 15 novembre 2021. Celui-ci a été conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 14 novembre 2024.
Article 1.2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a conclu le 28 juin 2017 un accord relatif à la promotion de la diversité et l’égalité des chances. Ce protocole a été conclu pour une durée de 3 ans et est donc arrivé à son terme le 28 juin 2020. De nouvelles négociations ont été engagées au sein de la CPAM du Calvados sur ce sujet à compter du 9 février 2021. Un avenant de prorogation a été signé le 22 novembre 2021 afin de prolonger ledit protocole jusqu’au 30 juin 2022 en lien avec les négociations nationales sur ce sujet.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, doit, dans le cadre de ses négociations sur ce bloc, respecter le cadre posé par le protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances.
Les sous-thèmes de négociations obligatoires au sein de ce bloc sont :
- Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
- Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l’emploi et à la formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et mixité des emplois) ;
- Calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;
- Mesures pour lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
- Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
- Modalités de définition d’un régime de prévoyance : les salariés sont couverts au niveau national par le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.
- Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques ;
- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Il existe au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados un protocole d’accord local sur le droit à la déconnexion conclu le 24 mai 2018 pour une durée de 3 ans, arrivé à échéance le 23 mai 2021, prévu dans les thèmes de négociation.
Article 1.3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément à l’article L. 2242-20, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur doit engager tous les trois ans, une négociation sur :
- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 (accords de préservation ou de développement de l’emploi) ;
- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ET MODALITES DE SUIVI
Les parties conviennent de porter à 3 ans (sauf dispositions légales obligatoires) la périodicité des négociations sur les thèmes visés à l’article 1 du présent protocole.
Ces thèmes de négociations feront néanmoins l’objet d’un suivi et d’un examen annuel dans le cadre d’une commission annuelle de suivi.
ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS
Concernant les thèmes énoncés à l’article 1 du présent protocole, les parties conviennent que les réunions de négociations seront fixées comme suit :
- Année 2022 :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 1er semestre 2022 et 2ème semestre pour le protocole relatif à la mise en place du forfait jours ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 1er semestre 2022 pour le protocole relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances ; 2ème semestre pour le protocole relatif au droit à la déconnexion et protocole relatif au télétravail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : 2ème semestre 2022.
- Année 2024 :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 1er semestre 2024 (pour le protocole relatif à l’horaire individualisé) ;
- Année 2025 :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 2ème semestre 2025 pour le protocole relatif à la mise en place du forfait jours ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 1er semestre 2025 pour le protocole relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : 2ème semestre 2025
Concernant les autres thèmes de négociations, les parties conviennent que les réunions de négociations seront fixées comme suit :
- Année 2022 :
2ème semestre 2022 :
recours au vote électronique,
protocole préélectoral des élections du CSE,
modalités de fonctionnement du CSE,
Base de données économiques sociales et environnementales,
Forfait mobilités durables.
- Année 2023 :
1er semestre 2023 : protocole d’accord relatif à l’utilisation de l’intranet et de la messagerie par les organisations syndicales et à l’exercice du droit syndical au sein de la CPAM du calvados
Les dates prévisionnelles de négociation sont fixées avec les parties en parallèle de ce protocole d’accord et pourront être modifiées en cas d’imprévus ou de nécessités de service.
Il est fixé un nombre maximal de trois réunions par thème de négociation. Si besoin, une réunion supplémentaire par thème de négociation pourra toutefois être organisée à la demande de l’une des parties.
Chaque délégation comprendra au maximum 3 personnes.
Les parties conviennent de fixer le lieu des réunions au siège de l’entreprise sis 108 boulevard Jean Moulin – 14000 CAEN. Ces réunions pourront être organisées en visioconférence pour les personnes ne pouvant être présentes au siège.
Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.
ARTICLE 4 : INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Une convocation sera adressée aux délégués syndicaux par courrier électronique au plus tard, 10 jours calendaires avant la réunion de négociation.
Afin de permettre aux organisations syndicales de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent que la direction transmettra toutes les informations nécessaires à l’étude du ou des thèmes à aborder dans les mêmes délais.
D’autres éléments pourront éventuellement être échangés au fil des réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 5.1 : Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social Economique.
Article 5.2 : Procédure d’agrément et de communication de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.
Il entrera en vigueur après avoir obtenu l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du COMEX conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.
ARTICLE 6 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail; le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Le présent accord sera publié sur le site intranet de la CPAM du Calvados afin d’être porté à la connaissance de chaque salarié.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE (deux exemplaires dont une version sur support électronique), du Greffe du conseil des prud’hommes (un exemplaire), de la base de données nationale.
Fait à Caen,
Le 22 Juillet 2022
En six exemplaires
La Directrice
SUD Protection Sociale | |
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CFE CGC |
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