Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION" chez LES FRANCAS DE LA MANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FRANCAS DE LA MANCHE et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05018000107
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES FRANCAS DE LA MANCHE
Etablissement : 78091606000061 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA MANCHE
ACCORD D’HARMONISATION
Le présent accord est négocié entre l’Association des Francas de la Manche, dont le siège est établi à Saint-Lô, 27 route de Villedieu et représentée par son Président, xxxxxxx,
d’une part,
et le syndicat CGT représenté au sein de l’association par Monsieur xxxx XXXXX, Délégué syndical,
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de l’obtention du marché public de XXXXXXX au 1er janvier 2018, et conformément à la législation en vigueur, les salariés de XXXXX rattachés à ce site ont été transférés vers l’association des Francas de la Manche.
Ces salariés XXXXX bénéficiaient de différents accords d’entreprise applicables au sein de XXXXX et/ou plus récemment d’éléments de la convention collective de l’animation.
Les salariés des Francas de la Manche bénéficient de pratiques sociales issues de la convention collective de la branche de l’animation et/ou d’accords d’entreprise plus favorables convenus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
Cet accord d’harmonisation vise à uniformiser les pratiques sociales entre tous les salariés de l’association.
Article 1 : Rémunération
Les salariés de l’association sont rémunérés selon la grille indiciaire de la convention collective de l’animation. Cette rémunération de base tient compte de l’ancienneté et du déroulement de carrière des salariés et est complétée par divers éléments convenus entre les représentants de l’association et les Délégués syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires : prime de coupure, tickets restaurant, lissage déroulement de carrière, ...
Une prime personnelle (ou « prime de mission ») peut également compléter la rémunération de base des salariés, selon la difficulté et la complexité des missions confiées.
Les salariés XXXXX sont rémunérés selon divers accords d’entreprise dénoncés au fil des années pour tendre vers la convention collective. Il existe une différence de traitement entre les salariés embauchés avant et après 2006. La prime personnelle n’existe pas, mais peut s’apparenter à un « complément de salaire » fixe, déterminé à la libre appréciation de l’employeur.
L’analyse des bulletins de paye et des éléments fournis par XXXXX montre que les pratiques de rémunération existantes au sein de l’association sont plus favorables aux salariés.
Il est convenu entre les parties que les éléments de rémunération des salariés XXXXXX seront recalculés sur la base des autres salariés afin d’harmoniser tous les éléments de rémunération. La rémunération sera ainsi composée d’une rémunération de base, complétée éventuellement d’éléments relatifs à l’ancienneté, au déroulement de carrière, aux coupures journalières et d’une prime personnelle.
Dans l’hypothèse où ce mode de calcul engendrerait une baisse de rémunération, une prime personnelle sera déterminée afin d’atteindre a minima le niveau de salaire antérieur.
Article 2 : Congés payés
Les salariés XXXXX bénéficient d’un accord d’entreprise autorisant 28 jours de congés payés par année (25 + 3 jours de fractionnement). Compte tenu de la journée de solidarité, 27 jours ouvrés effectifs sont prévus.
Les salariés de l’association bénéficient de 30 jours ouvrés (intégrant le droit au fractionnement) et d’une « journée du Président ». Tenant compte de la journée de solidarité, chaque salarié bénéfice ainsi de 30 jours ouvrés de congés payés par an.
Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés puisse bénéficier de 30 jours ouvrés par année.
NB : la pratique existante au sein de XXXXX, prévoyant que les congés payés de salariés en CDII ne seront pas pris moyennant une prime en fin de cycle, a été supprimée par la direction au 1er janvier 2018.
Article 3 : Œuvres sociales
L’abondement de l’employeur peut aller au-delà des obligations légales en la matière ; cette situation est actuellement pratiquée au sein de l’association, à la différence de l’ancien employeur des salariés concernés par cet accord.
Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés bénéficie des œuvres sociales, sans différence de traitement.
NB : en complément de sa contribution aux œuvres sociales, l’employeur a mis en place des tickets restaurant. Au même titre que toutes les autres mesures extra légales, cet avantage est proposé à l’ensemble des salariés.
Article 4 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes1, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer en totalité ou partiellement l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 6 : Suivi de l’accord et modalités de révision
Cet accord à durée indéterminée prévoit les conditions de suivi et de rendez vous suivantes :
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur les thèmes de l’accord, les parties2 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 7 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. Seule la CGT est aujourd’hui représentative.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Manche et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail3.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposépar l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de rattachement du siège de l’association.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, il est convenu entre les parties que cette version en ligne soit publiée de manière anonyme.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable après information et consultation du Conseil Social et Economique,à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Saint Lô, en 4 exemplaires originaux, le 1er juin 2018
Pour l’association, Le Délégué syndical CGT,
XXXXXXXXX XXXXXX
Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement.↩
Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.
À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).↩
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;↩
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