Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU REGIME FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE" chez ALTHEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTHEA et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002187
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHEA
Etablissement : 78093671200063 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Entre les soussignés :

dont le siège social est situé :

SIRET siège :

Représentée par

agissant en qualité de

dénommée ci-dessous « l’association »

d'une part,

Et,

Et les représentants du CSE :

, membre titulaire,

, membre titulaire,

, membre suppléant,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur la santé et la prévoyance.

PREAMBULE

La Direction de l’association et les membres du CSE ont souhaité mettre en place un nouveau régime frais de santé et prévoyance.

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-1, le nouveau régime fait l’objet d’un accord d’entreprise présentant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective de branche.

Cette équivalence s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Article 1 - DATE D'EFFET

Le 1er janvier 2022.

Article 2 - PERIMETRE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit leur statut (cadre, non cadre) en contrat à durée indéterminée ou déterminée sous réserve des dispositions convenues entre les parties ci-après énoncées.

Article 3 - CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

L'ensemble du personnel, quel que soit son statut, est affilié obligatoirement au régime de frais de santé-mutuelle et de prévoyance souscrit auprès d’ , sous réserve des dispenses prévues ci-après.

Article 4 - REGIME FRAIS DE SANTE

Article 4.1- GARANTIES

Les garanties assurées sont annexées au présent accord.

Il ressort de ce tableau ci-annexé que les garanties accordées par la compagnie sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la convention collective de branche.

Article 4.2- DISPENSES D'AFFILIATION

L'adhésion est obligatoire pour tout salarié de l’association.

Toutefois peuvent être dispensés d’y souscrire :

- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

- les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l’un des deux membres du couple de s’affilier en tant qu’ayant droit de l’autre ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

- les salariés à temps partiel auprès d’un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- à condition d’en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d’ayants droit affiliés à titre obligatoire). Cette dernière dispense d’affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant-droit, en cas de non-renouvellement annuel de l’attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit. L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L’affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Article 4.3- REGIME DE BASE ET REGIMES OPTIONNELS INTERMEDIAIRE OU SUPERIEUR

Le régime de base est obligatoire.

Le régime optionnel est facultatif pour le salarié et ses bénéficiaires.

Article 4.4- MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS DU REGIME DE BASE ET DU REGIME OPTIONNEL

La garantie frais de santé est de nature familiale.

Les bénéficiaires, aux termes du contrat sont : L'assuré et ses ayants droit bénéficient de la garantie. Les ayants droit sont les membres de sa famille définis ci-après :

?? Son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale :

Est - assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être communiqué.

- Le concubin doit répondre à la définition de l’article L. 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.

?? Ses enfants et ceux de son conjoint :

- s’ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité sociale et sont âgés de moins de 18 ans,

- s’ils sont affiliés à la Sécurité sociale, suivent des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance, et sont âgés de moins de 28 ans,

- s’ils sont affiliés à la Sécurité sociale, ont terminé leurs études depuis moins de 12 mois et sont à la recherche d’un premier emploi, inscrits au Pôle Emploi, et sont âgés de moins de 28 ans. Dans ce cas, ils bénéficient de la garantie pour une période maximale de 12 mois à compter de la date de fin de scolarité. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,

- quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

La cotisation à hauteur du régime de base est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l’employeur.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.

Les cotisations pour les non cadres sont les suivantes :

Régime de Base Option 1
Total 2,88 % +0,24%

Les cotisations et la répartition pour les cadres sont les suivantes :

Régime de Base Option 1
Total 4,96 % +0,22 %

Les meilleures garanties assurées par le régime mis en place justifient des taux de cotisations supérieurs à ceux prévus par la convention collective de branche.

Article 4.5– MAINTIEN DU REGIME EN CAS D’ABSENCE

Le régime de frais de santé-mutuelle est maintenu au profit du personnel absent en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que pour des raisons de santé, notamment :

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d'éducation

  • Congé de solidarité internationale

  • Absence pour mandat parlementaire,

Le régime de frais de santé-mutuelle peut être maintenu pendant la durée du congé concerné aux mêmes conditions de garanties et de cotisations que pour les salariés en activité. Les cotisations continueront à être prélevées sur le bulletin de paie du collaborateur absent.

Les cotisations sont alors à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

- Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

- Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

Article 4.6- COUVERTURE FRAIS DE SANTE DES AYANTS DROIT EN CAS DE DECES DU SALARIE

Les ayants droit se voient maintenir la garantie Frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité).

Dans ce cas, l’employeur en informe l’assurance dans les meilleurs délais pour pouvoir proposer aux ayants droit au plus tard dans les 2 mois qui suivent le décès, le maintien de leur couverture.

Pour bénéficier de ce maintien de garantie pendant 12 mois, les ayants droits doivent en faire la demande dans les 2 mois qui suivent le décès.

Cette assurance à adhésion facultative prend effet au plus tard le lendemain de la demande et est accordée sans délai d’attente, ni questionnaire médical.

Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes.

Article 4.7- MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE DES ANCIENS SALARIES

« En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur.

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l’issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l’article 18.13 du présent régime. L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « Loi Évin » sont revues sous réserve de respecter les dispositions du décret n°2017-372 du 21 mars 2017. »

Article 5 - REGIME DE PREVOYANCE

Les montants sont exprimés en % des salaires annuels bruts.

Article 5.1 -GARANTIES ET TAUX DE COTISATION POUR LES NON CADRES

  • Article 5.1.1 La garantie Décès en capital, en cas de décès de l’adhérent 

Le capital varie en fonction de la situation de l’adhérent :

Tranche A Tranche B
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant ou à charge 200 % 200%
Marié, lié par un PACS ou vivant en concubinage, sans enfant ou à charge 200% 200%
Adhérent avec un enfant ou une personne à charge 225 % 225%
Majoration du capital par enfant à charge à partir du 2ème enfants et : ou de la 2ème personne à charge Maj. de 25% Maj. de 25 %

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu, au conjoint non séparé judiciairement,

- à défaut, au partenaire lié par un PACS,

- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’adhérent vivants ou représentés et ceux de son conjoint s’il en avait à charge,

- à défaut, par parts égales aux parents survivants de l’adhérent,

- à défaut, aux héritiers selon la dévolution successorale.

  • Article 5.1.2 L’allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une indemnité de frais obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la personne qui justifie avoir supporté les frais, dans la limite de ceux-ci. Le reliquat est versé aux bénéficiaires du capital décès. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l’allocation est limitée aux frais réels.

  • Article 5.1.3 En cas de PTIA

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent (PTIA), un capital égal à 100 % de celui versé en cas de décès est versé par anticipation.

  • Article 5.1.4 En cas de décès du conjoint

Si le conjoint décède après l’adhérent ou simultanément un capital égal à 100 % de celui versé en cas de décès est versé.

En cas de décès du salarié, l’allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d’obsèques.

  • Article 5.1.5 La garantie Rente éducation

En cas de décès ou de PTIA de l’adhérent.

Une rente éducation annuelle à chaque enfant à charge est versée, évoluant en fonction de l’âge de l’enfant :

Tranche A Tranche B
Jusqu’au 18ème anniversaire 15% 15%
Du 18ème au 26ème anniversaire si l’enfant poursuit ses études 15% 15%
Si le conjoint décède après l’adhérent ou simultanément, majoration de la rente de 50 % Maj. de 50 ¨% Maj. de 50 %

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15% du SMIC X 1.05 par mois.

  • Article 5.1.6 La garantie Arrêt de travail

A- Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

En cas d'arrêt de travail total continu ou discontinu d’un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l’assurance maladie, de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou en présence d’un arrêt de travail d’un salarié non indemnisé par la Sécurité sociale (car ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale) et pour ce cas après avis du médecin conseil de l’organisme assureur, le montant de l’indemnité journalière est fixé à 83 % pour la tranche A et pour la tranche B, sous déduction de la prestation éventuellement servie par la sécurité sociale et l’éventuel maintien de salaire versé par l’employeur.

Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61ème jour d’arrêt continu ou discontinu.

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture aux prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la Sécurité Sociale.

En cas de congé de maternité, une indemnité journalière, complétant la prestation journalière maternité versée par la Sécurité sociale, est versée à compter du 1er jour maternité, jusqu’à la fin du versement des indemnités maternité par la sécurité sociale. Le montant de cette indemnité journalière est de 78 % pour la tranche A et pour la tranche B, sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale, et dans la limite de 1,5 fois le PASS.

B : Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente

En cas d'invalidité d’un salarié reconnue par la Sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la Sécurité sociale (car ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d’Assurance maladie) et après accord du médecin conseil de l’organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l’organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d’invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux ) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme indiqué ci-après.

Tranche A Tranche B
1ère catégorie 50% 50%
2ème catégorie 83% 83%
3ème catégorie 83% 83%

En cas d’incapacité permanente partielle dont le taux est compris entre 33 et 66% : RX3N/2 : R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2ème catégorie et N : le taux d’incapacité déterminé par la Sécurité Sociale.

En cas de cessation de travail, le versement cumulé des prestations et des indemnités de la Sécurité sociale est limité à 100 % des salaires nets imposables du salarié. Les taux de revalorisation qui auraient été appliqués restent acquis.

Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la Sécurité Sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d’ouverture aux prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente Sécurité Sociale, rente complémentaire Prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.

C : Les services en plus

En cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente :

  • Si l’adhérent est victime d’une atteinte corporelle grave à plus de 50 km de son domicile, son rapatriement sanitaire est organisé et pris en charge ;

  • Si l’adhérent est victime d’une atteinte corporelle grave qui l’immobilise à son domicile plus de 5 jours :

  • Si aucun proche ne réside à proximité de l’adhérent (moins de 50 km) un titre de transport aller-retour est mis à la disposition d’un proche pour qu’il puisse se rendre à son chevet ;

  • Dès le premier jour de son immobilisation, l’adhérent peut demander que la garde des enfants et petits-enfants âgés de moins de 15 ans soit assurée, au maximum 30 heures, réparties sur 15 jours ;

  • Dans les 8 jours suivant son immobilisation, l’adhérent peut demander que les tâches domestiques à domicile soient prises en charge, au maximum 30 heures, réparties sur 15 jours.

  • Article 5.1.7 Les taux de cotisation prévoyance

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage des salaires annuels bruts et sont pris en charge à hauteur de 65 % par l’employeur et à hauteur de 35 % par le salarié.

Tranche A Tranche B
Taux de cotisation prévoyance pour les non cadres 1,76% 2,47%

L’ensemble des garanties accordées par la compagnie AXA est équivalent ou supérieur à l’ensemble de celles prévues par la convention collective de branche, ce qui justifie un taux de cotisations supérieur à celui prévu par la convention collective de branche pour la tranche B.

Il ressort de la comparaison des deux régimes, que globalement le régime mis en place est plus favorable que celui prévu par la convention de branche.

Article 5.2 GARANTIES ET TAUX DE COTISATION POUR LES CADRES

  • Article 5.2.1 La garantie Décès en capital, en cas de décès de l’adhérent 

Le capital varie en fonction de la situation de l’adhérent :

Tranche A Tranche B
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant ou à charge 300 % 300%
Marié, lié par un PACS ou vivant en concubinage, sans enfant ou à charge 300% 300%
Adhérent avec un enfant ou une personne à charge 350 % 350%
Majoration du capital par enfant à charge à partir du 2ème enfants et :ou de la 2ème personne à charge 50 % 50%

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu, le conjoint non séparé judiciairement,

- à défaut, le partenaire lié par un PACS,

- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’adhérent vivants ou représentés et ceux de son conjoint s’il en avait à charge,

- à défaut, par parts égales les parents survivants de l’adhérent,

- à défaut, les héritiers selon la dévolution successorale.

  • Article 5.2.2 L’allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une indemnité de frais d’obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la personne qui justifie avoir supporté les frais, dans la limite de ceux-ci. Le reliquat est versé aux bénéficiaires du capital décès. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l’allocation est limitée aux frais réels.

  • Article 5.2.3 En cas de PTIA

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent (PTIA), un capital égal à 100 % de celui versé en cas de décès est versé par anticipation.

  • Article 5.2.4 En cas de décès du conjoint

Si le conjoint décède après l’adhérent ou simultanément un capital égal à 100 % de celui versé en cas de décès est versé.

En cas de décès du salarié, l’allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d’obsèques.

  • Article 5.2.5 La garantie Rente éducation

En cas de décès ou de PTIA de l’adhérent

Une rente éducation annuelle à chaque enfant à charge est versée, évoluant en fonction de l’âge de l’enfant :

Tranche A Tranche B
Jusqu’au 18ème anniversaire 15% 15%
Du 18ème au 26ème anniversaire si l’enfant poursuit ses études 15% 15%
Si le conjoint décède après l’adhérent ou simultanément , majoration de la rente de 50 % Maj. de 50 % Maj. de 50 %

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15% du SMIC X 1.05 par mois.

  • Article 5.2.6 La garantie Arrêt de travail

A- Incapacité temporaire de travail

En cas d'arrêt de travail total continu ou discontinu d’un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l’assurance maladie, de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou en présence d’un arrêt de travail d’un salarié non indemnisé par la Sécurité sociale (car ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale) et pour ce cas après avis du médecin conseil de l’organisme assureur, le montant de l’indemnité journalière est fixé à 80 % pour la tranche A et pour la tranche B, sous déduction de la prestation éventuellement servie par la sécurité sociale et l’éventuel maintien de salaire versé par l’employeur.

Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61ème jour d’arrêt continu ou discontinu.

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture aux prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la Sécurité Sociale.

En cas de congé de maternité, une indemnité journalière, complétant la prestation journalière maternité versée par la Sécurité sociale, est versée à compter du 1er jour maternité, jusqu’à la fin du versement des indemnités maternité par la sécurité sociale. Le montant de cette indemnité journalière est de 78 % pour la tranche A et pour la tranche B, sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale, et dans la limite de 1,5 fois le PASS.

B : Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente

En cas d'invalidité d’un salarié reconnue par la Sécurité Sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la Sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d’Assurance maladie et après accord du médecin conseil de l’organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l’organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d’invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux ) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme indiqué ci-après.

Tranche A Tranche B
1ère catégorie 48% 48%
2ème catégorie 80% 80%
3ème catégorie 80% 80%

En cas d’incapacité permanente partielle dont le taux est compris entre 33 et 66% : RX3N/2 : R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2ème catégorie et N : le taux d’incapacité déterminé par la Sécurité Sociale.

En cas de cessation de travail, le versement cumulé des prestations et des indemnités de la Sécurité sociale est limité à 100 % des salaires nets imposables du salarié. Les taux de revalorisation qui auraient été appliqués restent acquis.

Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la Sécurité Sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d’ouverture aux prestations en nature et en espèce de la Sécurité Sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente Sécurité Sociale, rente complémentaire Prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.

C : Les services en plus

En cas de décès accidentel :

  • Si l’adhérent se trouve à plus de 50 km de son domicile, et si l’adhérent était seul au moment du décès et si la présence sur place d’un proche s’avère indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps et les formalités de rapatriement ou d’incinération, un titre de transport aller-retour est mis à sa disposition ;

  • Le rapatriement du corps ou des centres est organisé du lieu du décès jusqu’au lieu d’inhumation situé en France métropolitaine ;

  • En cas de rapatriement du corps de l’adhérent, un titre de transport aller simple est mis à disposition des proches qui voyagent avec lui ;

  • Les proches de l’adhérent ont accès à un service de renseignements téléphoniques portant sur un certain nombre de thèmes (démarches, héritage, succession…)

En cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente :

  • Si l’adhérent est victime d’une atteinte corporelle grave à plus de 50 km de son domicile, son rapatriement sanitaire est organisé et pris en charge ;

  • Si l’adhérent est victime d’une atteinte corporelle grave qui l’immobilise à son domicile plus de 5 jours :

  • Si aucun proche ne réside à proximité de l’adhérent (moins de 50 km) un titre de transport aller-retour est mis à la disposition d’un proche pour qu’il puisse se rendre à son chevet ;

  • Dès le premier jour de son immobilisation, l’adhérent peut demander que la garde des enfants et petits-enfants âgés de moins de 15 ans soit assurée, au maximum 30 heures, réparties sur 15 jours ;

  • Dans les 8 jours suivant son immobilisation, l’adhérent peut demander que les tâches domestiques à domicile soient prises en charge, au maximum 30 heures, réparties sur 15 jours.

  • Article 5.2.7 Les taux de cotisation prévoyance

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage des salaires annuels bruts et sont pris en charge à hauteur de 65 % par l’employeur et à hauteur de 35 % par le salarié.

Tranche A Tranche B
Taux de cotisation prévoyance pour les cadres 2,08% 3,61%

*

L’ensemble des garanties accordées par la compagnie AXA est équivalent ou supérieur à l’ensemble de celles prévues par la convention collective de branche, les taux des cotisations sont inférieurs à ceux prévus par la convention collective de branche.

Il ressort de la comparaison des deux régimes, que globalement le régime mis en place est plus favorable que celui prévu par la convention de branche.

Article 6- INFORMATION

- Information des adhérents

L'association remet à chaque adhérent et à tout nouvel adhérent, une notice d'information détaillée décrivant les garanties et leurs modalités d'application.

- Information collective

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique sera consulté préalablement à toute modification éventuelle du régime.

Article 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 Date d'effet – Durée - Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure" mois.

ARTICLE 7.2 – Révision et suivi

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7.3 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

Pièces jointes :

  • Tableau comparatif des garanties des frais de santé Cadres et Non Cadres,

  • Tableau comparatif des garanties prévoyance, Cadres et Non Cadres.

Fait à Alençon le 19 mai 2022

En 3 exemplaires,

Pour les membres du CSE

Pour

,

Pour le Greffe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com