Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REVISION DE L'ACCORD ORGANISANT LES ASTREINTES" chez ALTHEA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALTHEA et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, le travail du dimanche, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002186
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTHEA
Etablissement : 78093671200063 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉVISION DE
L’ACCORD ORGANISANT LES ASTREINTES
Entre les soussignés :
dont le siège social est situé :
SIRET siège : 78093671200063
Représentée par
agissant en qualité
dénommée ci-dessous « »
d'une part,
Et,
Les représentants du CSE :
, membre titulaire,
, membre titulaire,
, membre suppléant,
d'autre part,
Il a été conclu par accord d’entreprise le présent avenant de révision à l’accord organisant les astreintes.
PRÉAMBULE
La Direction de l’association a souhaité réviser l’accord organisant les astreintes pour limiter les personnes soumises à astreintes.
Seules les astreintes de niveau 2 sont maintenues. A compter de la date d’application du présent avenant, les astreintes de niveau 1 sont supprimées.
Article 1 – Articles modifiés de l’accord organisant les astreintes
→ L’article 1 de l’accord révisé, intitulé Champ d’application, est modifié comme suit :
Les astreintes concerneront les salariés occupant les fonctions suivantes :
Directeur.rice d’Association ;
Responsable Administratif et Financier ;
Directeurs d’établissement.
D’autres types de fonctions équivalentes ou de même niveau dans les services concernés, qui n’existent pas à ce jour au sein de l’Association, pourront être intégrés pour assurer la continuité de service, dès lors que ces fonctions seront créées dans l’Association.
Les astreintes s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les autres salariés, non visés par le champ d’application, ne sont plus soumis aux astreintes, à compter de la date d’application du présent avenant.
→ L’article 3 de l’accord révisé, intitulé Organisation de l’astreinte, est modifié comme suit :
Article 3.1 – Détermination du niveau d’astreintes
L’astreinte de premier niveau est supprimée pour toutes les activités de l’association. Il est convenu que seule l’astreinte de deuxième niveau est nécessaire.
Article 3.2 – Périodes d’astreintes
Les astreintes sont organisées par cycle d’une semaine, du mardi soir à 18 h au mardi de la semaine suivante à 9 h. Durant cette période, l’astreinte se déroule durant toute la période concernée, jours de repos et jours fériés inclus.
Les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles relevant de la force majeure et après avoir mis tous les moyens en œuvre pour chercher une alternative, le même salarié ne peut effectuer deux périodes d’astreintes consécutives.
Article 3.2 – Modalités d’organisation et transmission du planning prévisionnel
La direction établit chaque année un planning prévisionnel pour l’année civile à venir.
Chaque salarié concerné recevra avant le 15 décembre de l’année N le planning prévisionnel de l’année N +1.
Est joint au présent accord le planning prévisionnel revu de la fin de l’année 2022.
Le planning prévisionnel sera adapté chaque mois en fonction des absences des salariés. Ces derniers peuvent proposer des modifications, sous réserve de l’acceptation du directeur d’établissement ou de la directrice de l’association.
Le planning mensuel sera transmis à chaque salarié concerné 15 jours avant le premier jour du mois suivant.
En cas de circonstances exceptionnelles, le programme mensuel pourra être modifié sous réserve toutefois que le salarié concerné en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
→ Les autres articles de l’accord organisant les astreintes signé le 11 janvier 2021 demeurent inchangés.
Article 2 – Date d’effet
L’accord prendra effet le 5 juillet 2022.
Article 3 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.
Fait à Alençon le 16 mai 2022
En 3 exemplaires,
Pour les membres du CSE
Membre titulaire Membre titulaire Membre suppléant
Pour l’association
Directrice de l’association
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