Accord d'entreprise "NAO 2023 accord de méthode" chez ADAPEI 16 - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAPTEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 16 - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAPTEE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01623003336
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAPTEE
Etablissement : 78117295200496 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
Accord de méthode
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023
Conformément aux dispositions légales (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail), il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord de méthode pour mener les négociations obligatoires.
L’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’exercice 2023 entre :
la Direction Générale de l’ADAPEI Charente en la présence de
Vanessa THUILLIER, Directrice des Ressources Humaines
Et
l’ensemble des organisations syndicales représentatives en la présence de
Olivier LASTERE, Délégué syndical CFDT,
Benjamin DUCLUZEAU, Délégué syndical CGT.
Est actée le jeudi 9 mars 2023.
Article 1 : périodicité des négociations obligatoires ET REGROUPEMENT DES THEMES
Au terme du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :
L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.
Il est convenu entre les parties que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ainsi que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise seront menées annuellement en une seule et même négociation.
A l’issue de la négociation, et en cas d’accord sur l’ensemble des thèmes issus de la négociation, un accord unique sera établi et conclu, comprenant ainsi l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, issu des dispositions de l’article L.2242-8 et suivants du Code du travail, permettant ainsi à l’association de remplir ses obligations issues des articles susmentionnés.
En cas de désaccord sur tout ou partie des thèmes issus de la négociation obligatoire, les thèmes de négociation seront regroupés en deux accords distincts :
Un accord sur la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Un accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes. En cas d’échec des négociations sur ce thème, un procès-verbal de désaccord sera établi et par la suite un plan d’action égalité femmes / hommes.
En l'absence d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L.2242-8 du code du travail), l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
La négociation au titre de l’article L.2242-13 du Code du travail « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » continuera en revanche à s’effectuer sur une base triennale.
Article 2 : CONTENU DE LA NEGOCIATION
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur (articles L2242-15 et suivants du code du travail) :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur (articles L2242-17 et suivants du code du travail) :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
La négociation peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
Article 3 : CONDITIONS ET MODALITES DE NEGOCIATION
Il est convenu entre les parties que ces négociations se dérouleront selon les conditions et modalités suivantes :
Constitution des délégations syndicales :
En sus du délégué syndical susnommé, chaque section syndicale salariale pourra se faire assister de deux salariés (pourront être nommés des suppléants n’assistant aux réunions qu’en absence des salariés désignés).
La liste nominative des salariés constituant chaque délégation sera précisée par écrit à la direction des Ressources Humaines et à chaque direction opérationnelle concernée, par chaque délégué syndical, au plus tard dix jours avant la première réunion de négociation. Ils pourront désigner autant de suppléants afin de remplacer un titulaire (en cas d’absence à une réunion plénière).
La Direction de l’ADAPEI Charente sera constituée d’un nombre équivalent de membres (soit donc de trois personnes).
Crédit d’heures supplémentaire :
En sus du crédit d’heures de délégation dont bénéficient tous les élus titulaires d’un mandat, chaque membre des délégations syndicales salariales participant se verra accorder un nombre d’heures de délégation maximum pour préparer la présente négociation de :
Membre salarié, hors délégué syndical : vingt heures,
Délégué syndical : trente heures.
La prise en charge des repas et déplacements pour les réunions préparatoires et les réunions plénières de négociation se fera conformément aux règles légales et aux pratiques en cours à l’ADAPEI Charente, étant entendu entre les parties que la réunion préparatoire se fera le matin des réunions de négociation :
Prise en charge du repas de midi dans la limite du barème interne (20.20€) ;
Prise en charge du kilométrage pour se rendre sur le lieu de la réunion plénière selon le barème kilométrique de la convention collective applicable ;
Le temps de transport est considéré comme temps de travail et payé comme tel au-delà du temps habituel du trajet domicile - lieu de travail ;
Hors réunions plénières, les membres des délégations ne pourront prétendre à aucun remboursement de frais. Néanmoins, à titre exceptionnel et sous réserve des contraintes de service et de l’accord préalable de leur direction, un véhicule de service pourra être mis à la disposition du délégué syndical de chaque délégation s’il a besoin de se déplacer sur un site de l’ADAPEI Charente dans le cadre exclusif de la présente négociation.
Lieu et calendrier des réunions de négociation :
En sus de la présente réunion préparatoire, les parties conviennent de trois réunions de négociation.
Horaires des réunions de négociation : par défaut ces réunions se tiendront de 14h00 à 17h00.
Il est entendu qu’en cas de besoin et sous réserve de la probabilité forte d’un accord et l’approbation unanime de toutes les parties à la présente, une quatrième réunion pourra avoir lieu avec les seuls délégués syndicaux de chacune des délégations salariales.
Planification des réunions de négociation :
Il est convenu que ces réunions de négociation se tiendront :
Le mardi 4 avril 2023 (14 H 00 – 17 H 00),
Le mardi 2 mai 2023 (14 H 00 – 17 H 00),
Le mardi 16 mai 2023 (14 H 00 – 17 H 00).
Les parties (DS et délégation employeur) s’obligent à se transmettre leurs questions au plus tard le 28 mars 2023.
Les réunions se tiendront en présentiel au siège de l’ADAPEI Charente. Toutefois, si les conditions sanitaires l’exigent, elles pourraient avoir lieu en visioconférence.
Première réunion : présentation des demandes et propositions des différentes délégations, sélection des points retenus à négociation (et classification selon les thèmes de négociation obligatoires) ; début des négociations.
Deuxième réunion : poursuite des négociations et rédaction d’un projet d’accord.
Troisième réunion : clôture des négociations et finalisation de la rédaction de l’accord.
Informations à remettre aux syndicats :
Pas de demande spécifique.
La Base de Donnés Economiques, Sociales et Environnementales (bilan social, mouvements de personnel, etc.) à laquelle ont accès les délégués syndicaux est suffisante.
Article 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est à durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées dans celui-ci uniquement (exercice 2023). La dernière réunion marquera le terme de cet accord. Il prendra effet à compter de la date de sa signature.
Article 5 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
Un exemplaire signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire,
Un exemplaire sera conservé par la Direction Générale
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords"
Le présent accord sera soumis à l'agrément ministériel, conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Fait à L’Isle d’Espagnac, le 9 mars 2023
Guillaume PREVERAUD Directeur Général ADAPEI Charente |
Olivier LASTERE Délégué syndical CFDT |
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Benjamin DUCLUZEAU Délégué syndical CGT |
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