Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE" chez POUJOULAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POUJOULAT et le syndicat CGT-FO le 2020-06-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07920001626
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : POUJOULAT SA
Etablissement : 78144652100028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D 'ACCORD DE FIN DE NEGOCIATIONS (2018-02-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (2018-07-19) PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT ET REPRISE DU TRAVAIL (2019-04-04) PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE NEGOCIATIONS (2019-07-12) PROTOCOLE DE FIN DE NAO 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES DE PREVOYANCE

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de définir les modalités du régime de prévoyance applicables au sein de la société POUJOULAT SAS.

En effet, les derniers résultats présentés par l’organisme de prévoyance font état d’un compte de résultat sur la garantie décès fortement déficitaire en raison de la fréquence des arrêts de travail enregistrés sur le contrat de prévoyance des non cadres.

Afin d’éviter une trop forte hausse de la cotisation prévoyance et un ratio cotisation/prestations déficitaire, les parties au présent accord se sont mis d’accord pour entériner une modification de la cotisation prévoyance pour les non-cadres.

Le présent accord se substitue de plein droit à la décision unilatérale du 20 juin 2014, en application de l’article 911-5 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié non-cadre de la société POUJOULAT SAS.

ARTICLE 2. DISPOSITIF DE PREVOYANCE POUR LES NON-CADRES 

ARTICLE 2-1 : FINANCEMENT DU REGIME

L’assiette de cotisation retenue est la tranche A et la tranche B du salaire perçu par les salariés concernés.

Le taux de cotisation à la date d’entrée en vigueur du présent accord est de 2,41 % de la tranche A et 2,41 % de la tranche B de l’assiette définie à l’alinéa précédent.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des modifications intervenues dans la couverture des régimes de base et en fonction des résultats du contrat.

Le financement du régime est à la charge de la société et du salarié selon la répartition suivante :

  • 65% à la charge de la société.

  • 35 % à la charge du salarié adhérent

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur salaire. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

ARTICLE 2-2 : RISQUES COUVERTS

Les salariés concernés bénéficient des mêmes garanties qu’en application du précédent contrat d’assurance et sont couverts pour les risques suivants :

  • Décès de l’adhérent

  • Perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent

  • Décès du conjoint postérieur ou simultané à celui de l’adhérent

  • Décès accidentel

  • Perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle de l’adhérent

  • Incapacité temporaire de travail

  • Invalidité permanente

Les risques énumérés sont couverts par le contrat d’assurance sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par l’assureur.

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit par la société et annexé au présent accord. Le régime est exclusif de tout versement d’un capital, sauf pour la couverture du risque décès.

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc…), les salariés cessent de bénéficier des garanties.

ARTICLE 3. PORTABILITE DES GARANTIES

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations.

Toute modification légale ou règlementaire afférente au maintien des garanties prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale est applicable de plein droit au présent accord au jour de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE OU DU CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR.

En application de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondantes au nouvel assureur.

ARTICLE 5. DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 7. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt électronique, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail, auprès de la DIRECCTE compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à GRANZAY GRIPT le 5 Juin 2020

L'employeur Les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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