Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19/11/2014 RELATIF A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE" chez OPH - VAL TOURAINE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - VAL TOURAINE HABITAT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03722003377
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : VAL TOURAINE HABITAT
Etablissement : 78159824800032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'UTILISATION DES CONGES PAYES, A LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE ET A L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE "COVID 19" SUR LES REMUNERATIONS (2020-04-27) AVENANT N°4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19/11/2014 RELATIFS AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS PROFESSIONNELS DE DEPLACEMENT (2021-06-16) avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la classification des emplois du 11/01/2021 (2021-11-17) protocole d'accord NAO 2022 (2022-01-18) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-11

AVENANT N°4

A LA

CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE

DU 19 NOVEMBRE 2014

RELATIF

A LA

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Entre les soussignés :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est à Tours, 7, rue de la Milletière, représenté par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • ----------------, délégué syndical du syndicat CGT,

  • -------------, délégué syndical du syndicat SNU HAB affilié CGC-PME,

  • --------------, délégué syndical du syndicat CFDT,

D’autre part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

La Convention collective d’entreprise du 19 novembre 2014 a défini un grand nombre de dispositions issues du champ de la négociation collective, en complément du décret N° 2011-636 du 8 juin 2011, puis de la Convention collective des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017.

Elle traite notamment les questions de : recrutement et embauche, période d’essai, rémunération et primes, frais de déplacement et de restauration, durée du travail, congés et cessation de fonctions.

Entre 2016 et 2018, trois avenants sont venus apporter des modifications à la Convention d’origine.

Aujourd’hui les parties signataires souhaitent modifier les dispositions relatives à l’article 3 – La rupture conventionnelle, au sein du titre IX - Cessations des Fonctions de la Convention collective d’entreprise.

Le 4ème alinéa de cet article indique que jusqu’à présent, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle est défini dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement, selon l’article 45 du décret du 8 juin 2011.

Il convient de préciser que la Convention Collective des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017, postérieure à la conclusion de la convention collective d’entreprise de Val Touraine Habitat, a repris les conditions de détermination de l’indemnité de licenciement, au niveau conventionnel, dans l’article 4 du sous chapitre VI – modalités de rupture du contrat de travail, du Chapitre III - Relations de travail.

Or, par arrêt en date du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a affirmé qu’en cas de rupture conventionnelle, l’indemnité plancher est celle résultant de l’article L.1234-9 du code du travail, c’est-à-dire l’indemnité légale de licenciement. Elle a ainsi jugé qu’un salarié des OPH ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 45 du décret du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Dans ces conditions, les parties signataires ont également pris acte que jusqu’à présent, les demandes de ruptures conventionnelles formulées à l’initiative des salariés étaient très souvent rejetées par l’employeur Val Touraine Habitat, celui-ci ayant à considérer le coût d’une telle rupture, sachant par ailleurs que Val Touraine Habitat fonctionne sur le régime de l’auto-assurance chômage pour ces anciens salariés ayant droit au bénéfice de l’ARE.

Par conséquent, à la fois pour prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation, et pour créer les conditions facilitées de faire aboutir des demandes de ruptures conventionnelles, les parties signataires se sont rencontrées et après en avoir discuté, ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Modifications de l’article 3 – La rupture conventionnelle du titre IX – Cessation des fonctions.

Le 4ème alinéa commençant par « le montant de l’indemnité… » est supprimé et est remplacé par le texte suivant :

Dans l’hypothèse où l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle résulte à l’origine d’une initiative exclusive du salarié, telle qu’elle devra être attestée par une demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à la Direction, et si ensuite la Direction y consent ; de telle sorte qu’une Convention de rupture conventionnelle soit ensuite établie, signée et homologuée ou autorisée par les services compétents; le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera celui de l’indemnité légale de licenciement , tel que définie par l’article L.1234-9 du Code du travail, et en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020.

Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle résulte à l’origine d’une initiative conjointe du salarié et de la Direction, ou encore d’une proposition de la Direction, également attestée par une proposition écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres ; si une convention de rupture conventionnelle est ensuite établie et signée, puis homologuée ou autorisée par les services compétents, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera égal au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement telle qu’elle est définie à l’article 45 du décret du 8 juin 2011 et à l’article 3 du sous-chapitre 6 du chapitre 3 de la Convention collective des OPH du 6 avril 2017.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de rappeler qu’en matière de rupture conventionnelle, le salarié comme la Direction conservent chacun la faculté d’accepter ou de refuser la conclusion d’une rupture conventionnelle.

Article 2 – Date d’effet des modifications

Le présent avenant prendra effet au 1er mai 2022.

Il s’appliquera à toutes les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette date (date de signature de l’imprimé CERFA).

Article 3 – Publicité et dépôt

L’avenant sera notifié à chaque partie signataire et un exemplaire leur sera remis.

La Direction de Val Touraine Habitat procédera aux formalités de dépôt et de publicité auprès de l’antenne départementale de la DREETS du Centre Val de Loire et du greffe du conseil des prud’hommes de Tours en accord avec la réglementation du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés à travers le site intranet de l’entreprise.

Fait à Tours, le 11 avril 2022

En 5 exemplaires originaux

---------------- Le Directeur Général

Délégué syndical CGT

-------------------

Délégué syndical CFDT

--------------------

Délégué syndical SNU HAB, affilié CGC-PME

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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