Accord d'entreprise "Adaptation des négociations obligatoires au sein de l'UES" chez ODEL-VAR - OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR
Cet accord signé entre la direction de ODEL-VAR - OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08323005640
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR
Etablissement : 78306586500710
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 (2017-11-14)
PROJET D'ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-07-11)
PROJET D'ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES (2019-07-11)
ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-10-09)
avenant NOA (2021-11-09)
AVENANT a l'accord de reconnaissance d'une UES pour la mise en place du CSE du 09/10/2018 visant son renouvellement (2022-12-12)
Modalité des consultations récurrentes (2023-06-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
ACCORD DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (NOE)
DANS l’UES DU GROUPE ODEL
Le présent accord d’entreprise est conclu entre :
Monsieur représentant les entités composant l’UES du Groupe ODEL, dont le siège social est à Toulon et en représentation de l’ensemble des entités composant l’Unité Economique et Sociale
d’une part,
et les représentants des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
Déléguée CFDT, représentant élu du CSE de l’UES
Délégué FO, représentant élu du CSE de l’UES
Déléguée CGT, représentante élue du CSE de l’UES.
d’autre part,
PREAMBULE
Par application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été menée au niveau de l’UES du Groupe ODEL afin d’adapter les règles de la négociation obligatoire en entreprise sur les sujets suivants :
la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.
Dans cette optique, la Direction des entités composant l’UES du Groupe ODEL a été amenée à proposer aux syndicats représentatifs dans l’UES ainsi qu’aux salariés le présent accord d’adaptation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, l’accord doit prévoir :
Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – contenu DES THEMES ET periodicite des NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en deux blocs pour les entreprises de moins de trois cents salariés :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;
la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Il a été convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivants :
: Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »
(article L. 2242-17 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
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Maximum Quadriennale |
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1-2- : Thème « rémunération, temps de travail»
(art. L. 2242-15 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum
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ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS
Il a été convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »
Thématiques | Calendrier des réunions de négociations |
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Premier cycle de négociation : Du 01/10/2024 au 31/12/2024 |
Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »
Thématiques | Calendrier des réunions de négociations |
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Premier cycle de négociation : Du 01/09/2023 au 31/12/2023 |
Les Parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.
ARTICLE 3- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation.
En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.
Il convient de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne des entités constituant l’UES du Groupe Odel et présentent un caractère confidentiel.
Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes des entités constituant l’UES ODEL GROUPE et de ses salariés.
ARTICLE 4-INTERDICTION DE PRISE DE MESURES UNILATRALES PENDANT LA NEGOCIATION
Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut pas prendre, dans les matières traitées, de décisions unilatérales, concernant la collectivité des salariés sauf si l'urgence le justifie (C. trav., art. L. 2242-4). Cette restriction est d'ordre public.
Cette règle n'interdit pas de prendre les mesures individuelles nécessaires à l'administration quotidienne, ou à celles qui sont programmées (évolution de salaire prévue pour les nouveaux salariés, par exemple).
ARTICLE 5- ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux deux thématiques évoquées à l’article 1 du présent accord.
Si aucun accord n’a été conclu sur un ou sur plusieurs thèmes à l’issue de(s) la(es) réunion(s) de négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale la Direction.
Cet accord ou ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt suivants les formes légales et réglementaires auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 6- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.
Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7-1- Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.
A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
7-2- Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des Parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Une fois entré en vigueur, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULON, le 12/06/2023, en 6 exemplaires originaux.
Directeur Général, représentant les entités composant l’UES,
Délégué Syndical CFDT représentant élu de l’UES
Délégué Syndical FO représentant élu de l’UES
Délégué Syndical CGT représentante élue
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