Accord d'entreprise "L'avenant n°4 à l'accord initial signé le 15 décembre 2016 de l'UES Uni EST ADHEO relatif aux congés annuels et congés spéciaux" chez ADHEO 109 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADHEO 109 et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05421002857
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ADHEO 109
Etablissement : 78332950100036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-03-12) Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-03-10) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

Accord d’entreprise UES Uni EST ADHEO (15 décembre 2016)

Avenant n°4 – 20 janvier 2021

Entre les soussignés :

L'Unité Economique et Sociale (UES) UNI EST ADHEO, représentant la personne morale suivante :

- l’Association de Gestion et de Comptabilité (A.G.C.) ADHEO 109,

dont le siège social est situé 5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU,

représentée par Monsieur XXX, Directeur général, agissant par délégation de Monsieur XXX, président de l’AGC ADHEO 109,

d'une part,

Et,

  • Monsieur XXX, délégué syndical (SGA CFDT),

  • Madame XXX, déléguée syndicale (CFE-CGC),

qui les ont mandatés pour conclure en leur nom le présent avenant.

d'autre part,

Cet avenant prévoit la substitution des articles 9-1 et 9-2 ci-dessous, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant, à l’ensemble des dispositions de l’article 9-1 de l’accord d’entreprise de l’UES Uni Est Adheo du 15 décembre 2016 et de l’article 9-2 du même accord, déjà modifié par avenant du 9 octobre 2019 sur les congés spéciaux.

ARTICLE 1 – Actualisation de l’article 9-1

Les organisations signataires conviennent de faire évoluer la période de référence des congés payés : d’une période du 1er juin au 31 mai à une nouvelle période du 1er janvier au 31 décembre. Ceci a pour objectif d’harmoniser la période de référence des congés payés avec celles de l’exercice comptable, de la période de calcul de la rémunération variable ainsi que celle de la période de référence envisagée pour le temps de travail (accord sur le changement de période de référence du temps de travail du 20 janvier 2021) de l’entreprise.

Par conséquent, les organisations signataires conviennent d’actualiser l’article 9-1 de l’accord d’entreprise de l’UES Uni Est Adheo.

L’article 9-1 est désormais le suivant :

« 9.1. Congés annuels

La durée du congé est, pour douze mois de travail effectif, de vingt-cinq jours ouvrés. La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre. En sus des périodes énumérées à l'article L 3141-5 du code du travail, sont assimilées à un temps de travail effectif au sens du présent accord d'entreprise les absences pour congés exceptionnels tels qu'ils sont définis par l'article 9.2. ci-après.

La période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er mai au 31 octobre.

Par dérogation aux dispositions générales relatives au fractionnement des congés, le fait, pour un salarié, de prendre ses congés en plusieurs fois et hors de la période, ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Un congé supplémentaire d’un jour ouvré par an est attribué à chaque salarié comptant plus de quinze années d’ancienneté au sein de l’entreprise, ou au sein d’une structure liée à l’entreprise. »

La modification de la période de référence nécessitera d’organiser la transition sur la période démarrant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 – Actualisation de l’article 9-2

Afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales relatives aux congés spéciaux, les organisations signataires conviennent d’actualiser l’article 9-2 de l’accord d’entreprise de l’UES Uni Est Adheo.

L’article 9-2 est désormais le suivant :

« 9.2. Congés spéciaux de courte durée

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les évènements de famille ci-après, sans condition d'ancienneté :

- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrés,

- mariage ou pacs du salarié : quatre jours ouvrés,

- mariage d'un enfant du salarié: un jour ouvré,

- décès du conjoint : cinq jours ouvrés,

- décès d’un enfant du salarié : cinq jours ouvrés, ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente,

- décès d’un père ou d’une mère du salarié ou du conjoint (filiation directe) : trois jours,

- décès d'un grand-parent du salarié ou du conjoint (filiation directe) : deux jours ouvrés,

- décès d'un frère, sœur du salarié du salarié : trois jours ouvrés,

- décès d’un beau-frère / belle-sœur du salarié : un jour ouvré,

- annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié : deux jours ouvrés.

Ces congés ne peuvent être pris qu'au moment de l'événement. Toutefois, si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent. Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Le conjoint peut être le/la partenaire marié(e), pacsé(e) ou en concubinage notoire.

L’enfant est celui né ou adopté du salarié ou de son conjoint.

Par ailleurs, les agents chargés de famille, titulaires, peuvent en cas de maladie ou d’accident d’un enfant âgé de moins de 16 ans, bénéficier, sur présentation d’un certificat médical justifiant de la présence du parent, d’une autorisation d’absence, sans diminution de salaire, dans la limite globale d’une journée par enfant et par période incluse entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ce jour n’est pas destiné à être pris dans le cadre de simple consultation médicale programmée (spécialiste ou généraliste).

En cas de conjoints travaillant dans l’entreprise, les jours enfants malades ne peuvent pas être pris le même jour pour le même enfant.

En outre, les dispositions législatives et réglementaires accordant des jours de congés exceptionnels sont applicables, notamment celles prévues par l'article L 3142-73 du code du travail. »

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé unilatéralement, moyennant un préavis de six mois. La partie qui dénonce l'accord aux parties signataires doit également notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une procédure de révision totale ou partielle.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Vandœuvre Les Nancy sur le site Téléaccord, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonymisée et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Fait à Laxou en six exemplaires originaux,

le 20 janvier 2021,

XXX

Directeur général

XXX XXX

Délégué SGA-CFDT Déléguée CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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