Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez UNION LAITIERE DE LA MEUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION LAITIERE DE LA MEUSE et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05520000597
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION LAITIERE DE LA MEUSE
Etablissement : 78341199400024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE, Numéro INSEE : 78341199400024, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 784 411 994 00024, RCS de BAR LE DUC (55), dont le siège social est situé Le Nid du Cygne - 55 100 BRAS SUR MEUSE,

Représentée par

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Monsieur , représentant le Syndicat ,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité réviser l’accord collectif d’entreprise conclu le 15 juin 1999 et modifié par avenants successifs, compte tenu des évolutions importantes intervenues dans la législation sociale depuis sa conclusion (Loi du 20 août 2008, Loi Rebsamen du 17 août 2015, Loi Travail du 8 août 2016 et Ordonnances Macron du 22 septembre 2017).

Les parties décident ainsi de revoir le régime de l’annualisation du temps de travail pour répondre aux besoins de souplesse de l'entreprise mais aussi aux souhaits exprimés par les salariés dans le cadre de leur organisation du travail et par le syndicat représentatif du personnel en place dans l’entreprise.

Nous rappelons que l’UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE comprend la COOPERATIVE UNION LAITIERE DE LA MEUSE (ULM), dont le siège social est situé Espace Agricole « Le Nid de Cygne » – Bras sur Meuse – BP 20149 – 55104 Verdun Cedex– Siret : 783 411 994 00024 - APE : 4633Z et la SAS VALORLAC, dont le siège social est situé à la même adresse, SIRET : 529 816 688 00012 – APE : 1051A.

SOMMAIRE

PREAMBULE : 1

1ère partie : L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet, et dont la durée de travail est décomptée en heures 3

ARTICLE 1 – Objet de l’accord. 3

ARTICLE 2 – Salariés concernés. 4

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail pour les salariés froid / garage / maintenance / Station d’épuration. 4

ARTICLE 4 - Organisation du travail pour le personnel administratif. 5

ARTICLE 4-1 : Acquisition des jours de repos. 5

ARTICLE 4-2 : Modalités de prise des jours de repos. 6

ARTICLE 4-3 : Absences. 6

ARTICLE 4-4 : Heures supplémentaires. 6

ARTICLE 5 - Organisation du temps de travail pour les chauffeurs-ramasseurs. 6

ARTICLE 5-1 : Durée du travail. 7

ARTICLE 5-2 : Périodes d’activité et amplitude. 7

ARTICLE 5-3 : Décompte des heures supplémentaires. 7

ARTICLE 5-4 : Calendrier prévisionnel. 7

ARTICLE 5-5 : Rémunération. 8

ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail pour le Centre de traitement et beurrerie. 8

ARTICLE 6-1 : Durée du travail. 8

ARTICLE 6-2 : Organisation du travail posté. 8

ARTICLE 6-3 : Décompte des heures supplémentaires. 9

ARTICLE 6-4 : Calendrier prévisionnel. 9

ARTICLE 6-5 : Rémunération. 10

ARTICLE 7 – Congés payés. 10

ARTICLE 7-2 : Congés Exceptionnels et ancienneté. 10

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail. 11

ARTICLE 9 – Contingent d’heures supplémentaires. 11

2ème partie : L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet, et dont la durée de travail est décomptée en jours 11

ARTICLE 10 - Objet de l'accord. 11

ARTICLE 11 - Salariés concernés. 11

ARTICLE 11-1 : Les cadres. 11

ARTICLE 11-2 : Les salariés non-cadres. 12

ARTICLE 12 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours. 12

ARTICLE 12-1 : Conditions de mise en place. 12

ARTICLE 12-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait. 12

ARTICLE 12-3 : Décompte du temps de travail. 12

ARTICLE 12-4 : Nombre de jours de repos. 13

ARTICLE 12-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année. 13

ARTICLE 12-6 : Renonciation à des jours de repos. 14

ARTICLE 12-7 : Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps. 14

ARTICLE 12-8 : Prise des jours de repos. 14

ARTICLE 12-9 : Forfait en jours réduit. 15

ARTICLE 12-10 : Rémunération. 15

ARTICLE 13 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion. 15

ARTICLE 13-1 : Suivi de la charge de travail. 15

ARTICLE 13-1-2 : Dispositif d'alerte. 15

ARTICLE 13-2 : Entretien individuel. 16

ARTICLE 13-3 : Exercice du droit à la déconnexion. 16

3ème partie : Les astreintes 16

ARTICLE 14 - Principe de l’astreinte. 16

ARTICLE 15 - Salariés concernés. 17

ARTICLE 16 - Objet de l’astreinte. 17

ARTICLE 17 - Modalités pratiques de l’astreinte. 17

ARTICLE 18 - Compensation de l’astreinte. 17

ARTICLE 19 - Temps d’intervention. 18

ARTICLE 20 - Programmation de l’astreinte. 18

4ème partie – Le travail de nuit 19

5ème partie : Dispositions finales 20

ARTICLE 21 - Champ d'application de l'accord. 20

ARTICLE 22 - Durée d'application. 20

ARTICLE 23 - Suivi de l'application de l'accord. 20

ARTICLE 24 - Rendez-vous. 20

ARTICLE 25 – Révision. 20

ARTICLE 26 - Notification et dépôt. 21

ARTICLE 27 – Contestation. 21

1ère partie : L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet, et dont la durée de travail est décomptée en heures

ARTICLE 1 – Objet de l’accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En cas de réduction du temps de travail à la demande du salarié, les parties décident d’appliquer les dispositions prévues par le Code du travail en matière de temps partiel.

ARTICLE 2 – Salariés concernés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES précité, titulaires d’un contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du présent accord les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ainsi que les cadres dirigeants.

Les salariés se décomposent selon les services suivants :Froid, Garage, Maintenance et Station d’Epuration (article 3), Administratif (Article 4), Chauffeurs ramasseurs (Article 5), Centre de Traitement (Article 6).

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail pour les salariés froid / garage / maintenance / Station d’épuration.

A l’égard du personnel des services du froid, garage, maintenance et station d’épuration, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du travail sur la base de 1 607 heures travaillées par an et 151.67 heures mensuelles payées.

L’organisation de temps de travail est décomptée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

L’année de référence s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un planning des horaires sera communiqué par chaque service en fin d’année aux salariés pour l’année suivante.

Par dérogation à l’article L 3121-29 du Code du travail, selon lequel les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les parties conviennent de décompter les heures supplémentaires à l’année.

Elles donneront lieu à versement d’une rémunération majorée en février de l’année N+1.

En cas d’embauche en cours de période de référence, il conviendra de calculer le nombre d’heures à effectuer au prorata, en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.

Ainsi, le salarié verra donc son nombre d’heures à réaliser calculé au prorata, en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Le temps consacré à l’habillage, est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

ARTICLE 4 - Organisation du travail pour le personnel administratif.

A l’égard du personnel administratif, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du travail sur la base de 37 heures par semaine, avec attribution de jours de repos en contrepartie.

L’organisation de temps de travail est décomptée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

L’année de référence s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié devra se conformer aux horaires de travail pratiqués et affichés au sein de l’entreprise.

Les horaires de travail sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent pas un élément contractuel, ils pourront être modifiés en cas de nécessité du service. Cependant, il est impératif, au regard des exigences téléphoniques, que la plage horaire 8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 –

17 h 30 soit couverte, et à ce titre il est demandé de mettre en place des plages tournantes de disponibilités horaires. Dans la pratique, chaque service, sous la responsabilité de son responsable, se devra de répartir l’organisation en interne, afin que ce service soit assuré. Dans ce cadre, il est demandé qu’il soit établi un tableau récapitulatif par service, afin que chacun se positionne par la suite. Cette répartition sera adaptée en cas d’absence, par exemple congés et ou maladie.

ARTICLE 4-1 : Acquisition des jours de repos.

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, 37 heures par semaine au lieu de 35 heures, il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de repos dit « RTT ».

Compte tenu du calcul fait selon la méthode réelle et dans un souci de simplification, il est décidé de fixer forfaitairement le nombre de jours de RTT à 12 par an.

Ce nombre de jours de RTT sera acquis à raison de 1 jour par mois de travail effectif.

Nous vous rappelons qu’une journée supplémentaire devra être travaillée au titre de la journée de solidarité qui pourra être décomptée du compteur de RTT.

Par conséquent, aucune prise de repos par anticipation, c’est-à-dire avant l’acquisition des droits ne sera autorisée.

Les personnes à temps partiel, (en deçà de 35 heures hebdomadaires), n’acquièrent pas de jour de repos. Les conditions horaires spécifiques seront précisées dans ce cadre par le contrat de travail individuel.

En cas d’embauche en cours de période de référence, il conviendra de calculer le nombre de jours de repos acquis au prorata, en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année, déduction faite de la journée de solidarité.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.

Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société, déduction faite de la journée de solidarité.

ARTICLE 4-2 : Modalités de prise des jours de repos.

Le salarié devra respecter les modalités suivantes concernant la prise des jours de RTT.

Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées.

Les dates de prise de repos seront planifiées par le salarié sous la validation de son responsable, la demande de jours « RTT » devant être faite au moins 7 jours à l'avance.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Aucun report sur l’année suivante ne sera autorisé sauf circonstance exceptionnelle.

ARTICLE 4-3 : Absences.

En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT ne sera pas réduit au prorata du nombre de jours d’absence.

A contrario, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail, ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence. C’est notamment le cas de la maladie, le congé sans soldes etc.

Les jours de repos sont donc acquis au réel et non selon une logique forfaitaire.

ARTICLE 4-4 : Heures supplémentaires.

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires et travailler le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés conformément à la règlementation en vigueur.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de la Direction et/ou avec son accord exprès préalable donneront lieu à contrepartie financière ou en repos.

ARTICLE 5 - Organisation du temps de travail pour les chauffeurs-ramasseurs.

Les parties conviennent de mettre en place un aménagement dans lequel des périodes de forte activité sont compensées par des périodes de basse activité.

ARTICLE 5-1 : Durée du travail.

L’horaire collectif moyen est de 35 heures hebdomadaire (soit 1 607 heures travaillées pour l'année calendaire et 151,67 heures mensuelles payées).

Cette durée de travail s'entend comme durée de travail effectif.

Toutefois, le temps consacré à la prise de poste, c’est-à-dire au temps d’habillage, au chauffage du véhicule, la prise des échantillons et pour permettre de vérifier l’état du véhicule avant le départ de la tournée, est arrêté forfaitairement à 15 minutes maximum et en globalité, et correspond à du temps de travail effectif.

En cas d’embauche en cours de période de référence, il conviendra de calculer le nombre d’heures à effectuer au prorata, en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.

ARTICLE 5-2 : Périodes d’activité et amplitude.

L’organisation de temps de travail est décomptée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

L’année de référence s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’amplitude est la suivante :

  • Période haute : 48 heures

  • Période basse : 27 heures

Le travail sera réparti du lundi au dimanche.

ARTICLE 5-3 : Décompte des heures supplémentaires.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures, dans les limites fixées par le présent accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Les heures accomplies par les salariés au-delà du plafond de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Leur décompte s’effectue à la fin de la période de référence visée à l’article 5-2.

Ces heures supplémentaires donneront lieu aux contreparties prévues par la convention collective du Lait : coopératives et SICA.

ARTICLE 5-4 : Calendrier prévisionnel.

Une programmation mensuelle indicative des périodes hautes et basses est établie par le responsable de service de la collecte et communiquée 10 jours minimum avant sa date d’effet au salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de rappel au regard d’un jour non travaillé comme un repos, un délai de prévenance de sept jours ouvrés sera respecté, ce délai pouvant être réduit en cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessité de fonctionnement de l'entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales).

Pour tout rappel, une contrepartie financière ou un repos compensateur proportionnel à la contrainte sera attribué, plafonnés à une prime par semaine.

L’indemnité financière est fixée à 15 € si le rappel se situe entre 3 à 7 jours avant la prise de poste, 20 € si le rappel se situe 48 heures avant la prise de poste et 30 € si celui-ci se situe 24 heures avant la prise de poste.

ARTICLE 5-5 : Rémunération.

La rémunération est lissée sur l’année afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle, régulière, indépendamment du nombre d’heures de travail effectives réalisées chaque mois.

Par dérogation à l’article L 3121-29 du Code du travail, selon lequel les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les parties conviennent de décompter les heures supplémentaires à l’année.

La rémunération des salariés sera calculée à raison de 151.67 heures de travail par mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires au-delà de 1.607 heures annuelles effectuées à la demande de l’entreprise qui seront réglées en février de l’année suivante.

Les heures de dimanches et jours fériés seront majorées à hauteur de 100%.

Les heures de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, seront majorées à hauteur de 25%.

ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail pour le Centre de traitement et beurrerie.
ARTICLE 6-1 : Durée du travail.

L’horaire collectif moyen est de 35 heures hebdomadaire (soit 1 607 heures travaillées pour l'année calendaire et 151,67 heures mensuelles payées).

ARTICLE 6-2 : Organisation du travail posté.

Les parties signataires décident de mettre en place le travail posté pour la période de janvier à décembre de chaque année au sein du Centre de traitement et la beurrerie.

Le travail posté s’organise sur un modèle de quatre équipes successives du lundi au dimanche.

La rotation des équipes se fera sur les périodes concernées, comme suit :

  • Equipe 1 : 5h00 – 13h00 dont 20 minutes de pause rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif, soit 8 heures de travail,

  • Equipe 2 : 13h00 – 21h00 dont 20 minutes de pause rémunérée et rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif, soit 8 heures de travail,

  • Equipe 3 : 21h00 – 5h00 dont 20 minutes de pause rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif, soit 8 heures de travail

La rotation dure 10 jours : 6 jours travaillés (2 jours par équipe dans l’ordre Equipe 1, Equipe 2 et Equipe 3) : 4 jours de repos.

Equipe 4 : poste en journée. En fonction des besoins, et au regard de l’activité, il pourra y avoir aussi des postes en journée, 08h00 – 12h00 et 13h30-17h30 (sans pause), soit 8 heures de travail (17 h00 le vendredi). Attention, si l’activité le nécessite, cet horaire serait changé au bénéfice des horaires en équipes selon les délais de prévenances habituels.

Le temps consacré au temps d’habillage, ainsi que de la passation des consignes afin d’avoir une prise de fonction optimale, est arrêté forfaitairement à 15 minutes en globalité, et correspond à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

ARTICLE 6-3 : Décompte des heures supplémentaires.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures, dans les limites fixées par le présent accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Les heures accomplies par les salariés au-delà du plafond de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Leur décompte s’effectue à la fin de la période de référence visée à l’article 6-2.

Ces heures supplémentaires donneront lieu aux contreparties prévues par la convention collective du Lait : coopératives et SICA.

ARTICLE 6-4 : Calendrier prévisionnel.

Une programmation mensuelle indicative est établie par le responsable de l’organisation de l’activité du centre et communiquée 10 jours minimum avant sa date d’effet au salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de rappel au regard d’un jour non travaillé comme un repos, un délai de prévenance de sept jours ouvrés sera respecté, ce délai pouvant être réduit en cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessité de fonctionnement de l'entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales).

Dans ce cas, une contrepartie financière ou un repos compensateur proportionnel à la contrainte sera attribué, plafonnés à une prime par semaine.

L’indemnité financière est fixée à 15 € si le rappel se situe entre 3 à 7 jours avant la prise de poste, 20 € si le rappel se situe 48 heures avant la prise de poste et 30 € si celui-ci se situe 24 heures avant la prise de poste.

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, aménagement du temps de travail, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

ARTICLE 6-5 : Rémunération.

La rémunération est lissée sur l’année afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle, régulière, indépendamment du nombre d’heures de travail effectives réalisées chaque mois.

Par dérogation à l’article L 3121-29 du Code du travail, selon lequel les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les parties conviennent de décompter les heures supplémentaires à l’année.

La rémunération des salariés sera calculée à raison de 151.67 heures de travail par mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires au-delà de 1.607 heures annuelles effectuées à la demande de l’entreprise qui seront réglées en février de l’année suivante.

Les heures de dimanches et jours fériés seront majorées à hauteur de 100%.

Les heures de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, seront majorées à hauteur de 25%.

ARTICLE 7 – Congés payés.

ARTICLE 7-1 : Congés Payés légaux.

Les salariés dont l’horaire réparti régulièrement tout au long de l’année (service Administratif, Froid, Garage, Maintenance et Station d’Epuration), bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés annuels.

Tous les autres salariés (Chauffeurs Ramasseurs et Centre) seront sur une base de 30 jours ouvrables, qui devront être pris en semaines complètes, afin de ne pas générer de discorde entre salariés.

ARTICLE 7-2 : Congés Exceptionnels et ancienneté.

Des jours de congés exceptionnels pour ancienneté sont acquis à l’ensemble du personnel de l’UES. Ils sont fixés comme ci-après :

1 jour de congés exceptionnel pour les salariés ayant a minima 20 ans d’ancienneté,

2 jours de congés exceptionnels pour les salariés ayant a minima 25 ans d’ancienneté.

Ces jours de congés exceptionnels seront considérés comme du travail effectif et ne pourront en aucun cas venir en déduction des heures réalisées.

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail.

Le salarié devra se conformer aux durées maximales de travail :

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures par jour de travail effectif,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine

Le salarié devra se conformer aux dispositions relatives aux repos :

  • Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures,

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

ARTICLE 9 – Contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet de positionner le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 160 heures par an et par salarié, au-delà de 1.607 heures annuelles.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

2ème partie : L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet, et dont la durée de travail est décomptée en jours

ARTICLE 10 - Objet de l'accord.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 11 - Salariés concernés.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 11-1 : Les cadres.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Cadres de niveau 9 minimum.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 11-2 : Les salariés non-cadres.

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Itinérants et agents de maitrise de niveau 6 minimum.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 12 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours.
ARTICLE 12-1 : Conditions de mise en place.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 12-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 12-3 : Décompte du temps de travail.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12-2.

ARTICLE 12-4 : Nombre de jours de repos.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Par conséquent, et dans un souci de facilité de gestion, il est arrêté un nombre de jours forfaitaire de repos à hauteur de 11 jours par personne.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos est soumise à une information préalable du supérieur hiérarchique au minimum 7 jours à l’avance, sauf accord des parties.

Les jours de repos sont à solder au 31 décembre de chaque année.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Aucun report sur l’année suivante ne sera autorisé sauf circonstance exceptionnelle.

ARTICLE 12-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année.

ARTICLE 12-5-1 : Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 12-5-2 : Prise en compte des absences.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites de la rémunération et du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait de la façon suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés d’absence / nombre de jours ouvrés dans l'année (hors jours fériés et jours de repos).

ARTICLE 12-6 : Renonciation à des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 12-6-1 : Nombre maximal de jours travaillés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 12-6-2 : Rémunération du temps de travail supplémentaire.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 12-7 : Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 12-6-1.

ARTICLE 12-8 : Prise des jours de repos.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 12-9 : Forfait en jours réduit.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 12-10 : Rémunération.

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 13 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion.
ARTICLE 13-1 : Suivi de la charge de travail.

ARTICLE 13-1-1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau de suivi mensuel avec récapitulatif annuel :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 13-1-2 : Dispositif d'alerte.

Le salarié peut alerter par écrit ou demander un entretien avec son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours ouvrés jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 13-2 : Entretien individuel.

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 13-3 : Exercice du droit à la déconnexion.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Aucun reproche ne pourra être effectué aux salariés si ceux-ci ne sont pas connectés en dehors de leurs périodes de travail effectif.

3ème partie : Les astreintes

ARTICLE 14 - Principe de l’astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 15 - Salariés concernés.

Les catégories de salariés concernés par les astreintes sont les suivantes : Ouvriers, employés, agents de maitrise, techniciens et cadres, quel que soit leur statut.

ARTICLE 16 - Objet de l’astreinte.

Pendant l’astreinte, le salarié devra notamment assurer les tâches nécessaires à un retour au bon fonctionnement de l’entreprise et du matériel du site ou en fonctionnement à l’extérieur et chez les Adhérents.

Les salariés concernés disposent pour cela d’un téléphone mobile mis à disposition par la société, dont l’usage est strictement professionnel.

Ce téléphone devra être remis à la Direction en cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés, maternité,…), de rupture du contrat de travail ou sur simple demande de sa part.

ARTICLE 17 - Modalités pratiques de l’astreinte.

L'astreinte fonctionne de la manière suivante : Du lundi 8h00 au lundi suivant 7h59, à tour de rôle.

Cette programmation est fournie à titre indicatif.

ARTICLE 18 - Compensation de l’astreinte.

L’indemnisation de l’astreinte fera l’objet de l’attribution au salarié concerné d’une prime forfaitaire d’un montant variable selon les services, compte tenu des sujétions qui leur sont imposées :

  • Garage et maintenance : 55 € brut pour la semaine d’astreinte, soit 11 € par jour ouvré (du lundi au vendredi en principe de 18 h 00 à 8 h 00) et 80 € le week-end (répartis en 30 € pour le samedi et 50 € pour le dimanche de 18 h 00 le vendredi au lundi 8 h 00) et 50€ pour les jours fériés. Pour les salariés utilisant leur propre véhicule, un forfait de déplacement de 12 € est en supplément.

  • Froid : pas d’astreinte la semaine. Astreintes les week-end et jours fériés de 8 h 00 à 17 h 00 les samedis et dimanches, soit 60 € le week-end, (répartis en 30 € pour le samedi et 30 € pour le dimanche), et 50 € pour les jours fériés. Pas de frais de déplacement, car utilisation de véhicules de société.

  • Collecte : pas d’astreinte la semaine. 80 € le week-end (répartis en 30 € pour le samedi et 50 € pour le dimanche du vendredi 18 h 00 au lundi 8 h 00) et 50 € pour les jours fériés (18 h 00 la veille à 8 h 00 le lendemain).

  • Centre de traitement du lait : 55 € brut pour la semaine d’astreinte, soit 11 € par jour ouvré (du lundi au vendredi en principe de 18 h 00 à 8 h 00) et 80 € le week-end (répartis en 30 € pour le samedi et 50 € pour le dimanche de 18 h 00 le vendredi au lundi 8 h 00), et 50€ pour les jours fériés. Pour les salariés utilisant leur propre véhicule, un forfait de déplacement de 12 € est en supplément.

  • Station d’épuration : pas d’astreintes, ni en semaine, ni en week-end.

Pour les salariés utilisant leur propre véhicule, un forfait de déplacement de 12 € est en supplément. Une prime de rappel week-end en cas de besoin est attribuée à hauteur de 30 €.

En cas d’absence du salarié au cours de la période d’astreinte (congés, maladie,…), les primes seront calculées au prorata temporis en fonction du temps de présence du salarié.

ARTICLE 19 - Temps d’intervention.

La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif. Elle est donc décomptée et rémunérée comme telle. En cas de déplacement, le temps de trajet est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie de la qualification de temps de travail effectif.

Pour les cadres, qui ont un coefficient à partir de l’échelon 9, dont le temps de travail n’est pas décompté en heures, les interventions seront régularisées au choix du salarié, à savoir être rémunérés, ou être récupérés et donneront lieu en conséquence à des jours de repos, calculés comme suit :

  • Entre 1 et 4 heures d’intervention : ½ journée de repos ;

  • Au-delà de 4 heures et jusqu’à 8 heures : 1 journée de repos.

ARTICLE 20 - Programmation de l’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera établie par la Direction, qui s’assurera qu’un roulement régulier toutes les trois semaines minimums, lorsque l’effectif le permet, soit respecté entre les salariés.

Elle est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte réalisées au cours du mois et des contreparties correspondantes sera remis chaque fin de mois au salarié concerné.

Les périodes d'astreinte sont décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

La Direction s’engage à organiser les astreintes de telle sorte que la réglementation sur la durée du travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, soit respectée.

Ainsi, le salarié qui effectue une intervention dans le cadre de l’astreinte bénéficiera d’un repos complet de 11 heures consécutives (ou 35 heures en cas d’intervention réalisée le jour du repos hebdomadaire) à compter de l’heure de son retour à domicile.

4ème partie – Le travail de nuit

Les dispositions concernant le travail de nuit sont les suivantes :

Justification du recours Recours particulièrement justifié pour les activités de collecte, de production et de distribution des produits et pour celles nécessaires à leur fonctionnement.
Définition du travailleur de nuit Référence hebdomadaire : 3 h au moins 2 fois par semaine entre 21 h et 6 h.
Référence annuelle : 300 h entre 21 h et 6 h sur une période de 12 mois consécutifs.
Contreparties :  
Majorations Pour l'ensemble des salariés, majoration de 25 % des heures de travail effectuées entre 21 h et 6 h.
Repos compensateur des travailleurs de nuit   Pour les seuls travailleurs de nuit, repos compensateur de 10 minutes par poste de travail comportant au moins 4 h de nuit (dispositions étendues sous réserve que le repos soit accordé à tous les travailleurs de nuit tels que définis par la loi). Possibilité d'accorder ce repos sous forme de pauses additionnelles, de jours de repos ou de l'affecter à un compte épargne temps.
Pause 20 minutes pour les salariés effectuant au moins 5 h consécutives de nuit.
Durées maximales Possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire en cas de surcroît d'activité et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires dans les cas prévus par la loi ainsi que pour les activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution des prestations de transport.
Quotidienne Durée pouvant être portée de 9 h à 10 h au maximum 3 fois par semaine et 13 semaines par an (18 semaines après consultation des RP) notamment pour les salariés travaillant partiellement de nuit, exerçant leur activité hors du contrôle de l'entreprise et soumis à des aléas ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur 4 jours ou moins par semaine. Durée quotidienne maximale de 12 h pour les équipes de suppléance.
Hebdomadaire Durée pouvant être portée à 46 h sur une semaine ou 42 h en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Travail de nuit ≥ 5 h : 5 postes de nuit consécutifs maximum (6 postes pendant 13 semaines maximum par an).
Inaptitude au travail de nuit (définitive ou temporaire d'au moins 3 mois) En cas de reclassement dans un poste de qualification inférieure : indemnité temporaire dégressive exprimée en pourcentage de la différence entre les rémunérations (100 % les 3 premiers mois, 80 % le 4e mois, 60 % le 5e mois et 50 % le 6e mois).
Maternité Garantie de rémunération en cas de suspension du contrat suite à l'impossibilité de reclassement dans un poste de jour (allocations journalières SS + complément employeur).
Allaitement : 1 heure de repos additionnel par poste pendant l'allaitement (au plus pendant 1 an).

5ème partie : Dispositions finales

ARTICLE 21 - Champ d'application de l'accord.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE situés en France.

ARTICLE 22 - Durée d'application.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 23 - Suivi de l'application de l'accord.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 24 - Rendez-vous.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 25 – Révision.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 09/07/2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Demande de révision par dénonciation de l’accord par courrier avec Accusé de Réception.

ARTICLE 26 - Notification et dépôt.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VERDUN.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 27 – Contestation.

Tout litige pouvant s’élever sur l’interprétation ou le contenu du présent accord fera l'objet d’une tentative de résolution amiable par les parties. Cette procédure pourra notamment s’appuyer sur un médiateur bénévole choisi d’un commun accord entre les parties (salarié de la société, etc.).

En cas d’échec de la résolution à l’amiable, ou bien si l’une des parties la refuse, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Fait à BRAS SUR MEUSE, le 27 février 2020

en 4 exemplaires,

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com